CJUE | Arrêt du 12 mai 2026 | C-797/23 | Meta Platforms Ireland (Compensation équitable) │ MOTIFS & DISPOSITIF

CJUE | ARRÊT DU 12 MAI 2026 | C-797/23 | META PLATFORMS IRELAND (COMPENSATION ÉQUITABLE) │

 

AFFAIRE META: LA CJUE OFFRE UN DROIT A COMPENSATION AUX EDITEURS SOUS CONDITIONS
LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRÉVOIR QUE LES ÉDITEURS DE PRESSE ONT DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE LORSQU’ILS ACCORDENT AUX FOURNISSEURS DE SERVICES EN LIGNE L’AUTORISATION D’UTILISER LEURS PUBLICATIONS


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


LA DUALITÉ DU DÉBAT ET LA MÉTHODE D’INTERPRÉTATION CONFORME

Avant d’entrer dans l’analyse des trois questions préjudicielles, l’Avocat général Szpunar pose, en guise de remarque méthodologique fondamentale, le constat d’un profond désaccord interprétatif au sein même des parties à la procédure au principal :

« […] tant le litige au principal que la demande de décision préjudicielle ainsi que les observations déposées dans la présente procédure révèlent un profond désaccord entre les intéressés quant à l’interprétation à donner aux dispositions du droit italien en cause au principal. Ce désaccord oppose, d’un côté, Meta, dont l’interprétation semble être partagée par la juridiction de renvoi, et de l’autre côté le gouvernement italien, les organisations des éditeurs intervenantes, ainsi que, selon les informations fournies par la Commission, l’AGCOM. » (Conclusions, § 17)

Ce désaccord porte sur deux axes : la nature de la rémunération des éditeurs de presse (droit à compensation équitable versus rémunération négociée liée à l’exercice du droit exclusif) et le caractère contraignant des obligations imposées aux FSSI et des pouvoirs de l’AGCOM. Face à cette situation, la Cour et l’Avocat général s’accordent pour rappeler avec force que, dans le cadre de la procédure préjudicielle, « la Cour ne pourra que définir les conditions sous lesquelles lesdites dispositions peuvent être considérées conformes au droit de l’Union, l’interprétation des dispositions du droit interne relevant de la seule compétence des juridictions nationales » (Conclusions, § 17). L’obligation d’interprétation conforme du droit national au droit de l’Union constitue, dans ce contexte, l’instrument central de résolution du litige.


COMPATIBILITÉ DU DISPOSITIF NATIONAL AVEC L’ARTICLE 15 DE LA DIRECTIVE 2019/790


ENTRE HARMONISATION COMPLÈTE DU CONTENU ET LATITUDE DES ÉTATS MEMBRES POUR LES MODALITÉS

 

1. UN DROIT EXCLUSIF SUI GENERIS À PORTÉE CIBLÉE

La Cour, suivant les conclusions de l’Avocat général, entreprend d’abord de préciser la nature exacte des droits conférés par l’article 15 de la directive 2019/790. L’article 15, §1, premier alinéa, confère aux éditeurs de presse « les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, §2, de la directive 2001/29/CE », c’est-à-dire le droit exclusif de reproduction et le droit exclusif de mise à la disposition du public.

L’Avocat général souligne cependant que cette référence formelle aux droits de la directive 2001/29 ne suffit pas à conclure que les droits des éditeurs de presse auraient « exactement la même nature » que les droits voisins classiques :

« Les droits des éditeurs de presse n’ont donc pas le caractère général des droits d’auteur ou d’autres droits voisins, mais sont ciblés sur la réalisation de l’objectif de l’article 15 de la directive 2019/790. Or, cet objectif consiste non pas simplement à permettre aux éditeurs de presse de s’opposer à l’utilisation de leurs publications par les FSSI sans contrepartie financière, car cela aurait été potentiellement plus préjudiciable pour les éditeurs que pour les FSSI, mais à établir les conditions dans lesquelles ces publications sont effectivement utilisées, tout en permettant aux éditeurs de percevoir une partie équitable des revenus tirés par les FSSI de cette utilisation. » (Conclusions, § 25)

Les différences structurelles sont explicitées avec précision : champ limité à l’utilisation en ligne par les FSSI, exclusion des usages privés et non commerciaux des utilisateurs individuels, exclusion des actes d’hyperliens, inapplicabilité aux mots isolés ou très courts extraits, durée de protection de deux ans seulement contre cinquante ans pour les droits voisins classiques (Conclusions, § 24).

