CJUE | Conclusions du 5 mars 2026 | C-5/25 | Pilev │ CONSEILS

CJUE | CONCLUSIONS DU 5 MARS 2026 | C-5/25 | PILEV │

 

« À QUEL PEUPLE APPARTENEZ-VOUS ? » : UNE QUESTION POSÉE À LA BARRE À CHAQUE PRÉVENU EN BULGARIE. LIGNE ROUGE POUR LA CJUE !


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


COMPRENDRE CE QUE L’AFFAIRE C-5/25 CHANGE POUR VOUS


A. UNE PROTECTION RENFORCÉE DÈS L’AUDIENCE PÉNALE

 

L’affaire C-5/25 Pilev établit, sur la base de la directive (UE) 2016/680, que la collecte de vos données personnelles lors d’une procédure pénale — y compris au stade de l’audience — doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire à la finalité poursuivie. Cette protection s’applique à vous dès votre première comparution devant une juridiction pénale, avant même que le débat sur le fond ne soit engagé.

Concrètement, si vous comparaissez devant une juridiction pénale dans un État membre de l’Union européenne, le juge ne peut vous demander que les informations strictement nécessaires à votre identification (en principe : vos noms, votre date de naissance et votre numéro d’identité nationale). Toute collecte de données supplémentaires — lieu de naissance, appartenance ethnique, lieu de résidence, situation familiale, formation, casier judiciaire — doit être justifiée par une finalité précise et nécessaire, et ne peut, en tout état de cause, porter sur des données révélant votre origine ethnique ou raciale sans que soit établie, au cas par cas, une nécessité absolue au sens de l’article 10 de la directive 2016/680.


B. UNE PROTECTION SPÉCIFIQUE POUR VOS DONNÉES SENSIBLES

 

Si l’on vous demande, lors d’une audience pénale, de déclarer votre « peuple d’appartenance », votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance syndicale, vous êtes en droit de savoir que ces informations relèvent des catégories particulières de données au sens de l’article 10 de la directive 2016/680. Leur collecte est soumise au régime le plus strict du droit européen de la protection des données : elle n’est licite que si elle est « absolument nécessaire » à la finalité précise de la procédure en cours, et sous réserve de garanties appropriées.

Ni le simple fait qu’une loi nationale l’impose, ni la commodité administrative, ni l’usage passé ne suffisent à justifier cette collecte. Si votre identité peut être établie par d’autres moyens moins intrusifs — consultation de votre carte d’identité ou de votre passeport —, la collecte de vos données sensibles est incompatible avec la directive 2016/680, telle qu’interprétée par l’Avocat général Spielmann dans ses conclusions du 5 mars 2026.


VOS DROITS LORS DE LA PROCÉDURE PÉNALE


A. LE DROIT À L’INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES

 

En tant que personne poursuivie ou mise en cause dans une procédure pénale, vous bénéficiez, en vertu des articles 13 et 14 de la directive 2016/680, d’un droit à l’information sur les traitements de données à caractère personnel vous concernant. L’autorité compétente — qu’il s’agisse de la police, du parquet ou, en vertu de l’interprétation développée dans C-5/25, de la juridiction pénale elle-même — est tenue de vous informer :

—-de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement ;
—-des finalités et de la base juridique du traitement ;
—-des éventuels destinataires ou catégories de destinataires de vos données ;
—-de la durée de conservation de vos données, ou des critères utilisés pour déterminer cette durée.

Cette information doit vous être fournie lors de la collecte de vos données ou, au plus tard, dans un délai raisonnable. Si cette information vous est refusée ou si elle est incomplète, vous êtes en droit de le signaler à votre avocat, qui pourra soulever ce point devant la juridiction.


B. LE DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION ET D’EFFACEMENT

 

Vous disposez également, en vertu des articles 14 à 16 de la directive 2016/680, des droits suivants :

Droit d’accès : vous avez le droit d’obtenir de l’autorité compétente la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant sont ou ne sont pas traitées et, le cas échéant, d’accéder à ces données ainsi qu’aux informations relatives au traitement.

Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la rectification de données inexactes vous concernant.

Droit d’effacement : vous avez le droit d’obtenir l’effacement de données dont le traitement n’est pas ou n’est plus nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Dans le contexte de l’affaire C-5/25, cela signifie que si des données excédant les besoins de votre identification ont été collectées et enregistrées dans le dossier pénal, vous êtes en droit d’en demander l’effacement.

Ces droits peuvent être temporairement limités dans le cadre de la procédure pénale, notamment pour ne pas compromettre les finalités de l’enquête ou des poursuites. Cependant, ces limitations doivent elles-mêmes être nécessaires et proportionnées.


C. LE DROIT DE DÉPOSER UNE RÉCLAMATION AUPRÈS DE L’AUTORITÉ NATIONALE DE PROTECTION DES DONNÉES

 

Attention — limite importante : L’article 45, §2, de la directive 2016/680 exclut la compétence de l’autorité nationale de protection des données « s’agissant des opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle ». Cela signifie que vous ne pouvez pas, en principe, déposer une plainte auprès de votre APD nationale (en France, la CNIL) pour des traitements effectués par une juridiction pénale dans le cadre de la procédure.

La voie de recours appropriée est donc judiciaire : vous devez soulever les violations de la directive 2016/680 devant la juridiction pénale elle-même, ou devant les juridictions d’appel, en faisant valoir l’incompatibilité de la disposition nationale en cause avec le droit de l’Union. C’est précisément ce qu’a fait la juridiction de renvoi dans l’affaire C-5/25, en appliquant directement le droit de l’Union et en refusant de poser les questions excessives prévues par le droit bulgare.


RECOMMANDATIONS PRATIQUES


A. ANTICIPEZ LA PROCÉDURE D’IDENTIFICATION

 

Avant toute audience pénale, et avec l’assistance de votre avocat, prenez connaissance des dispositions du code de procédure pénale applicable qui régissent l’identification de la personne poursuivie. Vérifiez si ces dispositions exigent la collecte de données excédant les informations strictement nécessaires à votre identification au sens de l’arrêt C-5/25 — notamment si elles comportent des questions relatives à votre origine ethnique, votre religion ou d’autres données sensibles.

Si tel est le cas, mandatez votre avocat pour soulever, dès l’ouverture de l’audience, une exception d’incompatibilité de la disposition nationale avec la directive 2016/680, en s’appuyant sur les conclusions de l’Avocat général Spielmann et, le cas échéant, sur l’arrêt que la Cour de justice rendra dans l’affaire C-5/25. Le principe de primauté du droit de l’Union impose à la juridiction nationale d’écarter l’application de toute disposition nationale contraire au droit de l’Union, sans attendre une intervention du législateur national.


B. DOCUMENTEZ LES DONNÉES COLLECTÉES

 

Lors de toute audience pénale, prenez note — ou demandez à votre avocat de noter — l’ensemble des questions qui vous sont posées lors de la vérification d’identité, ainsi que les informations enregistrées au procès-verbal. Cette documentation pourra être utile si vous souhaitez exercer ultérieurement vos droits d’accès ou d’effacement, ou si vous entendez invoquer une violation de la directive 2016/680 dans le cadre de la procédure.


C. EN CAS DE COLLECTE DE DONNÉES SENSIBLES — RÉSISTANCE ACTIVE ET ENCADRÉE

 

Si, lors d’une audience pénale, la juridiction vous interroge sur votre appartenance ethnique, votre religion ou d’autres données sensibles, et si votre avocat a préalablement soulevé l’incompatibilité de cette collecte avec l’article 10 de la directive 2016/680, vous êtes en droit de ne pas répondre à ces questions ou d’en contester la légitimité, dans les limites autorisées par le droit procédural national. La résistance doit être encadrée et articulée juridiquement — elle ne doit pas prendre la forme d’un refus pur et simple susceptible d’être interprété comme un obstacle à la procédure, mais doit s’appuyer sur un moyen de droit clairement formulé.


D. EXERCEZ VOTRE DROIT À RÉPARATION EN CAS DE PRÉJUDICE

 

Si des données sensibles vous concernant — en particulier votre appartenance ethnique — ont été collectées, enregistrées et conservées dans un dossier pénal en violation de l’article 10 de la directive 2016/680, vous pouvez être en droit d’obtenir réparation du préjudice subi, conformément à l’article 56 de la directive. Ce droit à réparation suppose la démonstration d’un préjudice matériel ou moral résultant directement de la violation. Le préjudice moral lié à la révélation non consentie de votre appartenance ethnique dans un cadre judiciaire public est susceptible d’être reconnu.


PERSPECTIVE : CE QUE L’ARRÊT ATTENDU CHANGERA

Lorsque la Cour de justice rendra son arrêt dans l’affaire C-5/25, il constituera une décision de principe directement applicable dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Si la Cour suit les conclusions de l’Avocat général Spielmann — ce qu’elle fait dans la grande majorité des affaires — :

—-Tout État membre dont le code de procédure pénale impose aux juridictions de collecter des données excédant ce qui est nécessaire à l’identification de la personne poursuivie devra adapter sa législation ou, à défaut d’adaptation législative, voir ses juridictions obligées d’écarter d’office les dispositions non conformes ;
—-Tout prévenu ou mis en cause dans un État membre sera fondé à invoquer directement l’arrêt C-5/25 pour s’opposer à la collecte de données sensibles lors de son identification en audience ;
—-La collecte du « peuple d’appartenance » ou de toute donnée équivalente révélant l’origine ethnique dans le cadre de l’identification de la personne poursuivie sera déclarée contraire au droit de l’Union, quelle que soit la disposition nationale qui la prescrit.


 
 
 


POINTS ESSENTIELS


L’affaire C-5/25 Pilev — renvoi préjudiciel bulgare du Sofiyski gradski sad du 7 janvier 2025, portant sur la conformité de l’article 272, §1, du code de procédure pénale bulgare (NPK) avec la directive (UE) 2016/680 — soulève une question inédite et fondamentale :

Les juridictions pénales nationales sont-elles soumises aux obligations de protection des données de la directive 2016/680 lorsqu’elles procèdent, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, à la vérification d’identité de la personne poursuivie en audience publique ?

Dans ses conclusions du 5 mars 2026 (ECLI:EU:C:2026:167), l’Avocat général Spielmann répond positivement aux deux conditions d’applicabilité — ratione personae, les juridictions pénales étant des « autorités publiques compétentes » au sens de l’article 3, §7, de la directive, et ratione materiae, la notion de « poursuites » devant être entendue de manière large et finaliste pour englober les traitements effectués par une juridiction dans le cadre d’une procédure juridictionnelle pénale — avant de conclure à l’incompatibilité de l’article 272, §1, du NPK avec les articles 4, §1, sous c), 8, §1, et 10 de la directive 2016/680, au motif que la collecte systématique, lors de l’identification de l’accusé, de données relatives au lieu de naissance, à la nationalité, au lieu de résidence, à la formation, à la situation familiale, au casier judiciaire et, surtout, au « peuple d’appartenance » — donnée révélant l’origine raciale ou ethnique de la personne poursuivie et soumise à la condition de nécessité absolue de l’article 10, que le droit bulgare lui-même prohibe de collecter dans le cadre judiciaire (art. 8, § 2, ZSV) — excède ce qui est strictement nécessaire à l’identification certaine de la personne comparaissant, laquelle peut être assurée par les seuls trois noms, date de naissance et numéro civil unique ;

Cet arrêt attendu, qui confirmerait et prolongerait la jurisprudence Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (C-180/21) et Comdribus (C-371/24, 19 mars 2026) sur la nécessité absolue à l’article 10 de la directive, constituerait un apport structurant pour l’ensemble des systèmes procéduraux pénaux des États membres, en imposant un test de proportionnalité rigoureux à toute collecte de données d’identification en audience et en renforçant la protection de la dignité et des droits fondamentaux des personnes poursuivies face aux pratiques de collecte systématique héritées de traditions procédurales antérieures à l’entrée en vigueur du droit européen de la protection des données.

RENVOI PRÉJUDICIEL – COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE – PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EN MATIÈRE PÉNALE – OPÉRATIONS DE TRAITEMENT EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE – APPLICABILITÉ DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 – VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DE L’ACCUSÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE – DONNÉES RELATIVES AU LIEU DE NAISSANCE, À LA NATIONALITÉ, AU LIEU DE RÉSIDENCE, À LA FORMATION, À LA SITUATION FAMILIALE, AU CASIER JUDICIAIRE ET AU “PEUPLE D’APPARTENANCE”

 

25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats