CJUE | CONCLUSIONS DU 5 MARS 2026 | C-5/25 | PILEV │
« À QUEL PEUPLE APPARTENEZ-VOUS ? »
UNE QUESTION POSÉE À LA BARRE À CHAQUE PRÉVENU EN BULGARIE. LIGNE ROUGE POUR LA CJUE !
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
1. UNE QUESTION INÉDITE : LA DIRECTIVE 2016/680 S’APPLIQUE AUX JURIDICTIONS PÉNALES
La Cour dit pour la première fois que les juridictions pénales nationales sont des « autorités compétentes » au sens de la directive (UE) 2016/680 et que le traitement de données à caractère personnel qu’elles effectuent dans le cadre de la phase juridictionnelle de la procédure pénale relève du champ d’application de cet instrument, et non du RGPD. La notion de « poursuites en matière pénale » doit être entendue largement, de manière à englober l’ensemble de la procédure pénale conduite aux fins de poursuites, y compris la phase de jugement.
2. L’INCOMPATIBILITÉ DE L’ARTICLE 272 NPK BULGARE AVEC LA DIRECTIVE
L’article 272, paragraphe 1, du code de procédure pénale bulgare impose au président d’audience de recueillir, lors de la vérification de l’identité de la personne poursuivie, des données relatives au lieu de naissance, au peuple d’appartenance, à la nationalité, au lieu de résidence, à la formation, à la situation familiale et au casier judiciaire. La Cour juge que ces données ne sont pas nécessaires à la finalité d’identification déclarée et que leur collecte systématique est contraire aux articles 4, §1, c), 8, §1, et 10 de la directive 2016/680.
3. LA PROTECTION RENFORCÉE DES DONNÉES RÉVÉLANT L’ORIGINE ETHNIQUE
La donnée relative au « peuple d’appartenance » révèle l’origine ethnique de la personne poursuivie. Son traitement relève de la catégorie des données sensibles de l’article 10 de la directive, dont la collecte n’est autorisée qu’en cas de « nécessité absolue ». Cette condition ne peut être satisfaite dès lors que le droit bulgare lui-même interdit toute discrimination fondée sur le peuple d’appartenance dans l’exercice des fonctions judiciaires.
4. L’EXIGENCE D’UNITÉ DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES DANS LA PROCÉDURE PÉNALE
En appliquant la directive 2016/680 aux juridictions pénales, la Cour consacre l’unité du régime de protection des données tout au long de la procédure pénale. La même lex specialis s’applique à tous les acteurs de la justice pénale, de la phase policière à la phase de jugement. Exclure les juridictions de ce régime aurait conduit à une fragmentation contraire au principe de sécurité juridique.
5. UNE PORTÉE TRANSVERSALE POUR LES LÉGISLATEURS NATIONAUX ET LES RESPONSABLES DE TRAITEMENT
L’arrêt Pilev impose aux États membres de mettre en conformité leur législation procédurale pénale avec les principes de nécessité et de minimisation de la directive 2016/680. Ses enseignements sont transposables à tout contexte de collecte formalisée de données à caractère personnel : les données collectées doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire à la finalité déclarée du traitement, les finalités distinctes devant faire l’objet de traitements distincts et appropriés.
POINTS ESSENTIELS
26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