CONTENU MATÉRIEL HARMONISÉ / MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE NATIONALES

La Cour consacre ici la distinction qui structure l’ensemble de l’arrêt. En s’appuyant sur la jurisprudence Pelham e.a. (C-476/17, EU:C:2019:624, point 5 du dispositif), la Cour affirme que l’article 15 de la directive 2019/790 constitue une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel des droits qui y sont conférés — en ce sens que les États membres ne peuvent pas modifier ce contenu. En revanche, les modalités de mise en œuvre de ces droits ressortent de la compétence des États membres, dans les limites fixées par le droit de l’Union (Arrêt, points 49-53).

« […] si, comme je l’ai déjà mentionné, les dispositions du droit d’auteur de l’Union établissant des droits protégés, telle que l’article 15 de la directive 2019/790, doivent être considérées comme constituant une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel de ces droits, il n’en va pas de même des mesures de mise en œuvre desdits droits. En effet, les directives lient les États membres en ce qui concerne le résultat à atteindre, en leur laissant le choix de la forme et des moyens. » (Conclusions, § 40)

Cette distinction est fondamentale : elle autorise les États membres à adopter des dispositions nationales allant au-delà de ce qui est normalement prévu pour la mise en œuvre des droits d’auteur et des droits voisins par la directive 2004/48/CE (Directive Enforcement), « notamment par la directive 2004/48/CE » (Conclusions, § 25).


B. SUR LA COMPATIBILITÉ DU DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE

 

UN MALAISE TERMINOLOGIQUE MAIS PAS NÉCESSAIREMENT UNE INCONFORMITÉ

L’Avocat général reconnaît l’ambiguïté du terme « compensation équitable » employé à l’article 43 bis, §8, de la loi n° 633/1941 :

« Il est vrai que l’emploi du terme “compensation équitable”, à l’article 43 bis, §8, de la loi n° 633/1941, n’est pas opportun, dans la mesure où ce terme évoque non pas un droit exclusif de nature préventive, tel que ceux établis à l’article 15 de la directive 2019/790, mais un simple droit à rémunération ou à compensation, sans possibilité pour le titulaire de s’opposer à l’utilisation de l’objet protégé. » (Conclusions, § 32)

Il rappelle la règle de jurisprudence constante selon laquelle les titulaires d’un droit exclusif de nature préventive « ne sauraient être privés, même moyennant une contrepartie financière, de la faculté de donner, ou non, leur autorisation préalablement à toute utilisation des objets protégés, sous réserve des exceptions et des limitations à ce droit prévues par les dispositions du droit de l’Union pertinentes » (Conclusions, § 32, citant C-575/23, ONB e.a., EU:C:2025:141, points 105 et 106). Il précise que même si les modalités de l’autorisation peuvent être aménagées, « y compris par le recours à la gestion collective des droits ou à des présomptions (réfragables), le principe du consentement préalable persiste » (Conclusions, § 32, citant C-484/18, Spedidam, EU:C:2019:970, points 42 et 43).

