CJUE | ARRÊT DU 12 MAI 2026 | C-797/23 | META PLATFORMS IRELAND (COMPENSATION ÉQUITABLE) │
AFFAIRE META: LA CJUE OFFRE UN DROIT A COMPENSATION AUX EDITEURS SOUS CONDITIONS
LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRÉVOIR QUE LES ÉDITEURS DE PRESSE ONT DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE LORSQU’ILS ACCORDENT AUX FOURNISSEURS DE SERVICES EN LIGNE L’AUTORISATION D’UTILISER LEURS PUBLICATIONS
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
1. Un droit national à rémunération équitable est compatible avec la directive 2019/790
L’article 15 de la directive laisse aux États membres une marge d’appréciation sur les modalités de mise en œuvre des droits exclusifs des éditeurs. Un droit à rémunération équitable est admissible dès lors qu’il constitue la contrepartie économique de l’autorisation d’utiliser les publications, que les éditeurs peuvent refuser de donner ou accorder à titre gratuit, et qu’aucun paiement n’est exigé des fournisseurs qui n’utilisent pas ces publications.
2. Les obligations procédurales imposées aux plateformes sont légitimes
L’asymétrie informationnelle structurelle entre plateformes et éditeurs justifie les obligations d’engager des négociations, de fournir les données nécessaires au calcul de la rémunération et de ne pas restreindre la visibilité des contenus pendant les négociations. Ces obligations visent à garantir l’équité des négociations et à prévenir toute pression sur les éditeurs.
3. Les pouvoirs de l’AGCOM sont validés, sous réserve de proportionnalité
Les prérogatives de définition des critères, de détermination de la rémunération en cas d’échec des négociations et de sanction des manquements à l’obligation d’information sont admissibles comme outils de mise en œuvre effective des droits des éditeurs, à condition que les parties restent libres de ne pas conclure de contrat et que les sanctions tiennent compte de la capacité financière du fournisseur.
4. Une mise en balance tripartite entre droits fondamentaux
Les restrictions à la liberté d’entreprise des ISSP (art. 16 Charte) sont justifiées par le droit de propriété intellectuelle (art. 17 § 2 Charte) et le droit à la liberté et au pluralisme des médias (art. 11 § 2 Charte). L’arrêt consacre explicitement le pluralisme médiatique comme contrepoids constitutionnel à la liberté économique des grandes plateformes numériques.
5. Le contrôle de conformité est renvoyé au juge national
La Cour a posé les conditions de compatibilité mais a renvoyé au TAR Latium la vérification concrète de leur respect par la loi italienne et la décision AGCOM n° 323/CONS. Cet arrêt constitue toutefois une validation de principe très forte du modèle législatif italien, et par extension des régimes similaires en vigueur dans d’autres États membres.
POINTS ESSENTIELS
Dans l’arrêt C-797/23 rendu en grande chambre le 12 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne statue pour la première fois sur la compatibilité avec l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 et avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’un dispositif national — en l’occurrence la loi italienne n° 633/1941 telle que modifiée par le décret législatif n° 177/2021, et le règlement de l’AGCOM du 19 janvier 2023 — qui, en transposant les droits des éditeurs de presse, va significativement au-delà de la simple affirmation des droits exclusifs pour imposer aux fournisseurs de services de la société de l’information (FSSI) une obligation de négocier de bonne foi, une obligation de divulguer les données économiques nécessaires à la fixation d’une rémunération équitable, une interdiction de dégrader la visibilité algorithmique des publications durant les négociations, et confère à l’AGCOM des pouvoirs de définition de critères de référence, de fixation d’office du montant de la compensation et de sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires du FSSI contrevenant ;
En posant une distinction fondamentale entre le contenu matériel des droits de l’article 15 — qui constitue une mesure d’harmonisation complète au sens de l’arrêt Pelham e.a. (C-476/17) et que les États membres ne peuvent pas modifier — et les modalités de mise en œuvre de ces droits — qui relèvent de la compétence nationale dans les limites fixées par le droit de l’Union —, la Cour valide l’ensemble du dispositif interventionniste italien sous réserve de trois conditions cumulatives impératives : que la réglementation nationale ne prive pas les éditeurs de la faculté de refuser de donner leur autorisation ou de l’accorder à titre gratuit (principe du consentement préalable consacré par les arrêts ONB e.a., C-575/23, et Spedidam, C-484/18), qu’elle n’impose aux FSSI aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée des publications protégées, et que les obligations et sanctions imposées respectent le principe de proportionnalité ;
La Cour rejette par ailleurs l’argument de Meta fondé sur la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte) en opérant une mise en balance tripolaire inédite avec le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle des éditeurs (article 17, §2, de la Charte) et la liberté et le pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte) — en jugeant que des mesures visant à renforcer le pouvoir de négociation d’acteurs essentiels au fonctionnement des sociétés démocratiques ne portent pas atteinte à la substance de la liberté d’entreprise des plateformes dès lors qu’elles ne contraignent pas les parties à conclure des relations commerciales à des conditions déterminées de manière unilatérale et contraignante —, tandis que l’Avocat général Szpunar, dans ses conclusions du 10 juillet 2025, apporte une clarification décisive sur la distinction entre l’utilisation algorithmique active par un FSSI de contenus journalistiques — qui relève des droits exclusifs des éditeurs — et le partage volontaire de leurs propres publications par les éditeurs eux-mêmes sur la plateforme — qui vaut présomption d’autorisation pour les utilisations conformes aux conditions du service — et caractérise le rôle des FSSI non comme une atteinte à la libre concurrence mais comme un facteur de déséquilibre structurel justifiant précisément les mesures nationales de rééquilibrage du rapport de forces, ce qui confère à l’arrêt une portée systémique considérable;
Cette arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour légitime les régimes nationaux d’arbitrage assisté déjà en vigueur en France (ARCOM), en Belgique (IBPT) et en Espagne, et fournit un fondement jurisprudentiel direct pour les débats à venir sur l’utilisation des publications de presse par les systèmes d’intelligence artificielle générative, consolidant ainsi la grille d’analyse tripolaire de la Charte comme instrument central de régulation des droits fondamentaux dans l’économie numérique européenne.
26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
