CJUE | Arrêt du 12 mai 2026 | C-797/23 | Meta Platforms Ireland (Compensation équitable) │ PORTEE DE L'AFFAIRE

CJUE | ARRÊT DU 12 MAI 2026 | C-797/23 | META PLATFORMS IRELAND (COMPENSATION ÉQUITABLE) │

 

AFFAIRE META: LA CJUE OFFRE UN DROIT A COMPENSATION AUX EDITEURS SOUS CONDITIONS
LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRÉVOIR QUE LES ÉDITEURS DE PRESSE ONT DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE LORSQU’ILS ACCORDENT AUX FOURNISSEURS DE SERVICES EN LIGNE L’AUTORISATION D’UTILISER LEURS PUBLICATIONS


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


VALIDATION DU MODÈLE INTERVENTIONNISTE DE TRANSPOSITION DE L’ARTICLE 15

L’arrêt C-797/23, rendu en grande chambre le 12 mai 2026, délivre aux États membres un message d’une clarté remarquable : l’article 15 de la directive 2019/790 n’est pas une norme d’harmonisation exhaustive s’agissant des modalités de mise en œuvre des droits des éditeurs de presse. Si le contenu matériel des droits exclusifs de reproduction et de mise à la disposition du public est harmonisé de manière complète — et ne peut donc pas être altéré par les États membres —, les mécanismes procéduraux, institutionnels et comportementaux destinés à assurer l’effectivité de ces droits relèvent de la compétence nationale, dans les limites fixées par le droit de l’Union.

Cette distinction entre contenu matériel (harmonisé) et modalités de mise en œuvre (nationales) est le socle jurisprudentiel sur lequel repose l’ensemble de la solution de la Cour. Elle donne explicitement raison aux États membres qui, comme l’Italie, la France, la Belgique et l’Espagne, ont décidé d’accompagner la transposition de l’article 15 de la directive 2019/790 de mécanismes d’encadrement des négociations entre éditeurs et plateformes.

La Cour valide ainsi :
—-la licéité d’un droit à rémunération équitable conditionné à l’autorisation préalable des éditeurs ;
—-la licéité d’une obligation de négocier imposée aux FSSI qui envisagent d’utiliser des publications protégées ;
—-la licéité d’une obligation de divulgation des données économiques nécessaires à la fixation de la rémunération ;
—-la licéité de l’interdiction de limiter la visibilité des contenus des éditeurs durant les négociations ;
—-la licéité des pouvoirs d’une autorité administrative indépendante (telle que l’AGCOM) pour définir des critères de rémunération de référence et pour fixer d’office le montant de la compensation en cas d’échec des négociations ;
—-la licéité du pouvoir de contrôle et de sanction de cette autorité à l’égard de l’obligation de divulgation des données.


LES « GARDE-FOUS » DU DISPOSITIF

La validation par la Cour du modèle interventionniste n’est cependant pas inconditionnelle. L’arrêt pose trois conditions cumulatives que toute législation nationale devra respecter pour rester compatible avec l’article 15 de la directive 2019/790 et avec l’article 16 de la Charte :

Première condition — La préservation du caractère exclusif et préventif du droit : toute réglementation nationale qui priverait les éditeurs de la faculté de refuser de donner leur autorisation ou de l’accorder à titre gratuit serait incompatible avec l’article 15. Cette condition cristallise le principe du consentement préalable, hérité de la jurisprudence ONB e.a. (C-575/23, EU:C:2025:141, points 105-106) et Spedidam (C-484/18, EU:C:2019:970, points 42-43).

Deuxième condition — L’absence de paiement sans utilisation : les FSSI ne peuvent être contraints à verser une rémunération sans lien avec une utilisation effective ou envisagée des publications protégées. Cette condition exclut toute forme de redevance automatique ou forfaitaire déconnectée de tout usage concret.

Troisième condition — Le respect du principe de proportionnalité : les obligations et les sanctions imposées aux FSSI doivent être proportionnées à l’objectif légitime poursuivi. Le pouvoir de sanction de l’AGCOM — pouvant aller jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires — n’est licite que s’il respecte cette exigence, que la juridiction nationale devra vérifier in concreto.

À ces trois conditions s’ajoute une limite découlant de la nature des pouvoirs de l’AGCOM : cette autorité ne peut exercer que des compétences d’assistance aux parties, non des compétences de contrainte quant à la conclusion du contrat et à ses termes. Ni l’AGCOM ni aucune juridiction nationale ne peut, par une décision impérative, forcer les éditeurs à accorder leur autorisation ou fixer de manière contraignante les conditions contractuelles des parties.


PORTÉE NORMATIVE SUR LE DROIT DE L’UNION RELATIF AUX DROITS VOISINS


A. LA CONSÉCRATION DE LA THÉORIE DE L’HARMONISATION « À DEUX VITESSES » EN DROIT D’AUTEUR

 

L’arrêt C-797/23 confirme et étend la théorie de l’harmonisation « à deux vitesses » déjà amorcée par l’arrêt Pelham e.a. (C-476/17, EU:C:2019:624) : pour les droits voisins du droit d’auteur, l’harmonisation opérée par les directives porte principalement sur le contenu matériel des droits (droits exclusifs de reproduction et de mise à disposition, durée de protection, exceptions), tandis que les modalités d’exploitation (licences, négociations, gestion collective, sanctions, autorités de contrôle) demeurent régies par les droits nationaux.

Cette architecture normative a une conséquence importante : elle autorise une diversité structurelle entre les États membres quant aux mécanismes de mise en œuvre des droits de l’article 15, sans que cela ne constitue une fragmentation illicite du marché intérieur. Comme le souligne l’Avocat général :

« Il me semble cependant qu’une certaine fragmentation du marché intérieur est inhérente au droit d’auteur et aux droits voisins, en tout cas au stade actuel du développement du droit de l’Union dans ce domaine. En effet, l’octroi des licences d’exploitation des objets protégés se fait normalement pour un État membre donné et la gestion collective de ces droits est organisée sur une base nationale. » (Conclusions, § 60)


B. LA QUALIFICATION DES RÉSEAUX SOCIAUX COMME FSSI ACTIFS

 

L’arrêt comporte un apport doctrinal essentiel sur la qualification des réseaux sociaux au regard de l’article 15 de la directive 2019/790. L’Avocat général tranche la question de l’applicabilité des droits des éditeurs à Facebook en distinguant deux régimes selon la nature de l’activité de la plateforme :

—-Lorsque le réseau social propose activement des contenus via ses algorithmes de recommandation — sans que les utilisateurs n’aient effectué de recherche ou que d’autres utilisateurs ne leur aient proposé ces contenus —, cette utilisation doit être considérée comme effectuée par le FSSI lui-même et relève donc des droits exclusifs des éditeurs.

—-Lorsque des éditeurs partagent eux-mêmes leurs propres publications sur un réseau social, ils sont réputés avoir accordé leur autorisation pour les utilisations subséquentes conformes aux conditions de fourniture du service, et ne peuvent prétendre à aucune rémunération à ce titre.

Cette distinction, fondée sur la jurisprudence Soulier et Doke (C-301/15, EU:C:2016:878), a une portée considerable pour tous les FSSI — au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2019/790 — qui proposent des contenus journalistiques via des mécanismes d’IA ou de recommandation algorithmique.


LA LÉGITIMATION DE LA RÉGULATION SECTORIELLE DES DROITS D’AUTEUR


A. L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE COMME INSTRUMENT LICITE DE RÉGULATION

 

En admettant la licéité des pouvoirs de l’AGCOM — définition de critères de référence, fixation d’office du montant, contrôle et sanction —, la Cour ouvre une voie inédite : celle de la régulation administrative sectorielle du droit d’auteur et des droits voisins. Ce modèle s’écarte du paradigme classique des droits exclusifs où l’État n’intervient que par la voie judiciaire.

Cette validation a une portée directe sur plusieurs régimes nationaux :
—-La France, dont l’article L.218-7 du Code de la propriété intellectuelle confie à l’ARCOM un rôle d’arbitrage des négociations entre éditeurs et plateformes numériques ;
—-La Belgique, dont le mécanisme de médiation supervisée par l’Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications (IBPT) s’inscrit dans une logique similaire ;
—-L’Espagne, dont la Comisión de Propiedad Intelectual dispose de pouvoirs analogues.

Ces dispositifs nationaux bénéficient désormais d’une assise jurisprudentielle solide, ce qui réduit significativement le risque de leur remise en cause devant les juridictions nationales ou la Cour.


UNE NOUVELLE GRILLE D’ANALYSE DES DROITS FONDAMENTAUX EN MATIÈRE NUMÉRIQUE

 

L’un des apports les plus originaux de l’arrêt réside dans l’articulation tripolaire entre la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte), le droit à la protection de la propriété intellectuelle (article 17, §2, de la Charte) et la liberté et le pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte). Ce dernier élément — érigé en contrepoids explicite à la liberté d’entreprise des plateformes — consacre en droit positif la dimension démocratique et sociétale du soutien aux éditeurs de presse.

Cette grille d’analyse tripolaire est appelée à irriguer d’autres domaines du droit numérique européen. Elle pourra notamment être mobilisée dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), en particulier s’agissant des obligations de transparence des algorithmes de recommandation, qui concernent au premier chef la visibilité des contenus journalistiques.


PORTÉE DANS LE CHAMP DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET DE L’IA GÉNÉRATIVE

L’arrêt C-797/23, bien que rendu dans un contexte antérieur à la généralisation de l’IA générative comme outil de distribution de contenus journalistiques, pose des jalons décisifs pour les débats à venir.

L’analyse de l’Avocat général sur le rôle actif des algorithmes de recommandation de Facebook — qui font de la plateforme un « véritable fournisseur de contenus autonome » (Conclusions, § 29) — est directement transposable aux systèmes d’IA générative (moteurs de recherche enrichis par l’IA, assistants conversationnels) qui « résument », citent ou reprennent des extraits de publications de presse dans leurs réponses. Ces systèmes, dans la mesure où ils constituent des FSSI au sens de la directive 2019/790 et utilisent des publications de presse pour fournir leurs services, seraient soumis aux droits exclusifs des éditeurs au titre de l’article 15 de cette directive.

La règle dégagée par la Cour selon laquelle les États membres peuvent imposer des obligations de divulgation des données économiques aux FSSI dominant leur marché constitue un fondement particulièrement pertinent pour des mesures nationales ou européennes imposant aux opérateurs d’IA générative de communiquer les données relatives à l’utilisation des publications de presse comme données d’entraînement.


AVANT ET APRÈS C-797/23


JURISPRUDENCES ANTÉRIEURES ÉCLAIRANTES

 

Affaire Date Apport au regard de C-797/23
C-299/17, VG Media 12 sept. 2019 Censure de la loi allemande pour défaut de notification préalable comme règle technique — démontre la fragilité procédurale des premières transpositions nationales
C-476/17, Pelham e.a. 29 juill. 2019 Fondement de la théorie d’harmonisation complète du contenu matériel des droits exclusifs — repris et confirmé dans C-797/23
C-283/11, Sky Österreich 22 janv. 2013 Principes de mise en œuvre de l’article 16 de la Charte et large latitude des limitations d’intérêt général
C-301/15, Soulier et Doke 16 nov. 2016 Présomption d’autorisation lors du partage de ses propres contenus par leur titulaire — appliqué par analogie pour les éditeurs partageant sur Facebook
C-484/18, Spedidam 14 nov. 2019 Maintien du principe du consentement préalable même par le biais de présomptions réfragables
C-575/23, ONB e.a. 6 mars 2025 Dernière confirmation en date du principe d’intangibilité du consentement préalable inhérent aux droits exclusifs — limite directe à tout régime de rémunération inconditionnelle
C-201/15, AGET Iraklis 21 déc. 2016 Seuil du contrôle de proportionnalité des limitations à la liberté d’entreprise : seulement lorsqu’elles sont manifestement démesurées ou portent atteinte à la substance
C-484/14, Mc Fadden 15 sept. 2016 Mise en balance entre liberté d’entreprise et protection de la propriété intellectuelle au sens de l’art. 17§2 de la Charte

PERSPECTIVES JURISPRUDENTIELLES ULTÉRIEURES

 

L’arrêt C-797/23 est susceptible de constituer un précédent structurant pour plusieurs développements jurisprudentiels à venir :

1. L’articulation article 15 de la directive 2019/790 / AI Act (règlement (UE) 2024/1689) : La question de la qualification d’un système d’IA générative comme FSSI au sens de la directive 2019/790, et donc de l’applicabilité des droits des éditeurs à l’utilisation de publications de presse dans les données d’entraînement ou les réponses générées, est appelée à se poser devant les juridictions nationales et, à terme, devant la Cour. La solution dégagée dans C-797/23 — et notamment la distinction entre utilisation passive et utilisation active algorithmique — fournit une grille d’analyse opérationnelle.

2. Le DSA et les obligations des très grandes plateformes : La reconnaissance, dans C-797/23, que les mesures renforçant le pouvoir de négociation des éditeurs face aux FSSI « doivent être considérées non pas comme portant atteinte à la libre concurrence, mais comme la favorisant » (Conclusions, § 70) est en convergence directe avec les obligations d’accès aux données des très grandes plateformes imposées par le DSA (article 40) et le DMA (Digital Markets Act, règlement (UE) 2022/1925).

3. Les mécanismes d’arbitrage nationaux post-C-797/23 : La validation du rôle de l’AGCOM pourrait inciter d’autres États membres à renforcer les pouvoirs de leurs autorités de régulation des communications dans le cadre de la mise en œuvre des droits des éditeurs, en s’appuyant sur les conditions posées par la Cour pour en assurer la conformité au droit de l’Union.


 
 
 


POINTS ESSENTIELS


Dans l’arrêt C-797/23 rendu en grande chambre le 12 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne statue pour la première fois sur la compatibilité avec l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 et avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’un dispositif national — en l’occurrence la loi italienne n° 633/1941 telle que modifiée par le décret législatif n° 177/2021, et le règlement de l’AGCOM du 19 janvier 2023 — qui, en transposant les droits des éditeurs de presse, va significativement au-delà de la simple affirmation des droits exclusifs pour imposer aux fournisseurs de services de la société de l’information (FSSI) une obligation de négocier de bonne foi, une obligation de divulguer les données économiques nécessaires à la fixation d’une rémunération équitable, une interdiction de dégrader la visibilité algorithmique des publications durant les négociations, et confère à l’AGCOM des pouvoirs de définition de critères de référence, de fixation d’office du montant de la compensation et de sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires du FSSI contrevenant ;

En posant une distinction fondamentale entre le contenu matériel des droits de l’article 15 — qui constitue une mesure d’harmonisation complète au sens de l’arrêt Pelham e.a. (C-476/17) et que les États membres ne peuvent pas modifier — et les modalités de mise en œuvre de ces droits — qui relèvent de la compétence nationale dans les limites fixées par le droit de l’Union —, la Cour valide l’ensemble du dispositif interventionniste italien sous réserve de trois conditions cumulatives impératives : que la réglementation nationale ne prive pas les éditeurs de la faculté de refuser de donner leur autorisation ou de l’accorder à titre gratuit (principe du consentement préalable consacré par les arrêts ONB e.a., C-575/23, et Spedidam, C-484/18), qu’elle n’impose aux FSSI aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée des publications protégées, et que les obligations et sanctions imposées respectent le principe de proportionnalité ;

La Cour rejette par ailleurs l’argument de Meta fondé sur la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte) en opérant une mise en balance tripolaire inédite avec le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle des éditeurs (article 17, §2, de la Charte) et la liberté et le pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte) — en jugeant que des mesures visant à renforcer le pouvoir de négociation d’acteurs essentiels au fonctionnement des sociétés démocratiques ne portent pas atteinte à la substance de la liberté d’entreprise des plateformes dès lors qu’elles ne contraignent pas les parties à conclure des relations commerciales à des conditions déterminées de manière unilatérale et contraignante —, tandis que l’Avocat général Szpunar, dans ses conclusions du 10 juillet 2025, apporte une clarification décisive sur la distinction entre l’utilisation algorithmique active par un FSSI de contenus journalistiques — qui relève des droits exclusifs des éditeurs — et le partage volontaire de leurs propres publications par les éditeurs eux-mêmes sur la plateforme — qui vaut présomption d’autorisation pour les utilisations conformes aux conditions du service — et caractérise le rôle des FSSI non comme une atteinte à la libre concurrence mais comme un facteur de déséquilibre structurel justifiant précisément les mesures nationales de rééquilibrage du rapport de forces, ce qui confère à l’arrêt une portée systémique considérable;

Cette arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour légitime les régimes nationaux d’arbitrage assisté déjà en vigueur en France (ARCOM), en Belgique (IBPT) et en Espagne, et fournit un fondement jurisprudentiel direct pour les débats à venir sur l’utilisation des publications de presse par les systèmes d’intelligence artificielle générative, consolidant ainsi la grille d’analyse tripolaire de la Charte comme instrument central de régulation des droits fondamentaux dans l’économie numérique européenne.


RENVOI PRÉJUDICIEL – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS – DIRECTIVE (UE) 2019/790 – \*\*ARTICLE 15\*\* – PROTECTION DES PUBLICATIONS DE PRESSE EN CE QUI CONCERNE LES UTILISATIONS EN LIGNE – RÉGLEMENTATION NATIONALE PRÉVOYANT LE DROIT POUR LES ÉDITEURS DE CES PUBLICATIONS À UNE “COMPENSATION ÉQUITABLE” – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX FOURNISSEURS DE SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION – POUVOIRS CONFÉRÉS À UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE – CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE – \*\*ARTICLE 16\*\* – LIBERTÉ D’ENTREPRISE – LIMITATION DE L’EXERCICE DE CETTE LIBERTÉ – \*\*ARTICLE 52\*\*, PARAGRAPHE 1 – JUSTIFICATION – MISE EN BALANCE DE LADITE LIBERTÉ AVEC D’AUTRES DROITS FONDAMENTAUX – \*\*ARTICLE 11\*\*, PARAGRAPHE 2 – LIBERTÉ ET PLURALISME DES MÉDIAS – \*\*ARTICLE 17\*\*, PARAGRAPHE 2 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats