CJUE | Arrêt du 12 mai 2026 | C-797/23 | Meta Platforms Ireland (Compensation équitable) │ ANALYSE CRITIQUE

CJUE | ARRÊT DU 12 MAI 2026 | C-797/23 | META PLATFORMS IRELAND (COMPENSATION ÉQUITABLE) │

 

AFFAIRE META: LA CJUE OFFRE UN DROIT A COMPENSATION AUX EDITEURS SOUS CONDITIONS
LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRÉVOIR QUE LES ÉDITEURS DE PRESSE ONT DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE LORSQU’ILS ACCORDENT AUX FOURNISSEURS DE SERVICES EN LIGNE L’AUTORISATION D’UTILISER LEURS PUBLICATIONS


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS



CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET IMPÉRATIF DE RÉGULATION

 

La révolution numérique a profondément reconfiguré l’économie de l’information. Le secteur de la presse écrite, historiquement fondé sur des modèles publicitaires et d’abonnement liés à la diffusion papier, a subi de plein fouet l’essor des plateformes de services en ligne. Les fournisseurs de services de la société de l’information (ci-après « ISSP ») — moteurs de recherche, agrégateurs d’actualités, réseaux sociaux — captent une part croissante de la valeur générée par le contenu journalistique sans nécessairement rémunérer les producteurs de ce contenu. Les éditeurs de presse se trouvent ainsi dans une situation structurellement paradoxale : leurs publications alimentent le trafic et la monétisation publicitaire des plateformes, mais les revenus correspondants leurs échappent en grande partie. Cette asymétrie économique a fait l’objet, au niveau européen, d’une prise de conscience progressive, aboutissant à l’adoption de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (ci-après « la directive »). L’article 15 de cette directive constitue la pierre angulaire du nouveau régime : il confère aux éditeurs de publications de presse un droit voisin exclusif de deux ans portant sur la reproduction et la mise à disposition en ligne de leurs publications par les ISSP.


LA TRANSPOSITION ITALIENNE ET SES SPÉCIFICITÉS

 

L’Italie a transposé la directive 2019/790 par le décret législatif no 177 du 8 novembre 2021, insérant dans la loi italienne sur le droit d’auteur (loi no 633 du 22 avril 1941) un article 43-bis. Cette transposition se distingue des exigences minimales de la directive sur plusieurs points essentiels. 1., le législateur italien a consacré, au profit des éditeurs, non seulement un droit exclusif d’autorisation ou d’interdiction mais également un droit à une « compensation équitable » pour l’utilisation en ligne de leurs publications. 2., le dispositif impose aux ISSP des obligations procédurales contraignantes : obligation de négocier avec les éditeurs et, pendant la durée de ces négociations, interdiction de limiter la visibilité des contenus des éditeurs dans les résultats de recherche ou flux. 3., il crée des obligations de divulgation de données économiques à la charge exclusive des ISSP, sous peine de sanctions pécuniaires administratives pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires national. 4., il confie à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) des prérogatives réglementaires et arbitrales, notamment le pouvoir de fixer les critères de la compensation équitable et de la déterminer unilatéralement en cas d’échec des négociations.

Sur le fondement de cette habilitation législative, l’AGCOM a adopté, le 19 janvier 2023, la décision no 3/23/CONS portant règlement définitif. Ce règlement définit la base de calcul de la compensation (recettes publicitaires des ISSP tirées de l’utilisation en ligne des publications de presse, déduction faite des recettes d’audience redirigées vers le site de l’éditeur) et un taux applicable pouvant aller jusqu’à 70 % du montant de base selon des critères additionnels, parmi lesquels le nombre de journalistes employés et l’importance de l’éditeur.



LA SAISINE PRÉJUDICIELLE ET LES QUESTIONS POSÉES À LA COUR

 

Meta Platforms Ireland Limited, opératrice notamment du réseau social Facebook, a introduit devant le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) un recours en annulation de la décision no 3/23/CONS. Meta soutient que la législation italienne, en superposant un droit à compensation équitable au droit exclusif prévu par l’article 15 de la directive, méconnaît le cadre harmonisé européen. Elle invoque en particulier : (i) la violation de l’article 15 de la directive, dont elle considère qu’il épuise les droits reconnaissables aux éditeurs en matière d’utilisation en ligne ; (ii) la violation de la liberté d’entreprise garantie par les articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; (iii) la violation des principes de libre concurrence (article 109 TFUE) et de proportionnalité.

