CJUE | ARRÊT DU 12 MAI 2026 | C-797/23 | META PLATFORMS IRELAND (COMPENSATION ÉQUITABLE) │
AFFAIRE META: LA CJUE OFFRE UN DROIT A COMPENSATION AUX EDITEURS SOUS CONDITIONS
LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRÉVOIR QUE LES ÉDITEURS DE PRESSE ONT DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE LORSQU’ILS ACCORDENT AUX FOURNISSEURS DE SERVICES EN LIGNE L’AUTORISATION D’UTILISER LEURS PUBLICATIONS
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
I.
Contexte et enjeu
Le litige opposait Meta Platforms Ireland à l’AGCOM (autorité italienne de régulation des communications) au sujet de la législation italienne transposant l’article 15 de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. L’article 43-bis de la loi italienne sur le droit d’auteur, introduit par le décret législatif n° 177 du 8 novembre 2021, avait instauré un droit à une compensazione equa (rémunération équitable) au profit des éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les ISSP, assorti d’obligations procédurales pesant sur ces fournisseurs et de pouvoirs de régulation conférés à l’AGCOM. En janvier 2023, l’AGCOM a adopté la décision n° 323/CONS définissant les critères de calcul de cette rémunération. Meta a attaqué cette décision devant le TAR Latium, contestant la compatibilité de l’ensemble du dispositif avec le droit de l’Union.
II.
Questions soumises à la Cour
Le TAR Latium a posé trois questions préjudicielles portant sur : (1) la compatibilité du droit national à rémunération équitable et des obligations associées avec l’article 15 de la directive 2019/790 ; (2) la compatibilité des obligations de divulgation de données imposées aux ISSP avec ce même article ; (3) la compatibilité des obligations imposées aux ISSP et des pouvoirs conférés à l’AGCOM avec les articles 16 et 52 de la Charte (liberté d’entreprise et principe de proportionnalité). L’avocat général Szpunar avait conclu en juillet 2025 à la compatibilité de principe de la législation italienne, sous réserve du respect de la liberté contractuelle et de l’absence d’obligation de paiement sans usage effectif.
III.
Réponse de la Cour — Sur la directive 2019/790
La Cour a rappelé que si les États membres ne peuvent modifier le contenu matériel des droits exclusifs conférés par l’article 15, ils disposent d’une marge d’appréciation pour les modalités de mise en œuvre. Dans ce cadre, un droit à rémunération équitable est admissible à deux conditions cumulatives : la rémunération doit constituer la contrepartie économique de l’autorisation d’utiliser les publications, et les éditeurs doivent conserver la faculté de refuser cette autorisation ou de l’accorder gratuitement — aucun paiement ne pouvant être imposé sans utilisation effective. Les obligations d’engager des négociations, de ne pas limiter la visibilité des contenus et de fournir les données nécessaires au calcul sont également admissibles, dès lors qu’elles rééquilibrent l’asymétrie informationnelle structurelle entre plateformes et éditeurs. Les pouvoirs de l’AGCOM sont validés en tant qu’outils de mise en œuvre effective des droits des éditeurs, sous réserve de proportionnalité.
IV.
Réponse de la Cour — Sur la liberté d’entreprise
La Cour a distingué deux hypothèses au regard de la liberté d’entreprise : une rémunération librement négociée par les parties ne constitue pas une limitation de cette liberté ; en revanche, les obligations de divulgation de données, de non-limitation de la visibilité et les pouvoirs de l’AGCOM y apportent bien une restriction qui doit satisfaire au test de proportionnalité de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. La Cour a jugé que ces restrictions ne portaient pas atteinte au contenu essentiel de la liberté d’entreprise et qu’elles étaient justifiées et proportionnées au regard des objectifs poursuivis, en opérant une mise en balance tripartite entre liberté d’entreprise (art. 16), droit de propriété intellectuelle (art. 17 § 2) et droit à la liberté et au pluralisme des médias (art. 11 § 2 de la Charte).
