CJUE | Arrêt du 12 mai 2026 | C-797/23 | Meta Platforms Ireland (Compensation équitable) │ CONSEILS

CJUE | ARRÊT DU 12 MAI 2026 | C-797/23 | META PLATFORMS IRELAND (COMPENSATION ÉQUITABLE) │

 

AFFAIRE META: LA CJUE OFFRE UN DROIT A COMPENSATION AUX EDITEURS SOUS CONDITIONS
LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRÉVOIR QUE LES ÉDITEURS DE PRESSE ONT DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE LORSQU’ILS ACCORDENT AUX FOURNISSEURS DE SERVICES EN LIGNE L’AUTORISATION D’UTILISER LEURS PUBLICATIONS


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS



II. CONSEILS AUX FOURNISSEURS DE SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION (ISSP / PSSI)

 

1. Comprendre la logique du droit voisin issu de l’article 15 de la directive 2019/790 : un droit exclusif, pas un droit à rémunération imposé

La première erreur que commettent fréquemment les équipes juridiques des ISSP est de confondre l’architecture du droit voisin des éditeurs de presse avec celle des droits à rémunération obligatoire qui existent dans d’autres domaines du droit d’auteur (copie privée, câble, etc.). La Cour a pris soin, dans l’arrêt C-797/23, de rappeler la nature fondamentalement exclusive et préventive du droit consacré à l’article 15 de la directive 2019/790 :

« [L]es droits exclusifs consacrés [à l’article 15] sont de nature préventive, en ce sens que toute utilisation des publications de presse relevant du champ d’application dudit article requiert l’autorisation préalable des éditeurs de telles publications. » (point correspondant au résumé de l’arrêt, ECLI:EU:C:2026:395)

Il en résulte qu’un ISSP ne saurait, en principe, être contraint d’utiliser des publications de presse ni de payer une compensation dont il ne serait pas l’utilisateur. Comme la Cour le rappelle explicitement dans son dispositif, « aucune obligation de paiement ne doit [leur] être imposée au titre de l’article 15 de la directive 2019/790 lorsqu’ils n’utilisent pas ni n’entendent utiliser [les] publications de presse ». Ce principe fondamental constitue la première ligne de défense des ISSP dans tout contentieux relatif à l’application des législations nationales de transposition.

Recommandation n° 1 : Tout ISSP qui entend contester l’application d’une réglementation nationale instituant une compensation équitable doit en priorité établir et documenter la preuve de la non-utilisation des publications de presse visées. L’absence d’utilisation constitue un fondement autonome d’exonération que les États membres ne peuvent valablement contourner, et que le juge national est tenu de vérifier conformément à l’interprétation donnée par la Cour.


2. L’obligation de négocier : un cadre contraignant mais délimité

La Cour valide la compatibilité avec le droit de l’Union de l’obligation, imposée aux ISSP par la législation italienne, d’engager des négociations avec les éditeurs en vue de la conclusion d’un contrat d’utilisation. Cette validation n’est toutefois pas inconditionnelle. La Cour prend soin d’indiquer que l’obligation de négocier est admissible dans la mesure où elle « contribue à la réalisation des objectifs de la directive 2019/790 et de son article 15 » et qu’elle permet de « veiller à ce que les négociations entre fournisseurs et éditeurs soient équitables » (ECLI:EU:C:2026:395, résumé).

En d’autres termes, l’obligation de négocier ne vaut que si et dans la mesure où l’ISSP utilise effectivement des publications de presse. Elle ne peut dégénérer en obligation de conclure : ainsi que la Cour le précise, « outre le rôle de cette autorité dans la détermination du montant de la rémunération, les fournisseurs et les éditeurs restent libres de ne pas conclure de contrat » (ibid.). Ce point est d’une importance capitale : l’intervention de l’autorité réglementaire (en l’espèce l’AGCOM) dans la fixation du montant de la compensation ne saurait aboutir à contraindre les parties à conclure.

Recommandation n° 2 : Tout ISSP engagé dans une procédure de négociation doit veiller à distinguer scrupuleusement l’obligation procédurale de négocier (qui est licite au regard du droit de l’Union) de toute tentative de transformer cette obligation en une obligation substantielle de conclure. Il appartient à l’ISSP de porter à la connaissance des juridictions nationales saisies cette distinction fondamentale et d’en tirer les conséquences procédurales appropriées. En pratique, un ISSP qui ne souhaite pas utiliser les publications de presse doit le faire savoir de façon claire et documentée dès l’ouverture de toute procédure de négociation.