PRÉSERVATION DU CONSENTEMENT PRÉALABLE

Par une interprétation systémique de l’article 43 bis de la loi n° 633/1941, l’Avocat général estime que les dispositions italiennes, lues dans leur ensemble, préservent bien le consentement préalable des éditeurs :

« […] il semble qu’une autorisation préalable des éditeurs de presse est requise pour l’utilisation de leurs publications par les FSSI, cette autorisation devant être donnée au terme des négociations libres, bien qu’assistées, entre les parties. Par ailleurs, ledit article ne semble pas s’opposer, notamment, à ce que les éditeurs refusent de donner leur autorisation, ni à ce qu’ils la donnent à titre gratuit. Quant à l’obligation qui incombe aux FSSI de conclure un contrat avec les éditeurs de presse, elle semble être liée à l’utilisation effective des publications de presse par les FSSI ou, à tout le moins, l’intention d’une telle utilisation. Il n’y est donc pas question d’un payement sans utilisation. » (Conclusions, § 35)

La Cour, dans son arrêt (points 49-62), adopte cette lecture en formulant une règle de droit en trois conditions cumulatives. L’article 15 de la directive 2019/790 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit un droit à rémunération équitable pour les éditeurs de presse :

—-à condition que cette réglementation ne prive pas les éditeurs de la possibilité de refuser de donner leur autorisation ou de la donner à titre gratuit ;
—-à condition qu’elle n’impose aux FSSI aucune obligation de paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée des publications de presse ;
—-à condition que les obligations et d’éventuelles sanctions imposées aux FSSI respectent le principe de proportionnalité.


C. SUR LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX FSSI

 

1. L’OBLIGATION DE NÉGOCIER

L’obligation d’entamer des négociations avec les éditeurs, que Meta conteste comme contraire à sa liberté contractuelle, est analysée par l’Avocat général comme logiquement inhérente à l’exercice du droit exclusif des éditeurs :

« […] l’obligation d’entamer des négociations avec les éditeurs de presse, qui, selon Meta, ressort de la lecture de l’article 43 bis, §§ 8-10, de la loi n° 633/1941, ne semble s’appliquer que dans le cas d’une utilisation effective ou envisagée des publications de presse par un FSSI. Dans la mesure où l’article 15 de la directive 2019/790 accorde aux éditeurs des droits exclusifs pour de telles utilisations, il est naturel que les FSSI doivent obtenir l’autorisation préalable des éditeurs, dont les modalités d’octroi doivent être négociées entre les intéressés. » (Conclusions, § 43)

L’Avocat général précise cependant que cette obligation « ne saurait être interprétée en conformité avec l’article 15 de la directive 2019/790 en ce sens qu’elle imposerait aux FSSI de négocier l’autorisation des éditeurs de presse pour des utilisations que les FSSI n’envisagent pas, ou d’utiliser les publications des éditeurs lorsqu’ils ne le souhaitent pas » (Conclusions, § 44).

2. L’INTERDICTION DE LIMITER LA VISIBILITÉ DES CONTENUS

L’interdiction faite aux FSSI de limiter la visibilité des contenus des éditeurs dans les résultats de recherche durant la période de négociation est analysée comme une mesure anti-abus ciblée, distincte d’une obligation générale d’utilisation :

« Cette interdiction semble donc destinée uniquement à prévenir tout comportement abusif des FSSI qui, du fait de leur position dominante sur le marché, pourraient tenter d’exercer une pression sur les éditeurs ou dissimuler la valeur économique que représente pour eux l’utilisation des publications de presse. » (Conclusions, § 46)

La Cour confirme que cette interdiction ne contredit pas le caractère exclusif et préventif des droits des éditeurs : dès lors que les publications apparaissent dans les résultats de recherche, il est permis de présumer qu’elles sont utilisées dans les conditions visées à l’article 15 de la directive 2019/790 (Conclusions, § 45).

3. L’OBLIGATION DE DIVULGATION DES DONNÉES

L’obligation de fournir les données nécessaires à la détermination de la rémunération est justifiée par le déséquilibre informationnel structurel entre éditeurs et plateformes :

« En effet, seuls les FSSI disposent d’informations permettant d’évaluer la valeur économique que représente l’utilisation en ligne des publications de presse. Or, dans un marché où le pur jeu de l’offre et de la demande ne peut accomplir son rôle, du fait de la situation de quasi-monopole des plus importants FSSI et de la dépendance des éditeurs envers ces fournisseurs, la transparence concernant l’accès à ces informations paraît indispensable afin de garantir le caractère équitable des négociations concernant l’autorisation des éditeurs d’utiliser leurs publications. » (Conclusions, § 47)

L’Avocat général souligne que cette obligation n’est nullement incompatible avec le caractère exclusif et préventif des droits des éditeurs : « le fait que les titulaires soient libres d’autoriser l’utilisation de leurs objets protégés et que les utilisateurs potentiels le soient de solliciter une telle autorisation n’empêche pas le législateur d’adopter des mesures afin d’assurer le caractère équitable des négociations, une fois que les parties intéressées décident de les entamer » (Conclusions, § 48).