V.
Dispositif
La Cour dit pour droit que l’article 15 de la directive 2019/790 et les articles 16 et 52 de la Charte ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant une rémunération équitable pour les éditeurs, imposant certaines obligations aux ISSP et habilitant une autorité de régulation, à condition que la réglementation n’impose aucun paiement sans utilisation effective et que les obligations et sanctions respectent le principe de proportionnalité. Le juge national conserve la charge de vérifier le respect de ces conditions au regard du droit italien.
POINTS ESSENTIELS
Dans l’arrêt C-797/23 rendu en grande chambre le 12 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne statue pour la première fois sur la compatibilité avec l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 et avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’un dispositif national — en l’occurrence la loi italienne n° 633/1941 telle que modifiée par le décret législatif n° 177/2021, et le règlement de l’AGCOM du 19 janvier 2023 — qui, en transposant les droits des éditeurs de presse, va significativement au-delà de la simple affirmation des droits exclusifs pour imposer aux fournisseurs de services de la société de l’information (FSSI) une obligation de négocier de bonne foi, une obligation de divulguer les données économiques nécessaires à la fixation d’une rémunération équitable, une interdiction de dégrader la visibilité algorithmique des publications durant les négociations, et confère à l’AGCOM des pouvoirs de définition de critères de référence, de fixation d’office du montant de la compensation et de sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires du FSSI contrevenant ;
En posant une distinction fondamentale entre le contenu matériel des droits de l’article 15 — qui constitue une mesure d’harmonisation complète au sens de l’arrêt Pelham e.a. (C-476/17) et que les États membres ne peuvent pas modifier — et les modalités de mise en œuvre de ces droits — qui relèvent de la compétence nationale dans les limites fixées par le droit de l’Union —, la Cour valide l’ensemble du dispositif interventionniste italien sous réserve de trois conditions cumulatives impératives : que la réglementation nationale ne prive pas les éditeurs de la faculté de refuser de donner leur autorisation ou de l’accorder à titre gratuit (principe du consentement préalable consacré par les arrêts ONB e.a., C-575/23, et Spedidam, C-484/18), qu’elle n’impose aux FSSI aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée des publications protégées, et que les obligations et sanctions imposées respectent le principe de proportionnalité ;
La Cour rejette par ailleurs l’argument de Meta fondé sur la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte) en opérant une mise en balance tripolaire inédite avec le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle des éditeurs (article 17, §2, de la Charte) et la liberté et le pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte) — en jugeant que des mesures visant à renforcer le pouvoir de négociation d’acteurs essentiels au fonctionnement des sociétés démocratiques ne portent pas atteinte à la substance de la liberté d’entreprise des plateformes dès lors qu’elles ne contraignent pas les parties à conclure des relations commerciales à des conditions déterminées de manière unilatérale et contraignante —, tandis que l’Avocat général Szpunar, dans ses conclusions du 10 juillet 2025, apporte une clarification décisive sur la distinction entre l’utilisation algorithmique active par un FSSI de contenus journalistiques — qui relève des droits exclusifs des éditeurs — et le partage volontaire de leurs propres publications par les éditeurs eux-mêmes sur la plateforme — qui vaut présomption d’autorisation pour les utilisations conformes aux conditions du service — et caractérise le rôle des FSSI non comme une atteinte à la libre concurrence mais comme un facteur de déséquilibre structurel justifiant précisément les mesures nationales de rééquilibrage du rapport de forces, ce qui confère à l’arrêt une portée systémique considérable;
Cette arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour légitime les régimes nationaux d’arbitrage assisté déjà en vigueur en France (ARCOM), en Belgique (IBPT) et en Espagne, et fournit un fondement jurisprudentiel direct pour les débats à venir sur l’utilisation des publications de presse par les systèmes d’intelligence artificielle générative, consolidant ainsi la grille d’analyse tripolaire de la Charte comme instrument central de régulation des droits fondamentaux dans l’économie numérique européenne.
26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
