CJUE | ARRÊT DU 12 MAI 2026 | C-797/23 | META PLATFORMS IRELAND (COMPENSATION ÉQUITABLE) │
AFFAIRE META: LA CJUE OFFRE UN DROIT A COMPENSATION AUX EDITEURS SOUS CONDITIONS
LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRÉVOIR QUE LES ÉDITEURS DE PRESSE ONT DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE LORSQU’ILS ACCORDENT AUX FOURNISSEURS DE SERVICES EN LIGNE L’AUTORISATION D’UTILISER LEURS PUBLICATIONS
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
LA CRISE DE LA PRESSE ET L’ÉMERGENCE DU DROIT VOISIN DES ÉDITEURS
Pour comprendre pleinement le litige au principal, il convient de resituer les faits dans leur contexte économique, social et législatif. Le secteur de la presse écrite connaît depuis la fin des années 2000 une crise profonde et structurelle, liée à la transformation numérique de l’économie de l’attention et à l’essor des grandes plateformes numériques. Comme le relève l’Avocat général Szpunar dans ses conclusions, cette crise est tridimensionnelle :
« Ces bouleversements trouvent leur origine, en premier lieu, dans l’évolution des habitudes des utilisateurs, qui non seulement remplacent la presse papier par un accès en ligne des contenus, mais également diversifient les sources de ces contenus, leur choix étant presque illimité dans l’environnement numérique. En deuxième lieu, ils sont provoqués par l’apparition des services de revue de presse, souvent proposés par les grandes plateformes en ligne. Ces services créent un “effet de substitution”, en permettant aux utilisateurs de prendre connaissance, bien que de manière superficielle, des contenus journalistiques sans accéder aux sources originales, c’est-à-dire les sites des journaux et des périodiques. En troisième lieu, ils ont trait à la concurrence exercée vis-à-vis des médias traditionnels par les nouveaux canaux de distribution de l’information rendus possibles par l’internet, notamment les “médias sociaux”. » (Conclusions, § 1)
Face à cette situation, le législateur de l’Union européenne a adopté la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dont l’article 15 instaure un nouveau droit voisin au profit des éditeurs de publications de presse pour les utilisations en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information.
L’article 15, §1, premier alinéa, de la directive 2019/790 dispose :
« Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, §2, de la directive 2001/29/CE pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information. »
La durée de protection de ces droits est de deux ans à compter de la publication (article 15, §4, de la directive 2019/790). Sont explicitement exclus du champ de ces droits : les utilisations à titre privé ou non commercial par des utilisateurs individuels, les actes d’hyperliens, ainsi que l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits.
L’ARTICLE 43 BIS DE LA LOI N° 633/1941 ET LA DÉCISION AGCOM N° 3/23/CONS
A. LE CADRE LÉGISLATIF NATIONAL
La République italienne a transposé l’article 15 de la directive 2019/790 en introduisant, dans la loi n° 633 du 22 avril 1941 portant protection du droit d’auteur, un article 43 bis dont les principales dispositions sont les suivantes (texte reproduit dans les conclusions de l’Avocat Général, § 9, et dans la demande de décision préjudicielle) :
Le §1 confère aux éditeurs de publications de presse les droits exclusifs de reproduction et de communication pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les prestataires de services de la société de l’information, y compris les sociétés de surveillance des médias et de revue de presse.
Le §6 exclut du champ de ces droits les utilisations à titre privé ou non commercial par des utilisateurs individuels, les actes d’hyperliens, et l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits.
Le §8, au cœur du litige, prévoit :
« Pour l’utilisation en ligne des publications de presse, les prestataires de services de la société de l’information versent une compensation équitable aux entités visées au §1. Dans un délai de soixante jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [(AGCOM)] adopte un règlement pour définir les critères de référence aux fins de la détermination de la compensation équitable visée dans la première phrase, en tenant compte, entre autres, du nombre de consultations en ligne de l’article, des années d’activité et de l’importance sur le marché des éditeurs visés au §3, et du nombre de journalistes employés, ainsi que des coûts encourus pour les investissements technologiques et infrastructurels par les deux parties, et des avantages économiques découlant, pour les deux parties, de la publication en termes de visibilité et de recettes publicitaires. »
Le §9 dispose que les négociations sont menées en tenant compte des critères définis par l’AGCOM et que, « [a]u cours de la négociation, les prestataires de services de la société de l’information ne limitent pas la visibilité des contenus des éditeurs dans les résultats de recherche ».
Le §10 prévoit le mécanisme d’arbitrage devant l’AGCOM : si aucun accord n’est conclu dans les trente jours suivant la demande d’ouverture des négociations, l’une ou l’autre des parties peut saisir l’AGCOM, qui dispose alors d’un délai de soixante jours pour indiquer laquelle des propositions économiques formulées est conforme aux critères réglementaires, ou pour fixer d’office le montant de la compensation équitable.
Le §11 ouvre la voie d’un recours juridictionnel devant la chambre spécialisée en matière d’entreprises lorsque les parties ne parviennent pas à conclure le contrat après la détermination de la compensation par l’AGCOM.
Le §12 impose aux FSSI une obligation de communication des données nécessaires à la détermination du montant de la compensation équitable, sous peine d’une sanction pécuniaire administrative pouvant aller jusqu’à un pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice clos.
B. LA DÉCISION AGCOM N° 3/23/CONS DU 19 JANVIER 2023
Sur le fondement de l’article 43 bis, §8, de la loi n° 633/1941, l’AGCOM a adopté le 19 janvier 2023 la décision n° 3/23/CONS, publiée sur son site internet le 25 janvier 2023, dont l’annexe A contient le règlement portant définition des critères de référence pour la détermination de la compensation équitable pour l’utilisation en ligne de publications de presse.
Ce règlement :
—-établit les critères de détermination de la rémunération, dont une base de calcul fondée sur les recettes publicitaires des FSSI provenant de l’utilisation en ligne des publications de presse de l’éditeur, déduction faite des recettes de l’éditeur provenant de la redirection du trafic sur son site internet (article 4 du règlement) ;
—-fixe un taux allant jusqu’à 70 % à appliquer au montant de base, en se fondant sur des critères supplémentaires (article 4, §2) ;
—-détaille les obligations de mise à disposition des données, définit les pouvoirs d’inspection de l’AGCOM et prévoit des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires en cas de non-respect de l’obligation de communication (article 5) ;
—-réglemente la procédure de détermination de la compensation équitable par l’AGCOM, y compris la possibilité pour cette autorité de décider unilatéralement du montant (articles 8 à 12).
LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
A. LES PARTIES ET LES INTERVENANTS
La société Meta Platforms Ireland Limited, établie en Irlande, est l’une des principales fournisseurs de services de la société de l’information en Europe. Elle opère notamment le réseau social Facebook, dont le modèle de fonctionnement repose sur des contenus téléversés par les utilisateurs et proposés à d’autres utilisateurs via des algorithmes de recommandation.
Par requête enregistrée sous le numéro 7093 de 2023, Meta a formé devant le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) un recours tendant à l’annulation de la décision n° 3/23/CONS de l’AGCOM ainsi que de ses annexes.
Sont intervenus au soutien de la partie défenderesse (l’AGCOM) :
—-la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) — Fédération italienne des éditeurs de journaux ;
—-la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) — Société italienne des auteurs et éditeurs ;
—-Gedi Gruppo Editoriale SpA.
Des observations écrites ont été déposées, devant la Cour de justice, par Meta, par la FIEG, par les gouvernements italien, belge, danois et français ainsi que par la Commission européenne. Une audience s’est tenue le 10 février 2025 avec la participation de Meta, la FIEG, la SIAE, Gedi Gruppo Editoriale SpA, les gouvernements italien, français et polonais, ainsi que la Commission.
B. LES MOYENS DE META DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI
À l’appui de son recours en annulation, Meta a fait valoir plusieurs moyens, dont les principaux sont les suivants (Conclusions, § 13 ; Demande de décision préjudicielle) :
1. Incompatibilité du régime avec l’article 15 de la directive 2019/790 : Meta soutient que l’article 43 bis de la loi n° 633/1941 et la décision litigieuse sont contraires à l’article 15 de la directive 2019/790, qui consacre des droits de nature exclusive — permettant aux éditeurs d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de leurs publications — et non des droits de rémunération inconditionnels comme semblent le prévoir les dispositions italiennes.
2. Atteinte à la liberté d’entreprise : En raison des obligations imposées aux FSSI et du rôle et des pouvoirs confiés à l’AGCOM, la réglementation italienne serait contraire à la liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier au principe de libre concurrence.
3. Violation du principe de proportionnalité : Meta souligne « l’absence de proportionnalité et d’adéquation des mesures adoptées par le législateur italien qui entravent ou, à tout le moins, rendent nettement moins attrayante, en Italie, la prestation de services par des sociétés établies dans d’autres États membres » (Conclusions, § 13).
4. Fragmentation du marché intérieur : Meta argue que les mesures italiennes s’éloignent à tel point du libellé de l’article 15 de la directive 2019/790 et des mesures prises par d’autres États membres qu’elles aboutissent à une fragmentation du marché intérieur en ce qui concerne les droits des éditeurs de presse.
LA DÉCISION DE RENVOI ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
Le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle par décision du 12 décembre 2023, parvenue à la Cour le 21 décembre 2023.
La juridiction de renvoi formule trois questions préjudicielles, dont voici le texte intégral tel qu’il figure dans la demande de décision préjudicielle et reproduit aux §§ 14 de l’arrêt et des conclusions de l’Avocat général :
« 1) L’article 15 de la [directive 2019/790] peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’introduction de dispositions nationales – telles que celles prévues à l’article 43 bis de la loi [n° 633/1941] et celles figurant dans la décision n° 3/23/CONS de l’[AGCOM] – dans la mesure où celles-ci :
a) mettent à la charge des [prestataires de services de la société de l’information (PSSI)] des obligations de rémunération (compensation équitable), en sus des droits exclusifs visés à l’article 15 de la directive 2019/790, en faveur des éditeurs ;
b) imposent à ces [PSSI] des obligations :
— d’entamer des négociations avec les éditeurs,
— de fournir aux éditeurs eux-mêmes et à l’[AGCOM] les informations nécessaires à la détermination de la compensation équitable, et
— de ne pas limiter la visibilité des contenus de l’éditeur dans les résultats de recherche en attendant la fin des négociations ;
c) confèrent à l’[AGCOM] :
— un pouvoir de surveillance et de sanction,
— le pouvoir de définir les critères de référence aux fins de la détermination de la compensation équitable,
— le pouvoir de déterminer, en cas d’absence d’accord entre les parties, le montant exact de la compensation équitable ?
2) L’article 15 de la directive 2019/790 s’oppose-t-il à des dispositions nationales, telles que celles visées dans la première question, qui imposent aux [PSSI] une obligation de divulgation de données soumise au contrôle de l’[AGCOM] et dont le non-respect entraîne l’application de sanctions administratives ?
3) Les principes […] de la liberté d’entreprise, visé aux articles 16 et 52 de la [Charte], de libre concurrence, visé à l’article 109 TFUE, et de proportionnalité, visé à l’article 52 de la [Charte], s’opposent-ils à des dispositions nationales, telles que celles énoncées ci-dessus, qui :
a) introduisent des droits à rémunération, en sus des droits exclusifs prévus à l’article 15 de la directive 2019/790, dont la mise en œuvre s’accompagne de l’introduction d’une obligation, déjà rappelée, imposant aux [PSSI] d’entamer des négociations avec les éditeurs, de fournir aux éditeurs et/ou à l’[AGCOM] les informations nécessaires pour déterminer une compensation équitable, et de ne pas restreindre la visibilité des contenus de l’éditeur dans les résultats de recherche dans l’attente de ces négociations ;
b) confèrent à l’[AGCOM] :
— un pouvoir de surveillance et de sanction,
— le pouvoir de définir les critères de référence aux fins de la détermination de la compensation équitable,
— le pouvoir de déterminer, en cas d’absence d’accord entre les parties, le montant exact de la compensation équitable ? »
Ces trois questions préjudicielles couvrent deux axes d’analyse distincts : d’une part, la compatibilité du dispositif national avec l’article 15 de la directive 2019/790 (questions 1 et 2) ; d’autre part, la compatibilité de ce dispositif avec les droits fondamentaux garantis par la Charte — et en particulier la liberté d’entreprise — ainsi qu’avec les principes de libre concurrence et de proportionnalité (question 3).
LES DONNÉES PROCÉDURALES ESSENTIELLES
| Élément | Détail |
|---|---|
| Juridiction de renvoi | Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) |
| Date de la décision de renvoi | 12 décembre 2023 |
| Date d’arrivée à la Cour | 21 décembre 2023 |
| Parties | Meta Platforms Ireland Limited (requérante) c. AGCOM (défenderesse) |
| Intervenants | FIEG, SIAE, Gedi Gruppo Editoriale SpA (au soutien de l’AGCOM) |
| Gouvernements ayant soumis des observations écrites | Italie, Belgique, Danemark, France |
| Audience | 10 février 2025 |
| Conclusions de l’Avocat Général Szpunar | 10 juillet 2025 |
| Arrêt de la Cour | 12 mai 2026 (grande chambre) |
| Objet du recours au principal | Annulation de la décision AGCOM n° 3/23/CONS du 19 janvier 2023 |
POINTS ESSENTIELS
Dans l’arrêt C-797/23 rendu en grande chambre le 12 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne statue pour la première fois sur la compatibilité avec l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 et avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’un dispositif national — en l’occurrence la loi italienne n° 633/1941 telle que modifiée par le décret législatif n° 177/2021, et le règlement de l’AGCOM du 19 janvier 2023 — qui, en transposant les droits des éditeurs de presse, va significativement au-delà de la simple affirmation des droits exclusifs pour imposer aux fournisseurs de services de la société de l’information (FSSI) une obligation de négocier de bonne foi, une obligation de divulguer les données économiques nécessaires à la fixation d’une rémunération équitable, une interdiction de dégrader la visibilité algorithmique des publications durant les négociations, et confère à l’AGCOM des pouvoirs de définition de critères de référence, de fixation d’office du montant de la compensation et de sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires du FSSI contrevenant ;
En posant une distinction fondamentale entre le contenu matériel des droits de l’article 15 — qui constitue une mesure d’harmonisation complète au sens de l’arrêt Pelham e.a. (C-476/17) et que les États membres ne peuvent pas modifier — et les modalités de mise en œuvre de ces droits — qui relèvent de la compétence nationale dans les limites fixées par le droit de l’Union —, la Cour valide l’ensemble du dispositif interventionniste italien sous réserve de trois conditions cumulatives impératives : que la réglementation nationale ne prive pas les éditeurs de la faculté de refuser de donner leur autorisation ou de l’accorder à titre gratuit (principe du consentement préalable consacré par les arrêts ONB e.a., C-575/23, et Spedidam, C-484/18), qu’elle n’impose aux FSSI aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée des publications protégées, et que les obligations et sanctions imposées respectent le principe de proportionnalité ;
La Cour rejette par ailleurs l’argument de Meta fondé sur la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte) en opérant une mise en balance tripolaire inédite avec le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle des éditeurs (article 17, §2, de la Charte) et la liberté et le pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte) — en jugeant que des mesures visant à renforcer le pouvoir de négociation d’acteurs essentiels au fonctionnement des sociétés démocratiques ne portent pas atteinte à la substance de la liberté d’entreprise des plateformes dès lors qu’elles ne contraignent pas les parties à conclure des relations commerciales à des conditions déterminées de manière unilatérale et contraignante —, tandis que l’Avocat général Szpunar, dans ses conclusions du 10 juillet 2025, apporte une clarification décisive sur la distinction entre l’utilisation algorithmique active par un FSSI de contenus journalistiques — qui relève des droits exclusifs des éditeurs — et le partage volontaire de leurs propres publications par les éditeurs eux-mêmes sur la plateforme — qui vaut présomption d’autorisation pour les utilisations conformes aux conditions du service — et caractérise le rôle des FSSI non comme une atteinte à la libre concurrence mais comme un facteur de déséquilibre structurel justifiant précisément les mesures nationales de rééquilibrage du rapport de forces, ce qui confère à l’arrêt une portée systémique considérable;
Cette arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour légitime les régimes nationaux d’arbitrage assisté déjà en vigueur en France (ARCOM), en Belgique (IBPT) et en Espagne, et fournit un fondement jurisprudentiel direct pour les débats à venir sur l’utilisation des publications de presse par les systèmes d’intelligence artificielle générative, consolidant ainsi la grille d’analyse tripolaire de la Charte comme instrument central de régulation des droits fondamentaux dans l’économie numérique européenne.
26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