D. SUR LES POUVOIRS DE L’AGCOM

 

1. LA LICÉITÉ DE PRINCIPE DE L’INTERVENTION D’UNE AUTORITÉ PUBLIQUE

L’Avocat général admet que la large marge de manœuvre des États membres dans la transposition des directives leur permet de prévoir des mesures d’intervention publique concernant les négociations, « à condition que cette intervention ne prive pas les parties de la liberté de solliciter, d’octroyer et de déterminer les conditions d’octroi de ces autorisations » (Conclusions, § 52). Les dispositions nationales doivent donc être interprétées comme conférant à l’AGCOM :

« […] non pas des compétences de contrainte en ce qui concerne la conclusion du contrat et les termes de celui-ci, mais uniquement des compétences d’assistance aux parties et, éventuellement, de contrôle du respect par celles-ci des obligations qui leur incombent. » (Conclusions, § 52)

2. LA PORTÉE DES CRITÈRES ET DU MONTANT DÉTERMINÉ PAR L’AGCOM

L’Avocat général précise que les critères établis par l’AGCOM et le montant éventuellement fixé d’office par cette autorité ne sont pas contraignants pour les parties :

« Plus particulièrement, les critères établis par l’AGCOM pour déterminer le montant de la rémunération que doivent verser les FSSI, ainsi que le montant pouvant être éventuellement déterminé d’office par cette autorité en l’absence d’accord entre les parties, ne me semblent pas être contraignants pour celles-ci qui restent libres de conclure, ou non, le contrat sur la base de ces propositions ou de fixer un montant différent pour cette rémunération. » (Conclusions, § 53)

Cette interprétation est justifiée par le contexte particulier du marché : « il s’agit de droits nouvellement créés, dont la valeur sur le marché n’est donc pas encore bien déterminée, et d’un marché sur lequel il existe une relation de dominance et de dépendance entre les acteurs » (Conclusions, § 53).

3. LA MISE EN GARDE SUR LE RECOURS JURIDICTIONNEL CONTRAIGNANT

L’Avocat général formule une mise en garde importante concernant l’article 43 bis, §11, de la loi n° 633/1941, qui permet aux parties de saisir la juridiction ordinaire spécialisée lorsqu’elles ne parviennent pas à conclure le contrat après la détermination de la compensation par l’AGCOM :

« […] il serait à mon avis problématique si l’une des parties intéressées, en particulier un FSSI, pouvait contraindre, par la voie juridictionnelle, l’autre partie à conclure un contrat et à donner son autorisation pour utiliser des publications de presse. Une telle possibilité serait en effet en contradiction avec le caractère exclusif des droits conférés aux éditeurs de presse à l’article 15 de la directive 2019/790. » (Conclusions, § 58)

4. LA QUESTION DE LA FRAGMENTATION DU MARCHÉ INTÉRIEUR

Meta arguait que les mesures italiennes conduisent à une fragmentation du marché intérieur. L’Avocat général réfute cet argument en soulignant que :

« […] une certaine fragmentation du marché intérieur est inhérente au droit d’auteur et aux droits voisins, en tout cas au stade actuel du développement du droit de l’Union dans ce domaine. En effet, l’octroi des licences d’exploitation des objets protégés se fait normalement pour un État membre donné et la gestion collective de ces droits est organisée sur une base nationale. » (Conclusions, § 60)

Il relève en outre que l’Italie n’est pas le seul État membre ayant adopté des règles allant au-delà de la simple affirmation des droits exclusifs au profit des éditeurs de presse, citant les exemples belge, français et espagnol (Conclusions, § 61, note 25).


LIBERTÉ D’ENTREPRISE, LIBRE CONCURRENCE ET PROPORTIONNALITÉ


L’ARTICLE 109 TFUE ET L’ARTICLE 119 TFUE

 

La Cour déclare la troisième question irrecevable en tant qu’elle vise l’interprétation de l’article 109 TFUE — qui concerne les compétences institutionnelles en matière d’aides d’État — ou, le cas échéant, de l’article 119 TFUE — qui gouverne la politique économique et monétaire —, aucune de ces dispositions n’ayant de rapport avec l’objet du litige au principal (Arrêt, points 36-38). L’Avocat général avait anticipé cette issue en estimant que « ni l’article 119 TFUE ni, d’autant moins, l’article 109 TFUE ne sont pertinents aux fins du contrôle de la conformité des dispositions nationales en cause au principal » (Conclusions, § 65).


SUBSTANCE ET LIMITES

 

1. LE CONTENU DE LA LIBERTÉ D’ENTREPRISE SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

En s’appuyant sur les arrêts Sky Österreich (C-283/11, EU:C:2013:28, points 45 à 47) et Skeyes (C-353/20, EU:C:2022:423, point 48), l’Avocat général rappelle que la liberté d’entreprise comporte notamment « la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre » (Conclusions, § 67).

Il rappelle en outre que cette liberté « peut être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique et doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société » (Conclusions, § 66, citant Sky Österreich, points 45 à 47).

SUBSTANCE NON ATTEINTE, LIMITATIONS NON MANIFESTEMENT DÉMESURÉES

Suivant la jurisprudence AGET Iraklis (C-201/15, EU:C:2016:972, points 82 à 88), les limitations de la liberté d’entreprise introduites dans un but d’intérêt général ne peuvent être censurées « qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsqu’elles sont manifestement démesurées ou portent atteinte à sa substance » (Conclusions, § 68).

L’Avocat général conclut que les mesures italiennes ne franchissent pas ce seuil :

« Ces mesures ont été prises dans l’objectif d’intérêt général, reconnu par le législateur de l’Union lors de l’adoption de la directive 2019/790, de renforcer la position des éditeurs de presse, acteurs importants dans toute société démocratique, face aux FSSI. Dans la mesure où les dispositions italiennes n’imposent pas aux intéressés de conclure des relations commerciales à des conditions déterminées de manière contraignante, je ne vois pas en quoi elles porteraient atteinte à la substance de la liberté d’exercer une activité économique ou à celle de la liberté contractuelle. » (Conclusions, § 69)

LES MESURES COMME INSTRUMENT DE RÉÉQUILIBRAGE, NON COMME RESTRICTION

L’Avocat général opère ici un renversement analytique saisissant : là où Meta présente les mesures italiennes comme une atteinte à la libre concurrence, il les caractérise au contraire comme un instrument de restauration de la concurrence sur un marché structurellement déséquilibré :

« […] les FSSI jouent un double rôle envers les éditeurs de presse : ils sont à la fois leurs fournisseurs, s’agissant des différents services de communication en ligne, et leurs concurrents, tant sur le marché de la diffusion de l’information que sur celui de la publicité. En cette double qualité, les FSSI sont donc particulièrement susceptibles de commettre des abus de leur éventuelle position dominante sur différents marchés sur lesquels sont également actifs les éditeurs de presse. Ainsi, les mesures destinées à renforcer le pouvoir de négociation des éditeurs doivent être considérées non pas comme portant atteinte à la libre concurrence, mais comme la favorisant. » (Conclusions, § 70)


C. LA MISE EN BALANCE AVEC LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ART. 17§2) ET LA LIBERTÉ DES MÉDIAS (ART. 11§2)

 

La Cour, dans son arrêt (points 76-88), innove significativement en opérant explicitement une mise en balance tripolaire entre :
—-la liberté d’entreprise des FSSI (article 16 de la Charte) ;
—-le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle des éditeurs (article 17, §2, de la Charte), tel que rappelé par l’arrêt Mc Fadden (C-484/14, EU:C:2016:689, points 81 à 83) ;
—-la liberté et le pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte), élément que les conclusions de l’Avocat général n’avaient pas expressément intégré dans la mise en balance, et qui constitue l’un des apports propres de l’arrêt.