3. L’obligation de transparence et de communication des données : un risque majeur et un encadrement impératif

L’arrêt C-797/23 valide également la compatibilité avec le droit de l’Union des obligations de communication de données imposées aux ISSP par la réglementation nationale. C’est sur ce point que la Cour livre le raisonnement le plus élaboré, en justifiant l’obligation par la situation d’asymétrie informationnelle structurelle qui caractérise le rapport entre ISSP et éditeurs de presse :

« [S]euls ces fournisseurs disposent des informations pertinentes afin d’apprécier la valeur économique de l’utilisation en ligne de publications de presse, ce qui place les éditeurs de ces publications dans une position de négociation faible pour déterminer leur rémunération. » (ECLI:EU:C:2026:395, extrait du résumé)

La Cour avait déjà identifié cette asymétrie dans les conclusions de l’Avocat général Szpunar, qui soulignait que « seuls les fournisseurs disposent des informations permettant d’apprécier la valeur économique de l’utilisation en ligne des publications de presse, telle que les revenus générés ou attendus par une telle utilisation » (Conclusions ECLI:EU:C:2025:552).

Cette validation ne confère toutefois pas aux États membres un blanc-seing pour imposer n’importe quelle obligation de communication de données. La Cour pose expressément une réserve de proportionnalité : les obligations et éventuelles sanctions imposées aux ISSP doivent « respecter le principe de proportionnalité » (dispositif de l’arrêt, ECLI:EU:C:2026:395). Or, la réglementation italienne contestée prévoyait des sanctions pouvant aller « jusqu’à un pour cent du chiffre d’affaires réalisé sur le marché national au cours du dernier exercice clos avant la notification de la contestation » (article 43-bis, §12, legge sul diritto d’autore), et le délai de communication était fixé à trente jours.

Recommandation n° 3 — Audit préalable des données communicables : Avant toute ouverture de négociation, tout ISSP susceptible d’être soumis à une réglementation nationale de transposition de l’article 15 doit conduire un audit complet et documenté des catégories de données relevant de son obligation de communication. Cet audit doit identifier :
– les données strictement nécessaires au calcul de la compensation équitable (revenus publicitaires générés par l’utilisation en ligne des publications de presse, volumes de consultations, etc.) ;
– les données qui excèdent cette stricte nécessité et dont la communication pourrait être contestée au titre de la proportionnalité ;
– les données susceptibles de constituer des secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943, pour lesquelles des mécanismes de protection contractuelle ou procédurale (clause de confidentialité, chambre du conseil, data room sécurisée) doivent être mis en place.

Recommandation n° 4 — Contestation du périmètre des données réclamées : Dans le cadre du mécanisme prévu par l’article 43-bis, §12 de la legge sul diritto d’autore — selon lequel les ISSP sont tenus de mettre à disposition « les données nécessaires pour déterminer le montant de la compensation équitable » —, tout ISSP a intérêt à contester formellement devant l’autorité compétente (AGCOM ou équivalent national) ou devant la juridiction saisie toute demande de données qui excéderait ce périmètre. La Cour laisse expressément au juge national le soin de vérifier si les obligations et sanctions imposées respectent le principe de proportionnalité.


4. L’interdiction de limiter la visibilité des contenus pendant les négociations : portée et stratégie opérationnelle

L’obligation, pour les ISSP, de ne pas limiter la visibilité des contenus des éditeurs dans les résultats de recherche durant la période de négociation est validée par la Cour. Cette obligation est justifiée par la Cour par la nécessité de « prévenir l’exercice d’une pression sur les éditeurs ou encore de dissimuler la valeur économique que représente l’utilisation de leurs publications de presse » (ECLI:EU:C:2026:395, communiqué de presse n° 69/26).

Cette obligation est délicate pour les ISSP, qui disposent de leviers algorithmiques considérables affectant indirectement la visibilité des contenus éditoriaux. Elle soulève des difficultés d’interprétation pratique : qu’est-ce qu’une limitation injustifiée de la visibilité au sens de l’article 43-bis, §9 de la legge sul diritto d’autore (« [l]a limitazione ingiustificata di questi contenuti nella fase della trattativa… ») ? La demande de décision préjudicielle italienne soulignait déjà que cette obligation « ne trouve aucun fondement dans la réglementation de l’Union » (position de la juridiction de renvoi, CJUE_FULL_C-797-23.md, §14), mais la Cour a néanmoins validé sa conformité avec le droit de l’Union.

