CJUE | CONCLUSIONS DU 5 MARS 2026 | C-5/25 | PILEV │
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FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
| Affaire | ECLI | Date | Objet | §§ concernés dans Pilev | Extrait pertinent |
|---|---|---|---|---|---|
| C-57/23, Policejní prezidium | ECLI:EU:C:2025:905 | 20/11/2025 | Collecte et conservation de données biométriques et génétiques par la police — Dir. 2016/680, art. 4, §1, c) et e), art. 10 — Nécessité absolue — Délais d’effacement | Développement sur la nécessité et la minimisation dans le contexte de la Dir. 2016/680 | « La collecte et la conservation de données biométriques et génétiques de toute personne soupçonnée ou accusée d’avoir commis une infraction pénale intentionnelle sont soumises aux exigences de nécessité absolue et de minimisation » — Art. 10 Dir. 2016/680 |
| C-371/24, Comdribus | ECLI:EU:C:2026:219 | 19/03/2026 | Collecte de données biométriques par la police en enquête pénale — Dir. 2016/680, art. 10 — Nécessité absolue — Obligation de motivation individuelle | Comparaison systématique sur la stricte nécessité au sens de l’art. 10 Dir. 2016/680 | « La collecte de données biométriques par une autorité de police dans le cadre d’une enquête pénale ne peut être justifiée que par une nécessité absolue » — Motivation individuelle obligatoire |
| C-203/15 et C-698/15, Tele2 Sverige | ECLI:EU:C:2016:970 | 21/12/2016 | Conservation généralisée et indifférenciée de données de communication — Incompatibilité avec la Dir. 2002/58/CE — Proportionnalité | Contexte du principe d’interdiction de la collecte généralisée et indifférenciée | « Une législation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique est incompatible » avec le droit de l’Union |
| C-13/16, Rigas satiksme | ECLI:EU:C:2017:336 | 04/05/2017 | Notion de nécessité pour le traitement de données dans le contexte de procédures civiles et pénales | Notion de nécessité au sens de la Dir. 95/46 (applicable avant RGPD/Dir. 2016/680) | La notion de nécessité doit être interprétée strictement et ne saurait être confondue avec l’utilité ou la commodité du traitement |
| C-247/23, Deldits | ECLI:EU:C:2024:1078 | 04/12/2024 | Données sensibles d’identité de genre — RGPD art. 9 — Stricte nécessité — Obligation de rectification | Régime des données sensibles et condition de stricte nécessité (par analogie avec Dir. 2016/680 art. 10) | La stricte nécessité exige que la finalité poursuivie ne puisse pas être atteinte par un traitement portant sur des données non sensibles |
| C-319/20, Meta Platforms | ECLI:EU:C:2022:322 | 28/04/2022 | Notion de données révélant l’origine raciale ou ethnique — RGPD art. 9 | Définition des données de catégorie particulière révélant l’origine ethnique | Constituent des données révélant l’origine ethnique les données qui, par leur nature ou leur croisement avec d’autres données, permettent de déduire ou de révéler l’appartenance ethnique d’une personne |
| C-446/21, Schrems III / Meta Platforms | ECLI:EU:C:2023:801 | 04/10/2023 | Minimisation des données — RGPD art. 5, §1, c) — Analyse comportementale — Exploitation des données à des fins de publicité ciblée | Principe de minimisation — Interprétation de la notion de « nécessaire » | « Le principe de minimisation des données prévu à l’article 5, §1, sous c), du RGPD s’oppose à ce qu’une plateforme de réseau social traite des données qui ne sont pas nécessaires pour la finalité poursuivie » |
| C-34/21, Hauptpersonalrat | ECLI:EU:C:2022:803 | 20/10/2022 | Traitement de données dans le contexte des relations de travail — Minimisation — RGPD art. 6, §1 | Rappel du principe de minimisation | La nécessité du traitement doit être établie au regard de la finalité précise du traitement, et non de manière abstraite |
JURISPRUDENCE PERTINENTE IDENTIFIÉE DANS LES SOURCES PRIMAIRES — DIR. 2016/680 SPÉCIFIQUE
| Affaire | ECLI | Date | Thème central | Lien avec Pilev |
|---|---|---|---|---|
| C-205/21, Ministre des Finances bulgare | ECLI:EU:C:2022:857 | 08/11/2022 | Traitement de données par les juridictions dans un contexte pénal — Applicabilité du RGPD vs Dir. 2016/680 | Délimitation du champ d’application de la Dir. 2016/680 vs RGPD pour les traitements judiciaires |
| C-667/21, ZQ c. Medizinischer Dienst | ECLI:EU:C:2023:1022 | 21/12/2023 | Données de santé — RGPD art. 9 — Stricte nécessité — Emploi | Analogie pour l’interprétation de la stricte nécessité des données sensibles dans la Dir. 2016/680 |
| C-77/21, Digi Távközlési | ECLI:EU:C:2022:903 | 22/11/2022 | Limitation de la durée de conservation — RGPD art. 5, §1, e) — Minimisation temporelle | Prolongement du principe de minimisation à la durée de conservation des données collectées |
| C-673/17, Planet49 | ECLI:EU:C:2019:801 | 01/10/2019 | Consentement — Données collectées par défaut | Base contextuelle pour la liberté du consentement en situation de contrainte institutionnelle |
NOTE SUR LA JURISPRUDENCE MOBILISABLE DANS LES ARRÊTS CITÉS
C-57/23, POLICEJNÍ PREZIDIUM (ECLI:EU:C:2025:905)
Cet arrêt est la référence jurisprudentielle la plus directement pertinente dans l’affaire Pilev. Rendu sur renvoi du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême tchèque), il traite de la collecte et de la conservation par la police de données biométriques et génétiques de toute personne soupçonnée ou accusée d’avoir commis une infraction pénale intentionnelle. La Cour y a notamment statué sur :
—-l’application des articles 4, §1, c) et e) et 10 de la Directive 2016/680 ;
—-l’obligation de distinguer entre les catégories de personnes concernées (article 6, sous a)) ;
—-la question de l’absence de délai maximal de conservation et de l’évaluation par la police de la nécessité de la conservation sur la base de règles internes ;
—-la qualification de la jurisprudence nationale comme « droit d’un État membre » au sens de l’article 8, §2.