Face à la complexité des questions soulevées, le TAR Lazio a sursis à statuer et renvoyé trois questions préjudicielles à la Cour de justice, enregistrées le 21 décembre 2023 sous le numéro C-797/23. La première question interroge la compatibilité de l’article 15 de la directive avec une réglementation nationale instituant un droit à compensation équitable assorti d’obligations de négociation, de transparence des données et de non-dégrédation de visibilité, ainsi que de pouvoirs réglementaires et arbitraux conférés à une autorité administrative indépendante. La deuxième question porte spécifiquement sur les obligations de divulgation de données et les sanctions y afférentes. La troisième question soulève la compatibilité de l’ensemble du dispositif national avec les principes de liberté d’entreprise, de libre concurrence et de proportionnalité tels que consacrés par la Charte et le TFUE.

La Cour a tenu audience le 10 février 2025. Les conclusions de l’Avocat général Szpunar ont été déposées le 10 juillet 2025. L’arrêt a été rendu par la grande chambre le 12 mai 2026.



L’INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 15 DE LA DIRECTIVE 2019/790

 

LA NATURE DU DROIT VOISIN ET LA MARGE D’APPRÉCIATION DES ÉTATS MEMBRES

La Cour engage son analyse en rappelant la nature fondamentale de l’article 15 de la directive 2019/790. Cette disposition confère aux éditeurs de publications de presse des droits exclusifs — droit de reproduction et droit de mise à la disposition du public — portant sur les utilisations en ligne de leurs publications par les ISSP. Ces droits exclusifs, qui correspondent à ceux prévus aux articles 2 et 3, §2, de la directive 2001/29, sont définis dans leur contenu matériel directement par le droit de l’Union. La Cour souligne avec netteté que les États membres ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour réglementer ce contenu matériel (points 49-53 de l’arrêt).

En revanche, s’agissant des modalités de mise en œuvre de ces droits — c’est-à-dire la manière dont les droits exclusifs sont exercés et font l’objet de transactions entre éditeurs et fournisseurs — les États membres conservent une marge d’appréciation. Cette marge trouve ses limites dans l’obligation de respecter le contenu matériel des droits exclusifs eux-mêmes et les objectifs de la directive. La distinction entre « contenu matériel » et « modalités de mise en œuvre » constitue ainsi le pivot analytique de l’arrêt sur ce point.

LA COMPATIBILITÉ DU DROIT À COMPENSATION ÉQUITABLE AVEC LA DIRECTIVE

La Cour procède ensuite à l’analyse concrète du droit à compensation équitable institué par l’article 43-bis de la loi italienne. Elle juge ce droit compatible avec la directive 2019/790, sous réserve du respect de conditions cumulatives strictes. La première condition est que la compensation équitable constitue la contrepartie économique de l’autorisation accordée par les éditeurs aux ISSP d’utiliser leurs publications : la rémunération doit donc être structurellement liée à l’exercice du droit exclusif d’autorisation. La deuxième condition est que les éditeurs conservent la liberté de refuser cette autorisation ou de l’accorder à titre gratuit : le droit exclusif ne peut être transformé en obligation d’octroi de licence rémunérée. La troisième condition, découlant des deux premières, est qu’aucun paiement ne peut être imposé aux ISSP lorsqu’ils n’utilisent pas de publications de presse.

Ces trois conditions forment un bloc cohérent : elles s’assurent que le droit à compensation équitable reste une modalité d’exercice du droit exclusif, et non une taxe générale ou une charge découplée du comportement réel des fournisseurs. Il appartient au juge national — le TAR Lazio — de vérifier si la législation italienne respecte effectivement ces conditions dans sa mise en œuvre concrète.

LES OBLIGATIONS PROCÉDURALES ANNEXES

S’agissant des obligations de négociation, de non-dégradation de visibilité et de communication de données, la Cour les qualifie de compatibles avec la directive dans la mesure où elles constituent des modalités d’exécution des droits conférés par l’article 15. L’argument central est la correction de l’asymétrie informationnelle structurelle entre les parties : seuls les ISSP disposent des données permettant d’évaluer la valeur économique de l’utilisation des publications de presse (revenus générés ou attendus par l’utilisation en ligne). Sans accès à ces données, les éditeurs se trouvent dans une position de négociation structurellement faible. L’obligation de transparence des données remédiant à cette asymétrie est donc regardée comme une modalité nécessaire à l’effectivité du droit exclusif.

De même, l’obligation de ne pas limiter la visibilité pendant les négociations vise à prévenir deux risques précisément identifiés par la Cour : d’une part, l’exercice d’une pression économique sur les éditeurs (en faisant baisser artificiellement la valeur observable de leurs contenus) ; d’autre part, la dissimulation de la valeur économique réelle que représente pour l’ISSP l’utilisation de ces publications. Cette obligation crée ainsi les conditions d’une négociation effectivement équilibrée.

LES PRÉROGATIVES DE L’AGCOM

La Cour valide également, sous réserve de vérification nationale, les prérogatives conférées à l’AGCOM : pouvoir de fixer les critères de la compensation, pouvoir de détermination unilatérale du montant en cas d’échec des négociations, pouvoir de surveillance et de sanction en matière de communication de données. Ces prérogatives sont regardées comme visant à « garantir la mise en œuvre effective des droits reconnus aux éditeurs ». La Cour souligne que, dès lors qu’elle ne peut pas imposer de charge déconnectée de l’utilisation effective des publications, l’existence d’un arbitre institutionnel garantissant l’équilibre du processus de négociation est compatible avec la directive.



L’ANALYSE AU REGARD DE LA LIBERTÉ D’ENTREPRISE (ARTICLES 16 ET 52 DE LA CHARTE)

 

LE CHAMP DE LA RESTRICTION

Meta a fait valoir que l’ensemble du dispositif national porte atteinte à sa liberté d’entreprise, garantie à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour opère une distinction fondamentale : le droit à compensation équitable en lui-même — compris comme la contrepartie économique librement négociée d’une autorisation volontairement donnée — ne constitue pas une restriction à la liberté d’entreprise, puisqu’il s’intègre dans une relation contractuelle librement consentie. En revanche, trois catégories de mesures emportent bien une restriction à la liberté d’entreprise : (i) l’obligation de communiquer certaines données ; (ii) l’obligation de ne pas limiter la visibilité des publications pendant les négociations ; (iii) les pouvoirs de surveillance et de sanction conférés à l’AGCOM à cet égard.

L’ABSENCE D’ATTEINTE AU CONTENU ESSENTIEL

La Cour vérifie d’abord que ces restrictions ne portent pas atteinte au contenu essentiel de la liberté d’entreprise, conformément au cadre d’analyse consacré par sa jurisprudence Sky Österreich (C-283/11) et Mc Fadden (C-484/14). Elle conclut que la réglementation nationale, en se limitant à restreindre la faculté des fournisseurs de faire valoir leurs intérêts dans une relation contractuelle particulière, n’atteint pas ce contenu essentiel. Les ISSP conservent la liberté de ne pas utiliser de publications de presse — et donc d’échapper à l’intégralité du dispositif — ce qui marque la limite structurelle de la restriction.

LE CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ

La Cour procède ensuite au contrôle de proportionnalité en trois étapes selon la grille classique : aptitude à réaliser l’objectif poursuivi, nécessité (absence de mesures moins restrictives manifestement disponibles) et proportionnalité stricto sensu.

Sur l’aptitude, la Cour relève que les obligations imposées contribuent directement à l’objectif d’assurer un marché du droit d’auteur performant et équitable, ainsi qu’à permettre aux éditeurs de récupérer les investissements nécessaires à la production de leurs publications. Ces objectifs sont expressément ceux de la directive 2019/790 telle que rappelée par ses considérants 54 et 55.

Sur la nécessité, la Cour juge qu’il n’apparaît pas de manière manifeste qu’il existe des mesures moins restrictives permettant d’atteindre aussi efficacement l’objectif poursuivi. Ce raisonnement en termes de « manifestation » — plutôt que d’une démonstration positive d’absence d’alternative — traduit la déférence de la Cour à l’égard du choix du législateur national dans le cadre de sa marge d’appréciation.

Sur la proportionnalité stricto sensu, la Cour examine avec soin l’obligation de communication de données. Elle relève deux éléments limitatifs : d’une part, les données à communiquer semblent circonscrites à celles strictement nécessaires pour déterminer la rémunération éventuelle due aux éditeurs, avec une obligation de confidentialité des informations à caractère commercial, industriel et financier qui pèse sur les éditeurs. D’autre part, la sanction applicable pour non-communication — au maximum 1 % du chiffre d’affaires national — tient compte de la capacité financière du fournisseur et ne constitue donc pas une charge manifestement déraisonnable.

LA MISE EN BALANCE DES DROITS FONDAMENTAUX

L’étape finale du raisonnement est une mise en balance explicite entre la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte), d’une part, et deux autres droits fondamentaux, d’autre part : le droit de propriété intellectuelle (article 17, §2, de la Charte) et le droit à la liberté et au pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte). La Cour constate que les obligations imposées aux fournisseurs permettent d’instaurer un « juste équilibre » entre ces droits et libertés fondamentaux concurrents. Ce faisant, elle mobilise une logique de concordance pratique caractéristique de la jurisprudence CJUE sur les conflits de droits fondamentaux. Le pluralisme des médias, en particulier, est expressément invoqué comme valeur justifiant des restrictions à la liberté contractuelle des grandes plateformes numériques, ce qui constitue un ancrage normatif particulièrement significatif dans la mesure où il confère à la protection de la presse indépendante une dimension constitutionnelle au sens du droit de l’Union.



LES QUESTIONS RELATIVES À LA LIBRE CONCURRENCE ET AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ

 

La troisième question préjudicielle interrogeait également la compatibilité du dispositif national avec les articles 107 à 109 TFUE (concurrence et aides d’État) et 119 TFUE (économie de marché ouverte), ainsi qu’avec les articles 20 et 21 de la Charte (égalité et non-discrimination). La Cour traite ces griefs dans le cadre global de son analyse de proportionnalité. Elle relève que le dispositif national ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE — la compensation équitable n’étant pas financée par des ressources étatiques mais par les ISSP eux-mêmes — et qu’il ne méconnaît pas le principe d’égalité, dans la mesure où les éditeurs de presse se trouvent dans une situation objectivement différente de celle d’autres titulaires de droits d’auteur ou voisins, au regard des spécificités du marché en cause et des objectifs de protection du pluralisme médiatique.

La Cour réaffirme également que les obligations de négociation et de transparence ne constituent pas une mesure d’organisation du marché contraire aux principes d’une économie de marché ouverte à la libre concurrence, dans la mesure où elles visent précisément à rétablir les conditions d’une concurrence équitable perturbée par l’asymétrie structurelle entre les éditeurs et les grandes plateformes numériques.



LE DISPOSITIF ET SES CONDITIONS

 

La Cour dit pour droit que l’article 15 de la directive 2019/790 ainsi que les articles 16 et 52 de la Charte ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui :
—-prévoit, pour les éditeurs, un droit à une rémunération équitable en contrepartie de l’autorisation d’utiliser leurs publications donnée aux ISSP ;
—-impose certaines obligations à ces fournisseurs (négociation, non-dégradation de visibilité, communication de données) ;
—-habilite une autorité publique à définir les critères de référence pour déterminer cette rémunération ainsi qu’à contrôler le respect d’obligations et à en sanctionner le non-respect,

à condition, d’une part, que cette réglementation ne prive pas les éditeurs de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation, ni celle de la donner à titre gratuit, et n’impose aux fournisseurs aucune obligation de paiement sans lien avec l’utilisation de telles publications, et, d’autre part, que les obligations et éventuelles sanctions imposées à ces derniers respectent le principe de proportionnalité.

La vérification du respect de ces conditions dans le cadre du droit national italien est renvoyée au juge a quo, le TAR Lazio.



SIGNIFICATION SYSTÉMIQUE DE L’ARRÊT

 

L’ARRÊT COMME ARCHITECTURE NORMATIVE DU DROIT VOISIN DES ÉDITEURS

L’arrêt C-797/23 dépasse la seule question du droit italien et construit une véritable architecture normative du droit voisin des éditeurs de presse dans l’Union européenne. En distinguant le « contenu matériel » du droit exclusif — réservé à la compétence du législateur de l’Union — et les « modalités de mise en œuvre » — relevant de la marge d’appréciation des États membres —, la Cour dessine les frontières du pouvoir normatif des États en matière de propriété intellectuelle numérique. Cette distinction rejoint et précise celle opérée antérieurement dans la jurisprudence Pelham (C-476/17) sur les droits des phonogrammes.

La Cour valide en substance le modèle « rémunération équitable + obligation de négociation + transparence des données + arbitrage régulatoire » que plusieurs États membres ont mis en place, notamment la France (via les accords Google News Showcase et la décision de l’Autorité de la concurrence de 2020), la Belgique et l’Espagne. L’arrêt leur confère une assise au regard du droit primaire de l’Union.