Recommandation n° 5 — Documenter les décisions algorithmiques : Tout ISSP engagé dans des négociations avec des éditeurs de presse doit mettre en place un dispositif de traçabilité et de documentation de ses décisions algorithmiques affectant la visibilité des contenus éditoriaux. Cette documentation a une double fonction : d’une part, prouver que les éventuelles évolutions de visibilité résultent de motifs techniques objectifs étrangers à la négociation en cours ; d’autre part, constituer un dossier probatoire en cas de litige ou de procédure de sanction devant l’autorité réglementaire. À défaut, la limitation injustifiée sera présumée en période de négociation, ce qui peut engager la responsabilité de l’ISSP au titre de l’obligation de bonne foi visée à l’article 1337 du code civil italien.

Recommandation n° 6 — Séparation des équipes : En pratique, il est fortement recommandé aux ISSP de séparer organisationnellement les équipes en charge des négociations commerciales avec les éditeurs de celles en charge de la gestion algorithmique des flux d’information. Cette séparation taint-free permet d’objectiver l’absence de lien de causalité entre les décisions de référencement et les négociations en cours.


5. L’intervention de l’autorité réglementaire dans la fixation de la compensation : droits procéduraux et recours

La réglementation italienne habilitait l’AGCOM à fixer, en cas d’absence d’accord dans les trente jours suivant l’ouverture des négociations, le montant de la compensation équitable. La Cour valide ce mécanisme d’intervention administrative « dans la mesure où [il vise] à garantir la mise en œuvre effective des droits reconnus aux éditeurs » (ECLI:EU:C:2026:395, résumé). Elle précise toutefois que « les fournisseurs et les éditeurs restent libres de ne pas conclure de contrat » (ibid.), signifiant que la détermination administrative du montant ne crée pas une obligation de conclure.

Le décret législatif n° 177 du 8 novembre 2021 et le règlement AGCOM n° 3/23/CONS du 19 janvier 2023 prévoyaient une procédure précise : si aucun accord n’était conclu dans les trente jours suivant la demande d’ouverture des négociations, « l’une ou l’autre des parties peut s’adresser à l’Agcom pour la détermination de la compensation équitable » (article 43-bis, §10, legge sul diritto d’autore). L’AGCOM disposait alors de soixante jours pour indiquer laquelle des propositions économiques formulées était conforme aux critères du règlement, ou, si aucune ne l’était, pour fixer d’office le montant de la compensation.

Recommandation n° 7 — Préparer une proposition économique documentée : Tout ISSP doit élaborer, dès l’ouverture des négociations, une proposition économique solidement étayée, incluant l’ensemble des paramètres pertinents au regard des critères fixés par l’autorité réglementaire nationale (revenus publicitaires liés à l’utilisation des publications, volumes de consultations, valeur du trafic redirigé vers les sites des éditeurs, etc.). Une proposition insuffisamment documentée risque d’être écartée par l’autorité réglementaire au profit de celle de l’éditeur, voire de conduire à une fixation d’office du montant. La Cour a explicitement reconnu la légitimité du critère tenant à la « valeur économique de l’utilisation en ligne des publications de presse, telle que les revenus générés ou attendus par une telle utilisation » (ECLI:EU:C:2026:395).

Recommandation n° 8 — Exercer tous les recours judiciaires : La détermination administrative de la compensation par l’autorité réglementaire n’est pas définitive. La réglementation italienne, validée par la Cour, prévoit que « lorsque, après la détermination de la compensation équitable par l’Agcom, les parties ne parviennent pas à conclure le contrat, chacune d’elles peut saisir la chambre de la juridiction ordinaire spécialisée en matière d’entreprises » (article 43-bis, §11, legge sul diritto d’autore). Cette voie de recours judiciaire doit être systématiquement envisagée et préparée en parallèle de la procédure administrative.


6. Stratégie de conformité à l’échelle européenne : anticiper la généralisation des législations nationales

L’arrêt C-797/23 aura des effets réflexes immédiats sur l’ensemble des États membres qui n’ont pas encore transposé l’article 15 de la directive 2019/790 avec un mécanisme de compensation équitable comparable à celui du droit italien, ou qui l’ont transposé de façon moins contraignante. La Cour a en effet expressément reconnu que les États membres « disposent d’une marge d’appréciation quant aux modalités de mise en œuvre [des droits exclusifs] » (ECLI:EU:C:2026:395, point sur la marge d’appréciation), et que cette marge inclut la faculté d’instituer un droit à compensation équitable.

En France, la loi du 24 juillet 2019 relative à la protection des droits voisins des agences de presse et des éditeurs de presse (codifiée aux articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) a déjà introduit un régime analogue, qui a fait l’objet de contentieux significatifs — notamment l’affaire opposant Google à des éditeurs de presse français devant l’Autorité de la concurrence (décision n° 20-D-08 du 9 avril 2020) puis devant la Cour d’appel de Paris. L’arrêt C-797/23 consolide la légitimité de tels régimes et réduit considérablement les marges de contestation frontale de leur principe par les ISSP.

Recommandation n° 9 — Cartographie réglementaire européenne : Tout ISSP opérant à l’échelle européenne doit sans délai procéder à une cartographie exhaustive des législations nationales de transposition de l’article 15 de la directive 2019/790, en identifiant pour chaque État membre : (i) l’existence ou l’absence d’un mécanisme de compensation équitable ; (ii) les obligations procédurales qui en découlent (négociation, communication de données, délais) ; (iii) les autorités réglementaires compétentes ; (iv) le régime des sanctions applicables. Cette cartographie devra être actualisée à la lumière de l’arrêt C-797/23 et des réformes législatives qu’il est susceptible d’induire.

Recommandation n° 10 — Stratégie de licensing proactive : La Cour a clairement indiqué que l’obligation de compensation ne peut exister que « si et dans la mesure où l’ISSP utilise effectivement des publications de presse ». Une stratégie de licensing proactive, consistant à négocier en amont des accords-cadres de licence avec les principaux groupes éditoriaux, permet de sécuriser juridiquement l’utilisation des publications tout en maîtrisant le niveau de compensation. Les accords de ce type, lorsqu’ils sont conclus librement entre les parties, échappent par définition aux procédures de détermination administrative de la compensation.



III. CONSEILS AUX ÉDITEURS DE PUBLICATIONS DE PRESSE

 

1. Comprendre les conditions de validité du droit à compensation équitable : une arme à double tranchant

L’arrêt C-797/23 représente une victoire importante pour les éditeurs de presse, en ce qu’il valide la licéité, au regard du droit de l’Union, des mécanismes nationaux de compensation équitable instaurés en sus des droits exclusifs de l’article 15 de la directive 2019/790. Cette validation n’est toutefois pas absolue. La Cour a expressément conditionné la compatibilité du droit à compensation à la satisfaction de deux conditions cumulatives que les éditeurs doivent impérativement garder à l’esprit :

« [L]e droit des éditeurs de publications de presse à une rémunération équitable est admissible, à condition que cette rémunération constitue la contrepartie économique de l’autorisation accordée aux fournisseurs de reproduire ces publications ou de les mettre à la disposition du public et que ces éditeurs puissent refuser de donner cette autorisation ou l’accorder à titre gratuit. En outre, aucun paiement ne peut être imposé aux fournisseurs lorsqu’ils n’utilisent pas de telles publications. » (ECLI:EU:C:2026:395, résumé de l’arrêt)

La première de ces conditions — que la compensation soit la contrepartie économique de l’autorisation — signifie que le droit à compensation est lié à l’acte d’autorisation : un éditeur qui n’a pas accordé d’autorisation ne peut prétendre à aucune compensation. Réciproquement, un éditeur qui souhaite percevoir une compensation doit accepter l’utilisation de ses publications, ce qui implique qu’il renonce à l’exercice de son droit d’interdire.

La seconde condition — que l’éditeur puisse refuser l’autorisation ou l’accorder à titre gratuit — garantit que le régime de compensation ne dépouille pas les éditeurs de leur droit exclusif. Un régime national qui priverait les éditeurs de cette faculté serait contraire au droit de l’Union.

