CJUE | CONCLUSIONS DU 5 MARS 2026 | C-5/25 | PILEV │
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FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
LE CONTEXTE NORMATIF NATIONAL
A. LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE BULGARE (NPK)
L’affaire trouve sa source dans l’article 272, §1, du nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après « le NPK »), du 29 avril 2006. Cette disposition, qui régit la phase d’ouverture de l’audience pénale, est ainsi libellée :
« Le président vérifie l’identité de la personne poursuivie en lui demandant ses trois noms, la date et le lieu de sa naissance, son peuple d’appartenance, sa nationalité, son lieu de résidence, sa formation, sa situation familiale et son numéro civil unique, et son casier judiciaire. »
L’article 311, §1, point 2, du NPK précise que « dans le procès-verbal d’audience […] figurent […] les données relatives à l’identité de la personne poursuivie », de sorte que l’ensemble des informations recueillies au titre de l’article 272, §1, sont enregistrées dans le procès-verbal judiciaire et conservées dans le dossier de l’affaire.
L’article 138, paragraphes 2 et 3, du NPK fixe le cadre général de l’identification de la personne poursuivie avant l’audition : « Avant l’audition, l’autorité concernée établit l’identité de la personne poursuivie », la procédure d’identification débutant ensuite par une question à la personne lui demandant si elle comprend l’accusation.
B. LES AUTRES TEXTES NATIONAUX PERTINENTS
La loi relative à l’état civil (ZGR), du 27 juillet 1999, dispose en son article 8, §1, que « les données principales relatives à l’état civil des personnes sont leurs nom, date (jour, mois, année) et lieu de naissance, sexe, nationalité et numéro civil unique ». La loi relative aux documents d’identité bulgares (ZBLD), du 1er avril 1999, précise en son article 16, §1, que les documents d’identité bulgares contiennent notamment : les noms, la date de naissance, le numéro civil unique, le sexe et la nationalité. La comparaison entre ces textes et l’article 272, §1, du NPK révèle une divergence significative : le code de procédure pénale exige la collecte de données — lieu de naissance, peuple d’appartenance, lieu de résidence, formation, situation familiale, casier judiciaire — qui n’apparaissent pas dans les documents d’identité officiels et ne sont pas nécessaires à l’identification civile ordinaire.
La loi relative au pouvoir judiciaire (ZSV) mérite également d’être mentionnée : son article 8, §2, prévoit que « dans l’exercice des fonctions du pouvoir judiciaire, ne sont admis ni des limitations des droits ni des privilèges fondés sur […] le peuple d’appartenance ». Cette disposition est d’autant plus significative qu’elle crée une contradiction manifeste avec l’article 272, §1, du NPK qui, en exigeant la collecte du peuple d’appartenance lors de l’identification de l’accusé, introduit précisément une distinction fondée sur cette caractéristique dans le déroulement de la procédure judiciaire.
LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
A. LA CAUSE PÉNALE SOUMISE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE SOFIA
Le Sofiyski gradski sad (Tribunal de la ville de Sofia) a été saisi par la Sofiyska gradska prokuratura (Parquet de la ville de Sofia) d’un acte d’accusation concernant une personne physique (désignée dans la procédure sous l’anonymat « WE »). L’acte d’accusation fait état de deux infractions prétendument commises le 6 septembre 2023, à Sofia :
—-d’une part, la corruption d’agents de police afin que ceux-ci s’abstiennent de dresser un procès-verbal d’infraction administrative pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire ;
—-d’autre part, et simultanément dans le même lieu, l’exercice sans habilitation de la profession de chauffeur de taxi.
Ces faits sont qualifiés d’infractions pénales au regard du droit bulgare.
B. LA PREMIÈRE AUDIENCE ET L’INCIDENT PROCÉDURAL
Lors de la première audience, tenue le 5 juillet 2024, comparaissaient un représentant du parquet de la ville de Sofia, la personne poursuivie (WE) et son avocat. Le président de chambre, conformément à l’article 272, §1, du NPK, était tenu de procéder à la vérification de l’identité de la personne poursuivie en l’interrogeant sur l’ensemble des éléments visés par cette disposition.
La juridiction de renvoi a toutefois adopté une démarche différente : sur la base de la carte d’identité présentée par la personne poursuivie, le président de chambre s’est assuré que la personne comparaissant était bien celle visée dans l’acte d’accusation, mais il s’est délibérément abstenu de lui adresser les questions relatives aux éléments supplémentaires prévus par l’article 272, §1, du NPK — notamment le lieu de naissance, le peuple d’appartenance, la nationalité, le lieu de résidence, la formation, la situation familiale et le casier judiciaire. L’affaire a ensuite été suspendue.
C. LA TENTATIVE PRÉALABLE DE SAISINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE BULGARE
Avant de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, la juridiction de renvoi avait sollicité le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle, Bulgarie) afin qu’il constate l’incompatibilité de l’article 272, §1, du NPK avec certaines dispositions de la Constitution bulgare. La Cour constitutionnelle ayant refusé de statuer sur le fond, la voie du renvoi préjudiciel à la Cour de justice s’imposait pour résoudre le conflit entre le droit national et le droit de l’Union.
L’ANALYSE DE LA JURIDICTION DE RENVOI
Le Sofiyski gradski sad a exposé, dans sa demande de décision préjudicielle, les raisons pour lesquelles il éprouvait un doute sérieux quant à la conformité de l’article 272, §1, du NPK avec la directive 2016/680.
La juridiction de renvoi souligne en premier lieu que, « si elle peut identifier la personne poursuivie de manière suffisamment certaine en consultant le document d’identité de celle-ci, qui contient toutes les données d’identification nécessaires, la demande d’informations relatives aux données d’identification prévue à l’article 272, §1, du NPK est utile pour que, par ses réponses, la personne qui comparaît établisse avec davantage de certitude qu’elle est bien la personne poursuivie ». Elle relève cependant qu’il suffit d’interroger la personne comparue sur ses trois noms, sa date de naissance et son numéro civil unique afin de l’identifier.
La juridiction de renvoi met ensuite en évidence que les autres données exigées par l’article 272, §1, du NPK — à savoir le lieu de naissance, le peuple d’appartenance, la nationalité, le lieu de résidence, la formation, la situation familiale et le casier judiciaire — ne sont pas nécessaires à la finalité d’identification de la personne. Elle relève que ces données, « recueillies dès avant l’ouverture de l’instruction judiciaire, ne visent pas l’identification de la personne poursuivie », et que « les informations révélées lors de l’identification de la personne qui comparaît ne peuvent pas être utilisées pour rendre la décision au fond ». Par conséquent, ces informations « n’auraient pas de valeur probante » au sens du droit bulgare.
La juridiction de renvoi reconnaît certes que certaines de ces données peuvent servir à d’autres fins : le lieu de résidence pour l’envoi des citations à comparaître, le casier judiciaire pour l’individualisation de la peine. Mais elle souligne, en substance, que ces données ne sont pas recueillies aux fins de l’identification prévue par l’article 272, et que « il ne suffirait pas d’interroger la personne poursuivie et d’enregistrer ses réponses pour établir ces circonstances de manière fiable ».
Enfin, la juridiction de renvoi signale que le « peuple d’appartenance » constitue une donnée susceptible de révéler l’origine ethnique de la personne poursuivie, ce qui la fait relever de la catégorie des données sensibles au sens de l’article 10 de la directive 2016/680, soumises à un régime d’autorisation encore plus restrictif.
LA QUESTION PRÉJUDICIELLE
Le Sofiyski gradski sad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle unique suivante :
« Une réglementation nationale, telle que l’article 272, §1, du NPK, qui requiert que des données à caractère personnel de la personne poursuivie relatives au lieu de naissance, au peuple d’appartenance, à la nationalité, au lieu de résidence, à la formation, à la situation familiale et au casier judiciaire soient traitées (collectées, enregistrées et conservées) lors de l’identification de ladite personne, alors que ces données ne sont nullement nécessaires aux fins de la procédure pénale, est-elle conforme à l’article 4, §1, sous c), à l’article 8, §1 et à l’article 10 […] de la directive 2016/680 ? »
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Des observations écrites ont été déposées par la Commission européenne, qui a également présenté ses observations orales lors de l’audience tenue publiquement le 3 décembre 2025. Les conclusions de l’Avocat général M. Dean Spielmann ont été présentées le 5 mars 2026 (ECLI:EU:C:2026:167). L’arrêt de la Cour est attendu.
Il est important de noter que la procédure ne concerne que la conformité de la réglementation nationale au droit de l’Union, et non pas la question de l’indépendance du juge dans le cadre de son office de juge du fond ni sa marge de manœuvre pour questionner la personne poursuivie. Le litige se concentre ainsi sur la porte de la collecte de données à caractère personnel par une juridiction pénale, dans le seul objectif de vérifier que la personne comparaissant est bien celle visée dans l’acte d’accusation.
POINTS ESSENTIELS
L’affaire C-5/25 Pilev — renvoi préjudiciel bulgare du Sofiyski gradski sad du 7 janvier 2025, portant sur la conformité de l’article 272, §1, du code de procédure pénale bulgare (NPK) avec la directive (UE) 2016/680 — soulève une question inédite et fondamentale :
Les juridictions pénales nationales sont-elles soumises aux obligations de protection des données de la directive 2016/680 lorsqu’elles procèdent, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, à la vérification d’identité de la personne poursuivie en audience publique ?
Dans ses conclusions du 5 mars 2026 (ECLI:EU:C:2026:167), l’Avocat général Spielmann répond positivement aux deux conditions d’applicabilité — ratione personae, les juridictions pénales étant des « autorités publiques compétentes » au sens de l’article 3, §7, de la directive, et ratione materiae, la notion de « poursuites » devant être entendue de manière large et finaliste pour englober les traitements effectués par une juridiction dans le cadre d’une procédure juridictionnelle pénale — avant de conclure à l’incompatibilité de l’article 272, §1, du NPK avec les articles 4, §1, sous c), 8, §1, et 10 de la directive 2016/680, au motif que la collecte systématique, lors de l’identification de l’accusé, de données relatives au lieu de naissance, à la nationalité, au lieu de résidence, à la formation, à la situation familiale, au casier judiciaire et, surtout, au « peuple d’appartenance » — donnée révélant l’origine raciale ou ethnique de la personne poursuivie et soumise à la condition de nécessité absolue de l’article 10, que le droit bulgare lui-même prohibe de collecter dans le cadre judiciaire (art. 8, § 2, ZSV) — excède ce qui est strictement nécessaire à l’identification certaine de la personne comparaissant, laquelle peut être assurée par les seuls trois noms, date de naissance et numéro civil unique ;
Cet arrêt attendu, qui confirmerait et prolongerait la jurisprudence Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (C-180/21) et Comdribus (C-371/24, 19 mars 2026) sur la nécessité absolue à l’article 10 de la directive, constituerait un apport structurant pour l’ensemble des systèmes procéduraux pénaux des États membres, en imposant un test de proportionnalité rigoureux à toute collecte de données d’identification en audience et en renforçant la protection de la dignité et des droits fondamentaux des personnes poursuivies face aux pratiques de collecte systématique héritées de traditions procédurales antérieures à l’entrée en vigueur du droit européen de la protection des données.
25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