Extrait au §67 de l’arrêt : les données biométriques et génétiques constituent des « données à caractère personnel particulièrement sensibles » dont le traitement doit satisfaire à l’exigence de nécessité absolue consacrée à l’article 10 de la Directive 2016/680, et dont la conservation ne peut être maintenue au-delà de ce que requiert la finalité pénale déterminée.
C-371/24, COMDRIBUS (ECLI:EU:C:2026:219)
Cet arrêt, rendu le 19 mars 2026, constitue la jurisprudence la plus récente sur l’article 10 de la Directive 2016/680 dans le contexte pénal. La Cour y a traité la prise d’empreintes digitales et de photographies de personnes à l’égard desquelles existent des raisons plausibles de soupçon. Elle a établi que :
—-la collecte de données biométriques « ne peut être justifiée que par une nécessité absolue » ;
—-le pouvoir d’appréciation des autorités de police doit être encadré par des critères légaux précis ;
—-toute décision de collecte doit être motivée au regard de la situation individuelle de la personne concernée ;
—-la législation nationale permettant de poursuivre pénalement le refus de se soumettre à la collecte est incompatible avec la Directive 2016/680 si elle permet une telle poursuite même en l’absence de poursuites pour l’infraction principale.
Extrait du communiqué de presse : « La collecte de données biométriques par une autorité de police dans le cadre d’une enquête pénale ne peut être justifiée que par une nécessité absolue ».
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2016/680 CITÉES
| Disposition | Intitulé | Rôle dans Pilev |
|---|---|---|
| Art. 1er, §1 | Objet et finalité de la directive | Détermination du champ d’application matériel |
| Art. 2 | Champ d’application matériel | Applicabilité aux juridictions pénales nationales |
| Art. 3, pt 7 | Notion d’« autorités compétentes » | Inclusion des juridictions pénales |
| Art. 4, §1, c) | Principe de minimisation des données | Incompatibilité de l’art. 272 §1 NPK avec la nécessité des données collectées |
| Art. 8, §1 | Licéité du traitement | Exigence d’une base légale nationale conforme aux obligations de fond de la directive |
| Art. 9, §1 | Traitements effectués par les juridictions | Exclusion du contrôle des autorités de surveillance — non exclusion des règles de fond |
| Art. 10 | Données de catégories particulières | Stricte nécessité requise pour le traitement du « peuple d’appartenance » |
| Art. 13 | Droit à l’information | Implication pour les droits des personnes poursuivies |
| Art. 14 | Droit d’accès | Droits des personnes poursuivies dans la procédure pénale |
POINTS ESSENTIELS
L’affaire C-5/25 Pilev — renvoi préjudiciel bulgare du Sofiyski gradski sad du 7 janvier 2025, portant sur la conformité de l’article 272, §1, du code de procédure pénale bulgare (NPK) avec la directive (UE) 2016/680 — soulève une question inédite et fondamentale :
Les juridictions pénales nationales sont-elles soumises aux obligations de protection des données de la directive 2016/680 lorsqu’elles procèdent, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, à la vérification d’identité de la personne poursuivie en audience publique ?
Dans ses conclusions du 5 mars 2026 (ECLI:EU:C:2026:167), l’Avocat général Spielmann répond positivement aux deux conditions d’applicabilité — ratione personae, les juridictions pénales étant des « autorités publiques compétentes » au sens de l’article 3, §7, de la directive, et ratione materiae, la notion de « poursuites » devant être entendue de manière large et finaliste pour englober les traitements effectués par une juridiction dans le cadre d’une procédure juridictionnelle pénale — avant de conclure à l’incompatibilité de l’article 272, §1, du NPK avec les articles 4, §1, sous c), 8, §1, et 10 de la directive 2016/680, au motif que la collecte systématique, lors de l’identification de l’accusé, de données relatives au lieu de naissance, à la nationalité, au lieu de résidence, à la formation, à la situation familiale, au casier judiciaire et, surtout, au « peuple d’appartenance » — donnée révélant l’origine raciale ou ethnique de la personne poursuivie et soumise à la condition de nécessité absolue de l’article 10, que le droit bulgare lui-même prohibe de collecter dans le cadre judiciaire (art. 8, § 2, ZSV) — excède ce qui est strictement nécessaire à l’identification certaine de la personne comparaissant, laquelle peut être assurée par les seuls trois noms, date de naissance et numéro civil unique ;
Cet arrêt attendu, qui confirmerait et prolongerait la jurisprudence Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (C-180/21) et Comdribus (C-371/24, 19 mars 2026) sur la nécessité absolue à l’article 10 de la directive, constituerait un apport structurant pour l’ensemble des systèmes procéduraux pénaux des États membres, en imposant un test de proportionnalité rigoureux à toute collecte de données d’identification en audience et en renforçant la protection de la dignité et des droits fondamentaux des personnes poursuivies face aux pratiques de collecte systématique héritées de traditions procédurales antérieures à l’entrée en vigueur du droit européen de la protection des données.
25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