Recommandation n° 1 — Politique d’autorisation explicite : Tout éditeur doit se doter d’une politique d’autorisation explicite et cohérente à l’égard des ISSP, définissant clairement : (i) les catégories d’utilisations autorisées et celles qui sont interdites ; (ii) les conditions de rémunération auxquelles l’autorisation est subordonnée ; (iii) les modalités de l’autorisation gratuite lorsqu’elle est consentie (par exemple, pour les utilisations promotionnelles ou les hyperliens). Cette politique doit être formalisée dans un document interne (policy ou charte d’utilisation) et portée à la connaissance des ISSP concernés.


2. Activer sans délai les mécanismes de négociation et de détermination administrative de la compensation

L’arrêt C-797/23 confirme que le mécanisme de négociation institué par l’article 43-bis de la legge sul diritto d’autore italienne — et ses équivalents dans les autres États membres — est un outil effectif de recouvrement de la compensation. La Cour a validé l’ensemble des composantes de ce mécanisme :
– l’obligation pour l’ISSP d’engager des négociations dans un délai précis ;
– l’interdiction, pendant ces négociations, de limiter la visibilité des contenus de l’éditeur ;
– l’obligation de communication des données nécessaires au calcul de la compensation ;
– le pouvoir de l’AGCOM de fixer le montant de la compensation en cas d’échec des négociations.

La Cour justifie ces mécanismes par la réalité de l’asymétrie informationnelle structurelle entre ISSP et éditeurs, soulignant que « seuls ces fournisseurs disposent des informations pertinentes afin d’apprécier la valeur économique de l’utilisation en ligne de publications de presse » (ECLI:EU:C:2026:395). Cette reconnaissance est fondamentale : elle légitime les obligations de communication de données et confère aux éditeurs un droit substantiel à l’information qui leur était jusqu’alors souvent déniée dans les négociations.

Recommandation n° 2 — Requérir systématiquement les données : Tout éditeur doit, dès l’ouverture des négociations, adresser à l’ISSP concerné une demande formelle de communication des données visées par la réglementation nationale applicable (revenus publicitaires liés à l’utilisation de ses publications, volumes de consultations, trafic redirigé, etc.). Cette demande doit être formulée par écrit, datée et notifiée de façon à faire courir le délai de communication prévu par la réglementation nationale (trente jours en droit italien). Le non-respect de ce délai expose l’ISSP à des sanctions administratives, dont la Cour a validé le principe, sous réserve du respect du principe de proportionnalité.

Recommandation n° 3 — Saisir l’autorité réglementaire compétente en cas d’échec des négociations : En l’absence d’accord dans le délai prévu par la réglementation nationale applicable, l’éditeur doit saisir sans délai l’autorité réglementaire compétente (AGCOM en Italie, ARCOM en France depuis la loi du 7 juillet 2023 renforçant la protection des droits voisins, etc.) d’une demande de détermination de la compensation équitable. Cette saisine doit être accompagnée d’une proposition économique précise et documentée, incluant l’ensemble des paramètres pertinents.


3. Prévenir et dénoncer les pratiques de limitation de la visibilité

L’obligation, imposée aux ISSP, de ne pas limiter la visibilité des contenus des éditeurs dans les résultats de recherche pendant les négociations est l’une des dispositions les plus importantes validées par l’arrêt C-797/23. La Cour en justifie l’existence par la nécessité de « prévenir l’exercice d’une pression sur les éditeurs ou encore de dissimuler la valeur économique que représente l’utilisation de leurs publications de presse » (ECLI:EU:C:2026:395, communiqué de presse n° 69/26).

En pratique, la limitation de la visibilité des contenus par les ISSP prend des formes diverses et souvent insidieuses : réduction du snippet affiché dans les résultats de recherche, dégradation du référencement des articles d’un éditeur dans les flux algorithmiques, réduction de la fréquence d’apparition des publications dans les fils d’actualité, etc. Ces comportements sont précisément ceux que l’interdiction légale vise à prévenir.

Recommandation n° 4 — Mettre en place un dispositif de monitoring de la visibilité : Tout éditeur engagé dans des négociations avec un ISSP doit mettre en place, dès l’ouverture de ces négociations, un dispositif de mesure et de documentation de la visibilité de ses contenus sur la plateforme ou le service de l’ISSP concerné. Ce dispositif peut s’appuyer sur des outils d’analyse d’audience (analytics), de mesure du trafic entrant provenant de l’ISSP, ou de suivi du référencement algorithmique. Les données collectées serviront de preuve en cas de litige relatif au non-respect de l’obligation de non-limitation de la visibilité.

Recommandation n° 5 — Constituer un dossier de preuves de la limitation injustifiée : Si l’éditeur constate une dégradation de la visibilité de ses contenus pendant les négociations, il doit constituer sans délai un dossier de preuves (captures d’écran datées, données d’audience, comparaisons chronologiques, constats d’huissier) et le porter à la connaissance de l’autorité réglementaire compétente. La réglementation italienne précisait à cet égard que « la limitation injustifiée de ces contenus au stade de la négociation peut être évaluée dans le cadre de la vérification du respect de l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1337 du code civil » (article 43-bis, §9, legge sul diritto d’autore).


4. Exploiter la marge d’appréciation des États membres pour consolider les droits nationaux

L’arrêt C-797/23 reconnaît aux États membres une marge d’appréciation significative dans les modalités de mise en œuvre des droits exclusifs de l’article 15 de la directive 2019/790. Cette marge inclut notamment :
– la faculté d’instituer un droit à compensation équitable en sus des droits exclusifs ;
– la faculté de définir des critères de calcul de la compensation (revenus publicitaires, années d’activité, importance sur le marché, nombre de journalistes employés, coûts technologiques, etc.) ;
– la faculté d’habiliter une autorité réglementaire indépendante à fixer le montant de la compensation en cas d’échec des négociations.

La Cour pose toutefois des limites à cette marge d’appréciation : les modalités de mise en œuvre « ne sauraient avoir pour effet de modifier le contenu matériel desdits droits, notamment leur nature et leur portée » (ECLI:EU:C:2026:395, point sur la marge d’appréciation). Les éditeurs doivent impérativement demeurer titulaires de leur droit d’interdire l’utilisation de leurs publications, sans quoi le mécanisme national de compensation serait incompatible avec le droit de l’Union.

Recommandation n° 6 — Participer activement aux consultations réglementaires : Dans les États membres où la réglementation de transposition de l’article 15 est en cours d’élaboration ou de révision, les éditeurs de presse ont tout intérêt à participer activement aux consultations réglementaires (consultations publiques, auditions parlementaires, procédures de notification à la Commission européenne) pour défendre l’instauration ou le maintien d’un mécanisme de compensation équitable robuste. L’arrêt C-797/23 leur confère désormais un argument juridique de premier rang : la Cour a expressément validé de tels mécanismes.

Recommandation n° 7 — Stratégie de regroupement : La réglementation italienne prévoyait que les éditeurs pouvaient agir « individuellement, en association ou en consortium » (article 43-bis, §1, legge sul diritto d’autore). L’action collective des éditeurs, sous forme d’associations professionnelles ou de consortiums de négociation, présente des avantages décisifs face à des ISSP dont la puissance économique et informationnelle est sans commune mesure avec celle d’un éditeur isolé. La Cour reconnaît implicitement la légitimité de telles structures en validant leur participation aux négociations.


5. Garantir la part due aux auteurs et journalistes : une obligation interne à ne pas négliger

L’article 15, §5 de la directive 2019/790 dispose que « les États membres prévoient que les auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l’information pour l’utilisation de leurs publications de presse ». La réglementation italienne transposant ce principe prévoyait que « les éditeurs […] accordent aux auteurs d’articles de presse une part, comprise entre 2 et 5 %, de la compensation équitable » (article 43-bis, §13, legge sul diritto d’autore).

Bien que cet aspect n’ait pas été directement soumis à l’appréciation de la Cour dans l’affaire C-797/23, il constitue une obligation de droit de l’Union que les éditeurs ne peuvent méconnaître sans s’exposer à des recours en responsabilité de la part des auteurs et journalistes.

Recommandation n° 8 — Formaliser la répartition interne de la compensation : Tout éditeur percevant une compensation au titre de la réglementation nationale de transposition de l’article 15 doit se doter d’un mécanisme de répartition interne de cette compensation entre l’éditeur et les auteurs/journalistes dont les œuvres sont intégrées dans les publications visées. Ce mécanisme doit être formalisé, soit par voie contractuelle (contrats individuels), soit par voie de convention collective (pour les journalistes salariés). L’absence d’un tel mécanisme expose l’éditeur à des recours judiciaires de la part des auteurs et à d’éventuelles sanctions réglementaires.