LE PLURALISME MÉDIATIQUE COMME FONDEMENT DES OBLIGATIONS PESANT SUR LES PLATEFORMES

L’invocation de l’article 11, §2, de la Charte (liberté et pluralisme des médias) comme contre-poids à la liberté d’entreprise des ISSP est d’une portée considérable. Elle signifie que les grandes plateformes numériques ne peuvent pas se prévaloir de leur liberté contractuelle pour refuser toute contribution à l’écosystème médiatique dont elles tirent profit. Le pluralisme des médias, en tant que valeur constitutionnelle de l’ordre juridique de l’Union, justifie des restrictions à la liberté d’entreprise qui vont au-delà de ce que la seule logique de la propriété intellectuelle permettrait de fonder.

Cette logique est cohérente avec d’autres textes récents du droit de l’Union, notamment le règlement (UE) 2022/2065 (Digital Services Act) et le règlement (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act), qui soumettent les grandes plateformes à des obligations asymétriques justifiées par leur position structurelle dans l’écosystème numérique. L’arrêt C-797/23 apporte une confirmation jurisprudentielle à cette asymétrie normative.

L’ASYMÉTRIE INFORMATIONNELLE COMME FONDEMENT DES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE

La Cour fonde les obligations de communication de données non sur une logique de sanction mais sur la correction d’une défaillance structurelle du marché : l’asymétrie informationnelle entre les ISSP et les éditeurs. Ce raisonnement est novateur et potentiellement transposable à d’autres contextes de négociation entre plateformes et ayants droit : il légitime, en termes généraux, que le régulateur impose aux plateformes une obligation de dévoiler les données pertinentes pour toute négociation portant sur la valeur économique des contenus qu’elles utilisent.

Cette approche par l’asymétrie informationnelle se retrouve également dans le mécanisme d’accès aux données instauré par le Digital Markets Act pour les gatekeepers, confirmant une cohérence systémique dans l’approche du législateur et du juge de l’Union.

L’ARTICULATION AVEC LE RGPD ET LA PROTECTION DES DONNÉES

Si l’arrêt ne traite pas directement des questions de protection des données personnelles, la dimension RGPD est latente dans l’obligation de communication de données imposée aux ISSP. Les données devant être communiquées aux éditeurs et à l’AGCOM concernent les revenus publicitaires et les paramètres de fonctionnement des services de la société de l’information : il s’agit en principe de données commerciales plutôt que de données personnelles, ce qui explique l’absence de développements spécifiques. La Cour note cependant que la confidentialité des informations à caractère commercial, industriel et financier doit être respectée par les éditeurs, ce qui traduit une préoccupation de protection des données économiques sensibles des ISSP. La question de la compatibilité des obligations de transparence avec le RGPD — lorsque les données à communiquer pourraient indirectement révéler des données personnelles d’utilisateurs — reste ouverte et susceptible de faire l’objet d’un renvoi préjudiciel distinct.

LES IMPLICATIONS POUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GÉNÉRATIVE

L’arrêt C-797/23 est rendu à un moment où la question de la rémunération des éditeurs pour l’utilisation de leurs publications dans l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative est au centre des débats politiques et juridiques dans l’Union. Si l’arrêt porte sur l’utilisation « en ligne » des publications au sens de l’article 15 de la directive 2019/790 — qui vise principalement les utilisations de type agrégation et affichage — il établit des principes généraux susceptibles d’influencer le traitement de la question IA. En particulier, le principe selon lequel les ISSP qui tirent profit économique de la valeur des publications de presse doivent contribuer à la rémunération de leurs producteurs, et l’obligation de transparence sur les revenus générés, peuvent servir de fondement analogique pour la négociation de licences entre éditeurs et développeurs de systèmes d’IA.

L’article 4 de la directive 2019/790 (exception de fouille de textes et de données) et l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) sur la transparence des données d’entraînement constituent le cadre primaire pour cette question, mais l’arrêt C-797/23 lui apporte un éclairage indirect précieux en confirmant que la logique de compensation pour l’utilisation économique des contenus journalistiques est compatible avec le droit de l’Union.


 
 
 


POINTS ESSENTIELS


Dans l’arrêt C-797/23 rendu en grande chambre le 12 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne statue pour la première fois sur la compatibilité avec l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 et avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’un dispositif national — en l’occurrence la loi italienne n° 633/1941 telle que modifiée par le décret législatif n° 177/2021, et le règlement de l’AGCOM du 19 janvier 2023 — qui, en transposant les droits des éditeurs de presse, va significativement au-delà de la simple affirmation des droits exclusifs pour imposer aux fournisseurs de services de la société de l’information (FSSI) une obligation de négocier de bonne foi, une obligation de divulguer les données économiques nécessaires à la fixation d’une rémunération équitable, une interdiction de dégrader la visibilité algorithmique des publications durant les négociations, et confère à l’AGCOM des pouvoirs de définition de critères de référence, de fixation d’office du montant de la compensation et de sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires du FSSI contrevenant ;

En posant une distinction fondamentale entre le contenu matériel des droits de l’article 15 — qui constitue une mesure d’harmonisation complète au sens de l’arrêt Pelham e.a. (C-476/17) et que les États membres ne peuvent pas modifier — et les modalités de mise en œuvre de ces droits — qui relèvent de la compétence nationale dans les limites fixées par le droit de l’Union —, la Cour valide l’ensemble du dispositif interventionniste italien sous réserve de trois conditions cumulatives impératives : que la réglementation nationale ne prive pas les éditeurs de la faculté de refuser de donner leur autorisation ou de l’accorder à titre gratuit (principe du consentement préalable consacré par les arrêts ONB e.a., C-575/23, et Spedidam, C-484/18), qu’elle n’impose aux FSSI aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée des publications protégées, et que les obligations et sanctions imposées respectent le principe de proportionnalité ;

La Cour rejette par ailleurs l’argument de Meta fondé sur la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte) en opérant une mise en balance tripolaire inédite avec le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle des éditeurs (article 17, §2, de la Charte) et la liberté et le pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte) — en jugeant que des mesures visant à renforcer le pouvoir de négociation d’acteurs essentiels au fonctionnement des sociétés démocratiques ne portent pas atteinte à la substance de la liberté d’entreprise des plateformes dès lors qu’elles ne contraignent pas les parties à conclure des relations commerciales à des conditions déterminées de manière unilatérale et contraignante —, tandis que l’Avocat général Szpunar, dans ses conclusions du 10 juillet 2025, apporte une clarification décisive sur la distinction entre l’utilisation algorithmique active par un FSSI de contenus journalistiques — qui relève des droits exclusifs des éditeurs — et le partage volontaire de leurs propres publications par les éditeurs eux-mêmes sur la plateforme — qui vaut présomption d’autorisation pour les utilisations conformes aux conditions du service — et caractérise le rôle des FSSI non comme une atteinte à la libre concurrence mais comme un facteur de déséquilibre structurel justifiant précisément les mesures nationales de rééquilibrage du rapport de forces, ce qui confère à l’arrêt une portée systémique considérable;

Cette arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour légitime les régimes nationaux d’arbitrage assisté déjà en vigueur en France (ARCOM), en Belgique (IBPT) et en Espagne, et fournit un fondement jurisprudentiel direct pour les débats à venir sur l’utilisation des publications de presse par les systèmes d’intelligence artificielle générative, consolidant ainsi la grille d’analyse tripolaire de la Charte comme instrument central de régulation des droits fondamentaux dans l’économie numérique européenne.


RENVOI PRÉJUDICIEL – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS – DIRECTIVE (UE) 2019/790 – \*\*ARTICLE 15\*\* – PROTECTION DES PUBLICATIONS DE PRESSE EN CE QUI CONCERNE LES UTILISATIONS EN LIGNE – RÉGLEMENTATION NATIONALE PRÉVOYANT LE DROIT POUR LES ÉDITEURS DE CES PUBLICATIONS À UNE “COMPENSATION ÉQUITABLE” – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX FOURNISSEURS DE SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION – POUVOIRS CONFÉRÉS À UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE – CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE – \*\*ARTICLE 16\*\* – LIBERTÉ D’ENTREPRISE – LIMITATION DE L’EXERCICE DE CETTE LIBERTÉ – \*\*ARTICLE 52\*\*, PARAGRAPHE 1 – JUSTIFICATION – MISE EN BALANCE DE LADITE LIBERTÉ AVEC D’AUTRES DROITS FONDAMENTAUX – \*\*ARTICLE 11\*\*, PARAGRAPHE 2 – LIBERTÉ ET PLURALISME DES MÉDIAS – \*\*ARTICLE 17\*\*, PARAGRAPHE 2 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats