CJUE | ARRÊT DU 21 MAI 2026 | C-684/24 | ACROSS FIDUCIARIA E A. │
ANTIBLANCHIMENT & FINANCEMENT DU TERRORISME
SOUS RÉSERVE D’UN INTÉRÊT LÉGITIME, LE PUBLIC EST EN DROIT D’ACCÉDER AUX INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DES MANDATS FIDUCIAIRES DE DROIT ITALIEN
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
SUR LA VALIDITÉ DE L’ARTICLE 31, §§1, 2 ET 10 AU REGARD DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE (5E QUESTION C‑685/24)
A. LA THÈSE DES REQUÉRANTES ET LA REFORMULATION OPÉRÉE PAR LA COUR
La Cour relève d’emblée que, bien que la 5e question soit formellement rédigée en termes de violation de l’article 114 et de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, « il ressort toutefois clairement des indications fournies par la juridiction de renvoi à l’appui de cette question qu’elle concerne plus précisément le respect du principe de sécurité juridique » (§38 de l’arrêt). Les requérantes reprochaient à la directive 2015/849 de recourir à la notion indéterminée de « similarité » sans fixer de critères objectifs communs, rendant ainsi la norme imprévisible dans ses effets.
B. LES PRINCIPES APPLICABLES
La Cour énonce les quatre exigences constitutives du principe de sécurité juridique, tirées de sa jurisprudence constante :
« Le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Ce principe requiert, notamment, qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence » (§40, citant CJUE, 4 octobre 2024, C‑541/20 à C‑555/20, Lituanie e.a./Parlement et Conseil, EU:C:2024:818, §158).
La Cour tempère aussitôt cette exigence par un rappel de ses limites :
« Pour autant, ces exigences ne sauraient être comprises comme s’opposant à ce que le législateur de l’Union, dans le cadre d’une norme qu’il adopte, emploie une notion juridique abstraite ni comme imposant qu’une telle norme abstraite mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance par le législateur » (§41, ibid., §159).
« Il n’est pas nécessaire qu’un acte législatif apporte lui-même des précisions de nature technique, puisqu’il est loisible au législateur de l’Union de recourir à un cadre juridique général qui est, le cas échéant, à préciser ultérieurement » (§42, ibid., §160).
« Le fait qu’un acte législatif confère une marge d’appréciation aux autorités chargées de sa mise en œuvre ne méconnaît pas en soi l’exigence de prévisibilité, à la condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir soient définies avec une précision suffisante, eu égard au but légitime poursuivi, pour fournir une protection adéquate contre l’arbitraire » (§43, ibid., §161).
C. APPLICATION AU RÉGIME DE L’ARTICLE 31
La Cour juge que l’article 31, §1, fixe un critère d’identification suffisamment précis — la présence « d’une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts » — et que ce critère est délimité par les obligations de notification imposées aux États membres en vertu de l’article 31, §10. Elle relève que :
« c’est précisément dans le but de garantir la sécurité juridique que, en vertu de l’article 31, §10, de la directive 2015/849, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, et que la Commission est tenue de publier la liste consolidée de ces fiducies/trusts et de ces constructions juridiques similaires » (§51).
Elle relève également que la complexité technique de la matière justifie le recours à un cadre juridique général :
« il y a lieu de tenir compte des particularités de la matière réglementaire. En effet, le considérant 27 de la directive 2018/843 fait mention de la large palette de types de fiducies/trusts existant actuellement dans l’Union ainsi que d’une variété encore plus large de constructions juridiques similaires » (§52, citant CJUE, 3 décembre 2019, C‑482/17, République tchèque/Parlement et Conseil, EU:C:2019:1035, §60).
Conclusion de la Cour : « l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive 2015/849 ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique » (§55). « L’examen de cette question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité » de ces dispositions (§56).
SUR L’INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 31, §1 : LA NOTION DE « CONSTRUCTIONS JURIDIQUES » ET L’INCLUSION DU MANDATO FIDUCIARIO (1RE À 4E QUESTIONS C‑685/24)
A. LA VALEUR DÉCLARATIVE DE LA NOTIFICATION DE L’ARTICLE 31, §10
Avant d’interpréter la notion de « constructions juridiques », la Cour tranche la question de la portée normative des notifications effectuées par les États membres et de la liste consolidée publiée par la Commission :
« la communication effectuée par un État membre conformément à l’article 31, §10, premier alinéa, de la directive 2015/849 est dépourvue de valeur normative contraignante s’agissant du point de savoir si la construction juridique concernée relève de cette notion » (§58).
Elle précise que ces actes ont pour objectif « de faciliter [l’]identification [des constructions] par les autres États membres, afin de garantir la sécurité juridique » (§59), non de créer ou d’éteindre des obligations.
B. LA NOTION DE « CONSTRUCTIONS JURIDIQUES » : UNE INTERPRÉTATION AUTONOME ET EXTENSIVE
La Cour procède à une analyse comparatiste des versions linguistiques de l’article 31, §1 :
« dans la version en langue italienne de ladite disposition (istituti giuridici), cette notion peut être comprise comme visant une réglementation coordonnée d’un certain phénomène ayant une importance juridique. En revanche, les formules utilisées dans les versions en langues allemande (Rechtsvereinbarungen) ou anglaise (legal arrangements) semblent mettre l’accent sur l’accord négocié entre les parties impliquées. D’autres versions linguistiques, telles que les versions en langues espagnole (instrumentos jurídicos) ou française (constructions juridiques) semblent se référer à des cas de figure de nature variée » (§63).
Cette divergence linguistique conduit la Cour à rejeter toute lecture restrictive :
« À la lumière de ces divergences entre les versions linguistiques de l’article 31, §1, de la directive 2015/849, la notion de “constructions juridiques” ne peut être appréhendée de manière restrictive, à savoir dans le sens qu’elle présuppose l’existence d’une réglementation spécifique régissant l’opération en question, car cela reviendrait à attribuer un caractère prioritaire à une formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques de cette disposition par rapport aux autres versions linguistiques de celle-ci, ce qui serait incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union » (§64, citant CJUE, 12 février 2026, C‑313/24, Opera Laboratori Fiorentini, EU:C:2026:91, §28).
La Cour conclut que la notion vise « des opérations juridiques qui sont susceptibles de catégorisation en fonction des caractéristiques qui leur sont propres » (§64).
C. LE CRITÈRE DE SIMILARITÉ FONCTIONNELLE OU STRUCTURELLE
La Cour rappelle que le critère d’assujettissement à l’article 31 est la présence « d’une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ». S’agissant du mandato fiduciario, elle souligne l’importance de l’objectif de la directive :
« les États membres sont liés par la condition prévue à l’article 31, §1, premier alinéa, de la directive 2015/849, selon laquelle sont seules visées les constructions juridiques qui présentent “une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts”. Dans ce contexte, les États membres doivent tenir compte du risque inhérent à une construction juridique donnée d’être utilisée à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En effet, la directive 2015/849 a pour objectif principal la prévention de l’utilisation du système financier à de telles fins » (§49, citant CJUE, 29 janvier 2026, C‑291/24, Steiermärkische Bank und Sparkasse, EU:C:2026:52, §24).
Quant à l’absence de transfert de propriété caractérisant le mandato fiduciario italien, la Cour juge que « le critère de similarité est alternatif » : une ressemblance soit de structure, soit de fonction suffit. Dès lors, l’absence de transfert de propriété n’est pas un obstacle dès lors que les fonctions économiques — notamment la dissociation entre bénéficiaire effectif et propriétaire légal — sont analogues à celles d’un trust.
D. LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ ET LE REJET DU GRIEF DE REDONDANCE
Les requérantes au principal dans l’affaire C‑685/24 soutenaient que l’inclusion des mandats fiduciaires dans le champ de l’article 31 était disproportionnée, l’activité des sociétés fiduciaires étant déjà soumise à une réglementation sectorielle rigoureuse. La Cour rejette cet argument en soulignant que la surveillance sectorielle spécifique aux sociétés fiduciaires ne saurait se substituer aux obligations de transparence découlant de la directive, qui poursuivent un objectif distinct — l’identification des bénéficiaires effectifs en amont de toute enquête — et qui s’appliquent à l’ensemble des constructions présentant les caractéristiques définies par la directive, indépendamment des régimes de surveillance déjà en vigueur.
Conclusion de la Cour sur les 1re à 4e questions C‑685/24 :
« L’article 31, §1, de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) sont considérés comme relevant de la notion d‘“autres types de constructions juridiques”, au sens de cette disposition ».
SUR LA VALIDITÉ DE L’ARTICLE 31, §4 AU REGARD DES ARTICLES 7 ET 8 DE LA CHARTE ET SUR L’INTERPRÉTATION DE LA TRANSPOSITION ITALIENNE (1RE QUESTION C‑684/24 ET 6E QUESTION C‑685/24)
A. LA MOTIVATION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL : LE RAISONNEMENT A CONTRARIO DE LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L’avocat général M. Jean Richard de la Tour situe d’emblée le cœur de la problématique dans son introduction :
« Comment l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs de constructions juridiques similaires à des fiducies/trusts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit-il s’articuler avec le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours juridictionnel effectif de ces bénéficiaires effectifs, protégés respectivement par les articles 7, 8 et 47 de la Charte ? » (§1 des conclusions).
Il rappelle les enseignements de l’arrêt Luxembourg Business Registers :
« Dans cet arrêt, la Cour a reconnu qu’un tel accès constituait une ingérence grave dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte » (§52 des conclusions).
Puis il identifie le renversement de solution :
« Bien que la Cour ait invalidé la disposition donnant accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs au grand public, je considère que le raisonnement de la Cour exposé ci-dessus peut conduire à une solution inverse à celle retenue dans l’arrêt Luxembourg Business Registers dans l’appréciation de la validité de l’article 31, §4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849. » (§58 des conclusions).
Ce raisonnement a contrario repose sur deux piliers structurels que l’Avocat Général Richard de la Tour identifie avec précision.
Premier pilier — La liste exhaustive des données accessibles : Contrairement à l’article 30, §5, deuxième alinéa, qui établissait, pour les sociétés, une liste non exhaustive des informations accessibles au grand public, « l’article 31, §4, deuxième alinéa, de la directive 2015/849 énumère de manière limitative les informations sur les bénéficiaires effectifs auxquelles les particuliers justifiant d’un intérêt légitime peuvent avoir accès » (§60 des conclusions). L’Avocat Général en déduit que « cela contribue à une définition et une identification suffisamment précises des données accessibles » (§60 des conclusions).
Second pilier — La condition d’intérêt légitime : La notion d’« intérêt légitime » impose une justification préalable à tout accès. « La notion d‘“intérêt légitime” n’est certes pas définie à l’article 31, §4, de la directive 2015/849. Cela étant, cette notion est susceptible d’une interprétation conforme aux droits fondamentaux » (§63 des conclusions, reprenant le raisonnement de CJUE, 3 juin 2025, C‑460/23, Kinsa, EU:C:2025:392). L’Avocat Général précise que l’intérêt légitime doit être interprété en lien avec l’objectif de la directive : « la personne demandant l’accès à de telles informations doit démontrer un intérêt légitime en lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » (§70 des conclusions).
B. LE RAISONNEMENT DE LA COUR SUR LA VALIDITÉ
La Cour structure son appréciation selon le test de l’article 52, §1, de la Charte, en quatre étapes successives : la base légale (condition remplie — la directive constitue une loi au sens de la Charte) ; le contenu essentiel des droits (non affecté — les données accessibles sont limitativement définies) ; l’objectif d’intérêt général (la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme constitue un objectif d’intérêt général reconnu) ; la proportionnalité.
Sur la proportionnalité, la Cour juge que l’accès conditionné à la démonstration d’un intérêt légitime :
—-est apte à contribuer à l’objectif de prévention du blanchiment (une restriction de l’accès aux seules autorités et entités assujetties compromettrait l’objectif poursuivi) ;
—-est nécessaire (il ne permet pas un accès généralisé, mais subordonne celui-ci à la démonstration d’un intérêt légitime) ;
—-est proportionné au sens strict (l’accès limité aux personnes démontrant un intérêt légitime constitue une atteinte considérablement moins grave que l’accès généralisé au grand public, invalidé en 2022).
Conclusion de validité : « L’examen de la première question dans l’affaire C‑684/24 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 31, §4, de la directive 2015/849. »
C. L’INTERPRÉTATION DE LA TRANSPOSITION ITALIENNE : LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 21, §4, SOUS D BIS)
La Cour examine ensuite si la transposition italienne — qui conditionne l’accès à la preuve d’un intérêt juridique pertinent, distinct, direct, concret et actuel, et exige des preuves concrètes et documentées de la divergence entre bénéficiaire effectif et propriétaire juridique — est compatible avec l’article 31, §4, sous c).
La Cour note que :
« la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, a précisé, d’une part, que la réglementation nationale en cause au principal exige tant l’existence d’un intérêt juridique pertinent et distinct que le fait que l’accès soit nécessaire pour préserver ou défendre un intérêt correspondant à une situation juridiquement protégée. Cette juridiction a relevé, d’autre part, que la référence, figurant dans cette réglementation, au caractère “distinct” de cet intérêt doit être comprise comme se référant aux objectifs poursuivis par la directive 2015/849 » (§126).
Elle rappelle que « il incombe aux autorités compétentes de se fonder sur une interprétation de la notion d‘“intérêt légitime” qui assure un juste équilibre entre, d’une part, l’objectif de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, les droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte » (§127, reprenant le point 70 des conclusions de l’Avocat Général).
Conclusion d’interprétation :
« L’article 31, §4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire aux particuliers, y compris à ceux qui représentent des intérêts diffus, et qui justifient d’un intérêt juridique pertinent et distinct, lorsqu’il est nécessaire de connaître ces bénéficiaires effectifs afin de préserver ou de défendre un intérêt correspondant à une situation juridiquement protégée et que ces particuliers disposent de preuves que le bénéficiaire effectif n’est pas le propriétaire juridique, cette réglementation nationale exigeant en outre que cet intérêt juridique soit direct, concret et actuel et que, pour les entités représentant des intérêts diffus, il ne coïncide pas avec l’intérêt de personnes relevant de la catégorie représentée » (§129).
SUR LES GARANTIES PROCÉDURALES ET L’ARTICLE 47 DE LA CHARTE (2E QUESTION C‑684/24)
A. LA THÈSE DES REQUÉRANTES ET LA RÉPONSE DE L’Avocat Général
L’avocat général M. Richard de la Tour analyse la seconde question C‑684/24 en distinguant deux sous-questions : d’une part, la licéité du mécanisme confiant à un organe administratif non juridictionnel (la chambre de commerce) le pouvoir de statuer sur les demandes d’accès ; d’autre part, l’exigence de protection juridique provisoire avant que la divulgation irréversible des données n’intervienne.
Sur le premier point, l’Avocat Général reconnaît que « l’article 31, §7 bis, de la directive 2015/849 envisage clairement la possibilité, pour un organe administratif non juridictionnel, de se voir conférer le pouvoir d’accorder des dérogations » (§76 des conclusions). Mais il ajoute aussitôt que ce pouvoir administratif doit s’exercer sous le contrôle ultérieur d’un juge, conformément à l’article 47 de la Charte.
Sur la protection provisoire, l’Avocat Général est plus exigeant :
« Le juge national saisi d’un litige régi par le droit de l’Union doit être en mesure d’accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence et la portée des droits invoqués sur le fondement du droit de l’Union » (conclusions Avocat Général, reprenant CJUE, 19 juin 1990, C‑213/89, Factortame, EU:C:1990:257, §21 ; CJUE, 13 mars 2007, C‑432/05, Unibet, EU:C:2007:163, §67 ; CJUE, 2 juin 2022, C‑353/20, Skeyes, EU:C:2022:423, §53).
B. LA MOTIVATION DE LA COUR SUR L’ARTICLE 31, §7 BIS
La Cour reprend l’analyse de l’Avocat Général. Elle rappelle d’abord le texte de l’article 31, §7 bis :
« il ressort de l’article 31, §7 bis, première phrase, de la directive 2015/849 que, dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime exposerait le bénéficiaire effectif à un ou à plusieurs des risques mentionnés à cette disposition, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à tout ou partie de ces informations au cas par cas » (§131).
Elle constate ensuite que « cette disposition envisage la possibilité, pour un organe administratif non juridictionnel, de se voir conférer le pouvoir d’accorder des dérogations concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs » (§132). Cette option est donc conforme à la lettre de la directive.
C. L’EXIGENCE DE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL ULTÉRIEUR
Toutefois, la Cour rappelle immédiatement :
« Lorsqu’ils mettent en œuvre cet article 31, §7 bis, les États membres doivent toutefois tenir compte de l’article 47 de la Charte, lequel exige que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions d’indépendance et d’impartialité imposées par ce dernier article subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel ayant, notamment, compétence pour se pencher sur toutes les questions pertinentes » (§133, citant CJUE, 16 mai 2017, C‑682/15, Berlioz Investment Fund, EU:C:2017:373, §55 ; CJUE, 14 mai 2020, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, §128).
D. L’OBLIGATION DE MESURES PROVISOIRES : SANCTION DE LA DÉFAILLANCE ITALIENNE
La Cour formule ensuite l’exigence décisive qui constitue la condamnation implicite de la réglementation italienne :
« En outre, le juge national saisi d’un litige régi par le droit de l’Union doit être en mesure d’accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence et la portée des droits invoqués sur le fondement du droit de l’Union » (§134, citant Factortame, Unibet, Skeyes).
Or, la réglementation italienne — articles 6 et 7 du décret ministériel n°55/2022 — « prévoit un contrôle juridictionnel, mais ne permet pas au juge d’ordonner de mesures provisoires » avant la divulgation des données. Cette lacune est incompatible avec l’article 47 de la Charte lu à la lumière de l’article 31, §7 bis, de la directive, compte tenu du caractère irréversible de la divulgation des informations sur les bénéficiaires effectifs.
Conclusion de la Cour sur la seconde question C‑684/24 :
« L’article 31, §7 bis, de la directive 2015/849, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui confère à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, au titre de cet article 31, §7 bis, à la condition que la décision de cet organe fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel ultérieur. En revanche, il s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas que le bénéficiaire effectif concerné puisse bénéficier d’une protection juridique provisoire lorsqu’une telle dérogation n’est pas accordée. »
DISPOSITIF DE L’ARRÊT
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’examen de la cinquième question dans l’affaire C‑685/24 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018.
2) L’article 31, §1, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) sont considérés comme relevant de la notion d‘“autres types de constructions juridiques”, au sens de cette disposition.
3) L’examen de la première question dans l’affaire C‑684/24 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 31, §4, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843.
4) L’article 31, §4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire aux particuliers, y compris à ceux qui représentent des intérêts diffus, et qui justifient d’un intérêt juridique pertinent et distinct, lorsqu’il est nécessaire de connaître ces bénéficiaires effectifs afin de préserver ou de défendre un intérêt correspondant à une situation juridiquement protégée et que ces particuliers disposent de preuves que le bénéficiaire effectif n’est pas le propriétaire juridique, cette réglementation nationale exigeant en outre que cet intérêt juridique soit direct, concret et actuel et que, pour les entités représentant des intérêts diffus, il ne coïncide pas avec l’intérêt de personnes relevant de la catégorie représentée.
5) L’article 31, §7 bis, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui confère à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, au titre de cet article 31, §7 bis, à la condition que la décision de cet organe fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel ultérieur. En revanche, il s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas que le bénéficiaire effectif concerné puisse bénéficier d’une protection juridique provisoire lorsqu’une telle dérogation n’est pas accordée.
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL : DISPOSITIF PROPOSÉ
M. l’avocat général Jean Richard de la Tour avait proposé à la Cour de dire pour droit :
— que l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique ;
— que l’article 31, §1, de la directive 2015/849, telle que modifiée, doit être interprété en ce sens que la notion de “constructions juridiques” vise des types d’opérations économico-juridiques appréciés en fonction de leurs caractéristiques essentielles, et qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre inclue les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit national parmi les constructions juridiques similaires aux trusts dès lors que ceux-ci présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts, tenant compte du risque inhérent à ces constructions d’être utilisées à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme ;
— que l’article 31, §4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, telle que modifiée, est valide au regard des articles 7 et 8 de la Charte, dès lors que la liste des informations accessibles est définie de manière limitative par l’article 31, §4, deuxième alinéa, et que la notion d‘“intérêt légitime” est susceptible d’une interprétation conforme aux droits fondamentaux imposant un lien avec les objectifs de lutte contre le blanchiment ;
— que l’article 31, §7 bis, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas la possibilité pour le juge national d’ordonner des mesures provisoires permettant de suspendre la divulgation irréversible des données sur les bénéficiaires effectifs lorsqu’une dérogation n’est pas accordée par l’organe administratif compétent.
POINTS ESSENTIELS
L’arrêt du 21 mai 2026 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C‑684/24 et C‑685/24 (Across Fiduciaria) constitue une décision de référence en matière de transparence des bénéficiaires effectifs des constructions juridiques similaires aux trusts dans le contexte de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Statuant sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État italien à l’occasion d’un contentieux opposant des sociétés fiduciaires de droit italien à l’État sur la légalité de leur assujettissement aux obligations de l’article 31 de la directive 2015/849, la Cour adopte une approche de validation large du régime de transparence mis en place par le législateur de l’Union, sous réserve d’une exigence procédurale décisive.
Sur la validité de l’article 31, §§1, 2 et 10 au regard du principe de sécurité juridique, la Cour juge que le recours à la notion de « similarité fonctionnelle ou structurelle » avec un trust, bien qu’abstraite, ne méconnaît pas ce principe, dès lors que l’étendue de la marge d’appréciation laissée aux États membres est suffisamment délimitée par les objectifs de la directive et par le mécanisme de notification à la Commission — dont la valeur est toutefois déclarative et non normative contraignante.
Sur l’inclusion du mandato fiduciario de droit italien dans le champ de l’article 31, §1, la Cour, après une analyse comparative des versions linguistiques de la disposition, retient une interprétation extensive de la notion de « constructions juridiques », couvrant tout type d’opération économico-juridique présentant, en structure ou en fonction, une similarité avec un trust, indépendamment de l’absence de transfert de propriété des actifs : la dissociation entre bénéficiaire effectif et propriétaire légal suffit à satisfaire le critère.
Sur la validité de l’article 31, §4, qui autorise l’accès aux données sur les bénéficiaires effectifs à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, la Cour trace une ligne de partage nette avec l’accès au grand public invalidé par Luxembourg Business Registers (C‑37/20 et C‑601/20) : deux différences structurelles distinguent les deux régimes — la liste exhaustive et limitée des données accessibles sur les bénéficiaires effectifs des trusts (article 31, §4, deuxième alinéa), et la condition de démonstration préalable d’un intérêt légitime — qui font que l’ingérence dans les droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte, bien que réelle, est proportionnée ; la notion d’intérêt légitime doit être interprétée comme imposant un lien avec les objectifs LBC/FT, et les autorités nationales compétentes doivent assurer un juste équilibre entre cet objectif et la protection des droits fondamentaux, ce qui conduit à valider, sous réserve des appréciations finales de la juridiction de renvoi, la transposition italienne subordonnant l’accès à un intérêt juridique pertinent, distinct, direct, concret et actuel avec preuve documentée de la dissociation bénéficiaire/propriétaire légal.
Sur la question procédurale enfin, la Cour érige en exigence de principe, sur le fondement de l’article 47 de la Charte et de la jurisprudence Factortame/Unibet/Skeyes, l’obligation pour les États membres de garantir au bénéficiaire effectif la possibilité d’obtenir des mesures provisoires empêchant la divulgation irréversible de ses données avant toute décision juridictionnelle au fond — ce qui conduit à condamner implicitement la réglementation italienne qui, tout en prévoyant un contrôle juridictionnel a posteriori, ne permettait pas au juge d’ordonner de telles mesures avant que la communication des informations ne soit effectuée.
26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