La Cour juge que les obligations et contraintes imposées aux FSSI par la réglementation italienne ne portent pas atteinte à la substance de la liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la Charte, dans la mesure où cette réglementation, interprétée conformément au droit de l’Union, ne contraint pas les parties à conclure des relations commerciales à des conditions déterminées de manière unilatérale et contraignante. L’objectif d’intérêt général poursuivi — renforcer la position des éditeurs de presse dans une société démocratique — est reconnu et valorisé comme relevant directement de la liberté et du pluralisme des médias, consacrés à l’article 11, §2, de la Charte.


DISPOSITIF DE L’ARRÊT ET DES CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL


DISPOSITIF DE L’ARRÊT (GRANDE CHAMBRE, 12 MAI 2026)

 

L’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, ainsi que l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu à la lumière de l’article 52, §1, de celle-ci,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas aux dispositions internes d’un État membre qui
— prévoient que les éditeurs de publications de presse ont le droit d’obtenir une rémunération équitable en contrepartie de l’autorisation d’utiliser leurs publications donnée aux fournisseurs de services de la société de l’information ;
— imposent à ces fournisseurs, souhaitant utiliser de telles publications, certaines obligations en matière de négociation avec les éditeurs de ces publications, de divulgation d’informations nécessaires à la détermination de ladite rémunération, et de bonne foi lors de ces négociations ;
— confèrent à une autorité administrative indépendante le pouvoir de définir des critères de référence pour la détermination de ladite rémunération ainsi que, en cas d’absence d’accord entre ces fournisseurs et ces éditeurs, le pouvoir de déterminer le montant de celle-ci

à condition que cette réglementation ne prive pas les éditeurs de publications de presse de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation ni de celle de la donner à titre gratuit, qu’elle n’impose auxdits fournisseurs aucune obligation de paiement sans lien avec une utilisation de telles publications et que les obligations et d’éventuelles sanctions imposées à ces fournisseurs respectent le principe de proportionnalité.


DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL SZPUNAR (10 JUILLET 2025)

 

L’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, ainsi que les articles 16 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas aux dispositions internes d’un État membre qui
— prévoient pour les éditeurs de presse le droit d’obtenir une rémunération équitable en contrepartie de l’autorisation pour l’utilisation de leurs publications par les fournisseurs des services de la société de l’information,
— imposent aux fournisseurs des services de la société de l’information souhaitant utiliser de telles publications certaines obligations en matière de négociations avec les éditeurs, de divulgation d’information et de bonne foi lors des négociations,
— confèrent à une entité publique le pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction, y compris la possibilité de proposer des critères pour déterminer la rémunération due aux éditeurs ou le montant de cette rémunération,

sous réserve que ces dispositions ne privent pas les éditeurs de presse de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation ni de celle de la donner à titre gratuit, qu’elles n’imposent aux fournisseurs des services de la société de l’information aucun payement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée de telles publications, et qu’elles ne limitent pas de manière contraignante la liberté contractuelle des parties.


 
 
 


POINTS ESSENTIELS


Dans l’arrêt C-797/23 rendu en grande chambre le 12 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne statue pour la première fois sur la compatibilité avec l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 et avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’un dispositif national — en l’occurrence la loi italienne n° 633/1941 telle que modifiée par le décret législatif n° 177/2021, et le règlement de l’AGCOM du 19 janvier 2023 — qui, en transposant les droits des éditeurs de presse, va significativement au-delà de la simple affirmation des droits exclusifs pour imposer aux fournisseurs de services de la société de l’information (FSSI) une obligation de négocier de bonne foi, une obligation de divulguer les données économiques nécessaires à la fixation d’une rémunération équitable, une interdiction de dégrader la visibilité algorithmique des publications durant les négociations, et confère à l’AGCOM des pouvoirs de définition de critères de référence, de fixation d’office du montant de la compensation et de sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires du FSSI contrevenant ;