6. Évaluer les droits applicables aux publications numériques et aux formats innovants

La définition de la publication de presse au sens de l’article 15 de la directive 2019/790 est au cœur de la détermination du périmètre des droits des éditeurs. La réglementation italienne définissait la publication de presse comme « une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres et objets protégés, tels que des photos ou des vidéos, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, ayant pour objet de fournir au public en général des informations liées à l’actualité » (article 43-bis, §2, legge sul diritto d’autore).

Cette définition exclut expressément les « publications périodiques, publiées à des fins scientifiques ou universitaires » (ibid.). Elle ne vise que les publications liées à l’actualité ou à d’autres sujets, excluant ainsi les contenus purement promotionnels ou publicitaires.

Recommandation n° 9 — Audit du périmètre des publications protégées : Tout éditeur doit conduire un audit du périmètre de ses publications susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la réglementation nationale de transposition de l’article 15, en vérifiant notamment : (i) que ses publications répondent à la définition de publication de presse au sens de la réglementation applicable ; (ii) que ces publications n’ont pas été publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019 (date avant laquelle la directive 2019/790 ne s’applique pas selon son article 15, §4) ; (iii) que la durée de protection de deux ans prévue à l’article 15, §4 de la directive n’est pas expirée pour les publications les plus anciennes.



IV. RECOMMANDATIONS TRANSVERSALES — POINTS DE VIGILANCE COMMUNS AUX DEUX CATÉGORIES DE CLIENTS

 

1. Le principe de proportionnalité : boussole centrale du contentieux à venir

L’arrêt C-797/23 laisse une part importante d’incertitude au juge national, en lui renvoyant la responsabilité de vérifier si la réglementation nationale en cause satisfait effectivement les conditions posées par la Cour. En particulier, la Cour précise que « il appartient au juge national de vérifier si la législation italienne respecte ces conditions » (ECLI:EU:C:2026:395), notamment s’agissant du caractère proportionné des sanctions et des obligations imposées aux ISSP. Ce renvoi au juge national crée un espace de contentieux résiduel qui sera le terrain de prédilection des litiges futurs.

Pour les ISSP comme pour les éditeurs, le principe de proportionnalité constituera la grille d’analyse centrale de tout contentieux relatif à l’application des réglementations nationales de transposition. Les ISSP s’en prévaudront pour contester le périmètre des obligations et le niveau des sanctions ; les éditeurs s’y référeront pour défendre l’effectivité des mécanismes de protection qui leur sont reconnus.

2. L’interaction avec le droit de la concurrence

La demande de décision préjudicielle italienne soulignait que le régime de l’article 43-bis de la legge sul diritto d’autore avait fait l’objet d’un avis critique de l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), qui avait relevé que la disposition « semble dépasser les limites fixées par le législateur européen » et introduit des « dispositions discriminatoires à l’égard des nouveaux éditeurs » (CJUE_FULL_C-797-23.md, §14). La Cour n’a pas répondu directement à ces objections de droit de la concurrence, se bornant à valider le mécanisme sous réserve de proportionnalité. Les acteurs concernés devront rester attentifs aux développements ultérieurs en droit de la concurrence, notamment s’agissant de l’articulation entre les droits voisins et les obligations issues du Digital Markets Act (DMA, Règlement (UE) 2022/1925) applicable aux gatekeepers désignés.

3. L’articulation avec le RGPD et la protection des données personnelles

Les obligations de communication de données validées par la Cour dans l’arrêt C-797/23 sont susceptibles d’entrer en tension avec les obligations découlant du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD). Les données relatives aux comportements de lecture des utilisateurs, aux revenus publicitaires ciblés ou aux profils de consommation de contenus peuvent constituer des données à caractère personnel au sens du RGPD. Tant les ISSP que les éditeurs doivent veiller à ce que les échanges de données dans le cadre des négociations de compensation équitable soient conformes au RGPD : base légale appropriée (notamment l’article 6, §1, f) ou c) du RGPD), minimisation des données, anonymisation ou pseudonymisation lorsque possible, encadrement contractuel des traitements.

 
 
 


POINTS ESSENTIELS


Dans l’arrêt C-797/23 rendu en grande chambre le 12 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne statue pour la première fois sur la compatibilité avec l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 et avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’un dispositif national — en l’occurrence la loi italienne n° 633/1941 telle que modifiée par le décret législatif n° 177/2021, et le règlement de l’AGCOM du 19 janvier 2023 — qui, en transposant les droits des éditeurs de presse, va significativement au-delà de la simple affirmation des droits exclusifs pour imposer aux fournisseurs de services de la société de l’information (FSSI) une obligation de négocier de bonne foi, une obligation de divulguer les données économiques nécessaires à la fixation d’une rémunération équitable, une interdiction de dégrader la visibilité algorithmique des publications durant les négociations, et confère à l’AGCOM des pouvoirs de définition de critères de référence, de fixation d’office du montant de la compensation et de sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires du FSSI contrevenant ;

En posant une distinction fondamentale entre le contenu matériel des droits de l’article 15 — qui constitue une mesure d’harmonisation complète au sens de l’arrêt Pelham e.a. (C-476/17) et que les États membres ne peuvent pas modifier — et les modalités de mise en œuvre de ces droits — qui relèvent de la compétence nationale dans les limites fixées par le droit de l’Union —, la Cour valide l’ensemble du dispositif interventionniste italien sous réserve de trois conditions cumulatives impératives : que la réglementation nationale ne prive pas les éditeurs de la faculté de refuser de donner leur autorisation ou de l’accorder à titre gratuit (principe du consentement préalable consacré par les arrêts ONB e.a., C-575/23, et Spedidam, C-484/18), qu’elle n’impose aux FSSI aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée des publications protégées, et que les obligations et sanctions imposées respectent le principe de proportionnalité ;

La Cour rejette par ailleurs l’argument de Meta fondé sur la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte) en opérant une mise en balance tripolaire inédite avec le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle des éditeurs (article 17, §2, de la Charte) et la liberté et le pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte) — en jugeant que des mesures visant à renforcer le pouvoir de négociation d’acteurs essentiels au fonctionnement des sociétés démocratiques ne portent pas atteinte à la substance de la liberté d’entreprise des plateformes dès lors qu’elles ne contraignent pas les parties à conclure des relations commerciales à des conditions déterminées de manière unilatérale et contraignante —, tandis que l’Avocat général Szpunar, dans ses conclusions du 10 juillet 2025, apporte une clarification décisive sur la distinction entre l’utilisation algorithmique active par un FSSI de contenus journalistiques — qui relève des droits exclusifs des éditeurs — et le partage volontaire de leurs propres publications par les éditeurs eux-mêmes sur la plateforme — qui vaut présomption d’autorisation pour les utilisations conformes aux conditions du service — et caractérise le rôle des FSSI non comme une atteinte à la libre concurrence mais comme un facteur de déséquilibre structurel justifiant précisément les mesures nationales de rééquilibrage du rapport de forces, ce qui confère à l’arrêt une portée systémique considérable;

Cette arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour légitime les régimes nationaux d’arbitrage assisté déjà en vigueur en France (ARCOM), en Belgique (IBPT) et en Espagne, et fournit un fondement jurisprudentiel direct pour les débats à venir sur l’utilisation des publications de presse par les systèmes d’intelligence artificielle générative, consolidant ainsi la grille d’analyse tripolaire de la Charte comme instrument central de régulation des droits fondamentaux dans l’économie numérique européenne.


RENVOI PRÉJUDICIEL – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS – DIRECTIVE (UE) 2019/790 – \*\*ARTICLE 15\*\* – PROTECTION DES PUBLICATIONS DE PRESSE EN CE QUI CONCERNE LES UTILISATIONS EN LIGNE – RÉGLEMENTATION NATIONALE PRÉVOYANT LE DROIT POUR LES ÉDITEURS DE CES PUBLICATIONS À UNE “COMPENSATION ÉQUITABLE” – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX FOURNISSEURS DE SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION – POUVOIRS CONFÉRÉS À UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE – CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE – \*\*ARTICLE 16\*\* – LIBERTÉ D’ENTREPRISE – LIMITATION DE L’EXERCICE DE CETTE LIBERTÉ – \*\*ARTICLE 52\*\*, PARAGRAPHE 1 – JUSTIFICATION – MISE EN BALANCE DE LADITE LIBERTÉ AVEC D’AUTRES DROITS FONDAMENTAUX – \*\*ARTICLE 11\*\*, PARAGRAPHE 2 – LIBERTÉ ET PLURALISME DES MÉDIAS – \*\*ARTICLE 17\*\*, PARAGRAPHE 2 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats