CJUE | ARRÊT DU 21 MAI 2026 | C-684/24 | ACROSS FIDUCIARIA E A. │
ANTIBLANCHIMENT & FINANCEMENT DU TERRORISME
SOUS RÉSERVE D’UN INTÉRÊT LÉGITIME, LE PUBLIC EST EN DROIT D’ACCÉDER AUX INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DES MANDATS FIDUCIAIRES DE DROIT ITALIEN
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS CITÉES
| Décision | Référence ECLI | Paragraphes de l’arrêt / des conclusions | Objet et extrait pertinent |
|---|---|---|---|
| CJUE, 19 juin 1990, Factortame e.a.** | C‑213/89 — EU:C:1990:257 | §134 arrêt ; conclusions Avocat Général | **« le juge national saisi d’un litige régi par le droit de l’Union doit être en mesure d’accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir » — Fondement de l’obligation de protection provisoire |
| CJUE, 13 mars 2007, Unibet | C‑432/05 — EU:C:2007:163 | §134 arrêt ; conclusions Avocat Général | Confirmation de l’obligation pour le juge national de disposer du pouvoir d’accorder des mesures provisoires dans les litiges de droit de l’Union |
| CJUE, 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund** | C‑682/15 — EU:C:2017:373 | §133 arrêt | **« la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions d’indépendance et d’impartialité imposées par ce dernier article subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel ayant, notamment, compétence pour se pencher sur toutes les questions pertinentes » — Fondement de l’exigence de contrôle juridictionnel ultérieur sur les décisions d’organes administratifs non juridictionnels |
| CJUE, 1er octobre 2020, Entoma | C‑526/19 — EU:C:2020:769 | §61 arrêt | Méthode d’interprétation des notions non définies par le droit de l’Union (sens habituel dans le langage courant, contexte, objectifs) |
| CJUE, 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU — EU:C:2020:367 | §133 arrêt | Exigence de contrôle juridictionnel ultérieur sur les décisions d’autorités administratives ; l’organe juridictionnel doit avoir compétence pour examiner toutes les questions pertinentes |
| CJUE, 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers** | C‑37/20 et C‑601/20 — EU:C:2022:912 | §§27, 52, 54-56, 60 conclusions Avocat Général | Arrêt de référence fondateur : invalide l’accès généralisé au grand public aux données sur les bénéficiaires effectifs des sociétés au regard des articles 7 et 8 de la Charte. Ingérence grave dans les droits fondamentaux. Fournit le raisonnement **a contrario qui permet de valider l’accès sur intérêt légitime |
| CJUE, 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil** | C‑482/17 — EU:C:2019:1035 | §52 arrêt | « en fonction du contexte général et des circonstances spécifiques de la matière à harmoniser en application de l’article 114 TFUE, le législateur de l’Union se voit conférer une marge d’appréciation quant à la technique de rapprochement la plus appropriée » dans des domaines se caractérisant par des **« particularités techniques complexes » |
| CJUE, 2 juin 2022, Skeyes | C‑353/20 — EU:C:2022:423 | §134 arrêt | Troisième citation consacrée au pouvoir du juge national d’octroyer des mesures provisoires dans les litiges relevant du droit de l’Union |
| CJUE, 7 novembre 2024, Centro di Assistenza Doganale Mellano** | C‑503/23 — EU:C:2024:933 | §35 arrêt | **« Le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national » — Fondement de la recevabilité des questions préjudicielles |
| CJUE, 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité) | C‑541/20 à C‑555/20 — EU:C:2024:818 | §§40, 41, 42, 43 arrêt | Cadre général du principe de sécurité juridique : les règles de droit doivent être claires et prévisibles ; mais cela n’interdit pas le recours à des notions abstraites ou à des cadres juridiques généraux à préciser ultérieurement |
| CJUE, 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC) | C‑18/23 — EU:C:2025:119 | §36 arrêt | « la question de savoir si les prémisses sur lesquelles se fonde la juridiction de renvoi dans le cadre de ses questions sont erronées ou non constitue une question relevant du cadre factuel dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude » — Recevabilité des questions préjudicielles |
| CJUE, 29 janvier 2026, Steiermärkische Bank und Sparkasse e.a.** | C‑291/24 — EU:C:2026:52 | §49 arrêt | **« la directive 2015/849 a pour objectif principal la prévention de l’utilisation du système financier à de telles fins » (blanchiment / financement du terrorisme) — Confirme l’objectif principal de la directive comme objectif d’intérêt général justifiant une ingérence |
| CJUE, 3 juin 2025, Kinsa | C‑460/23 — EU:C:2025:392 | §63 conclusions Avocat Général | Principe de l’interprétation conforme aux droits fondamentaux d’une notion à contenu indéterminé ; préférence pour l’interprétation conforme sur l’invalidation, dès lors que la notion est susceptible d’une lecture compatible avec la Charte |
| CJUE, 12 février 2026, Opera Laboratori Fiorentini** | C‑313/24 — EU:C:2026:91 | §64 arrêt | **« en cas de divergences entre les versions linguistiques d’un texte de droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément » — Interprétation de la notion de « constructions juridiques » face aux divergences entre versions linguistiques de la directive |
| Ordonnance du président de la Cour, 2 septembre 2025, Across Fiduciaria e.a. | C‑684/24 et C‑685/24 — EU:C:2025:727 | §32 arrêt | Refus de procédure accélérée ; décision de traitement prioritaire en application de l’article 53, §3, du règlement de procédure |
NOTES SUR LES DÉCISIONS FONDATRICES
LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS (C‑37/20 ET C‑601/20)
Cet arrêt est cité à six reprises dans les conclusions de l’Avocat Général, dont les §§52-60 qui en reprennent l’intégralité du raisonnement en quatre étapes (légalité, contenu essentiel, objectif d’intérêt général, proportionnalité) pour en déduire un résultat inverse s’agissant de l’accès sur intérêt légitime. La Cour confirme implicitement ce raisonnement dans son arrêt. Luxembourg Business Registers est ainsi à la fois le précédent fondateur du contrôle des régimes d’accès aux registres de bénéficiaires effectifs au regard de la Charte, et le point de départ du a contrario qui structure la solution du présent arrêt.
FACTORTAME, UNIBET, SKEYES
Ces trois décisions sont mobilisées conjointement au §134 de l’arrêt pour fonder l’obligation de protection juridique provisoire dans les contentieux de droit de l’Union. Leur citation conjointe marque la systématisation de ce principe procédural : il ne s’agit pas d’une règle propre à un contentieux particulier, mais d’une exigence générale de droit processuel de l’Union applicable dans tout litige mettant en jeu des droits fondés sur le droit de l’Union.
LITUANIE E.A./PARLEMENT ET CONSEIL (PAQUET MOBILITÉ)
Les quatre paragraphes de cet arrêt (§§158-161) sont systématiquement reproduits aux §§40-43 de l’arrêt Across Fiduciaria, ce qui en fait le socle théorique du raisonnement sur la sécurité juridique. Ces paragraphes constituent désormais le standard de référence pour l’appréciation de la compatibilité d’une norme de droit dérivé avec le principe de sécurité juridique lorsque cette norme recourt à des notions abstraites ou confère une marge d’appréciation aux États membres.
POINTS ESSENTIELS
L’arrêt du 21 mai 2026 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C‑684/24 et C‑685/24 (Across Fiduciaria) constitue une décision de référence en matière de transparence des bénéficiaires effectifs des constructions juridiques similaires aux trusts dans le contexte de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Statuant sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État italien à l’occasion d’un contentieux opposant des sociétés fiduciaires de droit italien à l’État sur la légalité de leur assujettissement aux obligations de l’article 31 de la directive 2015/849, la Cour adopte une approche de validation large du régime de transparence mis en place par le législateur de l’Union, sous réserve d’une exigence procédurale décisive.
Sur la validité de l’article 31, §§1, 2 et 10 au regard du principe de sécurité juridique, la Cour juge que le recours à la notion de « similarité fonctionnelle ou structurelle » avec un trust, bien qu’abstraite, ne méconnaît pas ce principe, dès lors que l’étendue de la marge d’appréciation laissée aux États membres est suffisamment délimitée par les objectifs de la directive et par le mécanisme de notification à la Commission — dont la valeur est toutefois déclarative et non normative contraignante.
Sur l’inclusion du mandato fiduciario de droit italien dans le champ de l’article 31, §1, la Cour, après une analyse comparative des versions linguistiques de la disposition, retient une interprétation extensive de la notion de « constructions juridiques », couvrant tout type d’opération économico-juridique présentant, en structure ou en fonction, une similarité avec un trust, indépendamment de l’absence de transfert de propriété des actifs : la dissociation entre bénéficiaire effectif et propriétaire légal suffit à satisfaire le critère.
Sur la validité de l’article 31, §4, qui autorise l’accès aux données sur les bénéficiaires effectifs à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, la Cour trace une ligne de partage nette avec l’accès au grand public invalidé par Luxembourg Business Registers (C‑37/20 et C‑601/20) : deux différences structurelles distinguent les deux régimes — la liste exhaustive et limitée des données accessibles sur les bénéficiaires effectifs des trusts (article 31, §4, deuxième alinéa), et la condition de démonstration préalable d’un intérêt légitime — qui font que l’ingérence dans les droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte, bien que réelle, est proportionnée ; la notion d’intérêt légitime doit être interprétée comme imposant un lien avec les objectifs LBC/FT, et les autorités nationales compétentes doivent assurer un juste équilibre entre cet objectif et la protection des droits fondamentaux, ce qui conduit à valider, sous réserve des appréciations finales de la juridiction de renvoi, la transposition italienne subordonnant l’accès à un intérêt juridique pertinent, distinct, direct, concret et actuel avec preuve documentée de la dissociation bénéficiaire/propriétaire légal.
Sur la question procédurale enfin, la Cour érige en exigence de principe, sur le fondement de l’article 47 de la Charte et de la jurisprudence Factortame/Unibet/Skeyes, l’obligation pour les États membres de garantir au bénéficiaire effectif la possibilité d’obtenir des mesures provisoires empêchant la divulgation irréversible de ses données avant toute décision juridictionnelle au fond — ce qui conduit à condamner implicitement la réglementation italienne qui, tout en prévoyant un contrôle juridictionnel a posteriori, ne permettait pas au juge d’ordonner de telles mesures avant que la communication des informations ne soit effectuée.
26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