En posant une distinction fondamentale entre le contenu matériel des droits de l’article 15 — qui constitue une mesure d’harmonisation complète au sens de l’arrêt Pelham e.a. (C-476/17) et que les États membres ne peuvent pas modifier — et les modalités de mise en œuvre de ces droits — qui relèvent de la compétence nationale dans les limites fixées par le droit de l’Union —, la Cour valide l’ensemble du dispositif interventionniste italien sous réserve de trois conditions cumulatives impératives : que la réglementation nationale ne prive pas les éditeurs de la faculté de refuser de donner leur autorisation ou de l’accorder à titre gratuit (principe du consentement préalable consacré par les arrêts ONB e.a., C-575/23, et Spedidam, C-484/18), qu’elle n’impose aux FSSI aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée des publications protégées, et que les obligations et sanctions imposées respectent le principe de proportionnalité ;

La Cour rejette par ailleurs l’argument de Meta fondé sur la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte) en opérant une mise en balance tripolaire inédite avec le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle des éditeurs (article 17, §2, de la Charte) et la liberté et le pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte) — en jugeant que des mesures visant à renforcer le pouvoir de négociation d’acteurs essentiels au fonctionnement des sociétés démocratiques ne portent pas atteinte à la substance de la liberté d’entreprise des plateformes dès lors qu’elles ne contraignent pas les parties à conclure des relations commerciales à des conditions déterminées de manière unilatérale et contraignante —, tandis que l’Avocat général Szpunar, dans ses conclusions du 10 juillet 2025, apporte une clarification décisive sur la distinction entre l’utilisation algorithmique active par un FSSI de contenus journalistiques — qui relève des droits exclusifs des éditeurs — et le partage volontaire de leurs propres publications par les éditeurs eux-mêmes sur la plateforme — qui vaut présomption d’autorisation pour les utilisations conformes aux conditions du service — et caractérise le rôle des FSSI non comme une atteinte à la libre concurrence mais comme un facteur de déséquilibre structurel justifiant précisément les mesures nationales de rééquilibrage du rapport de forces, ce qui confère à l’arrêt une portée systémique considérable;

Cette arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour légitime les régimes nationaux d’arbitrage assisté déjà en vigueur en France (ARCOM), en Belgique (IBPT) et en Espagne, et fournit un fondement jurisprudentiel direct pour les débats à venir sur l’utilisation des publications de presse par les systèmes d’intelligence artificielle générative, consolidant ainsi la grille d’analyse tripolaire de la Charte comme instrument central de régulation des droits fondamentaux dans l’économie numérique européenne.


RENVOI PRÉJUDICIEL – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS – DIRECTIVE (UE) 2019/790 – \*\*ARTICLE 15\*\* – PROTECTION DES PUBLICATIONS DE PRESSE EN CE QUI CONCERNE LES UTILISATIONS EN LIGNE – RÉGLEMENTATION NATIONALE PRÉVOYANT LE DROIT POUR LES ÉDITEURS DE CES PUBLICATIONS À UNE “COMPENSATION ÉQUITABLE” – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX FOURNISSEURS DE SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION – POUVOIRS CONFÉRÉS À UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE – CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE – \*\*ARTICLE 16\*\* – LIBERTÉ D’ENTREPRISE – LIMITATION DE L’EXERCICE DE CETTE LIBERTÉ – \*\*ARTICLE 52\*\*, PARAGRAPHE 1 – JUSTIFICATION – MISE EN BALANCE DE LADITE LIBERTÉ AVEC D’AUTRES DROITS FONDAMENTAUX – \*\*ARTICLE 11\*\*, PARAGRAPHE 2 – LIBERTÉ ET PLURALISME DES MÉDIAS – \*\*ARTICLE 17\*\*, PARAGRAPHE 2 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats