CJUE | Arrêt du 20 novembre 2025 | C-57/23 | Policejní prezidium (Conservation de données biométriques et génétiques) │ JURISPRUDENCE

CJUE | ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025 | C-57/23 | POLICEJNÍ PREZIDIUM (CONSERVATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES) │

 

DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES EN MATIÈRE PÉNALE
LA COUR DE JUSTICE EXIGE LA « NÉCESSITÉ ABSOLUE » AU CAS PAR CAS.

LES SERVICES DE POLICE D’UN ÉTAT MEMBRE PEUVENT DÉCIDER, SUR LA BASE DE RÈGLES INTERNES, S’IL EST NÉCESSAIRE DE CONSERVER LES DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES D’UNE PERSONNE POURSUIVIE PÉNALEMENT OU SOUPÇONNÉE D’AVOIR COMMIS UNE INFRACTION PÉNALE


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA JURISPRUDENCE CITÉE

Réf. Juridiction Affaire ECLI §§ de référence dans C-57/23 Extrait / Objet pertinent
1 CJUE C-205/21, Enregistrement de données biométriques et génétiques I (EBGI I) ECLI:EU:C:2023:49 Points 14, 15, 19, 21, 25, 26, 28, 44, 51, 54 de l’arrêt ; points 1, 14-18, 25, 44, 51, 54, 92 des conclusions « une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office, sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer la nécessité absolue de cette collecte, conformément à l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article 10 de la directive 2016/680, est, en principe, contraire à cet article 10 » (point 128-129 de l’arrêt EBGI I, repris points 14 et 51 de l’arrêt C-57/23)
2 CJUE C-118/22, DGPN (Direction générale de la police nationale) ECLI:EU:C:2024:97 Points 43, 44, 45 et 52 de l’arrêt ; points 54, 57, 60, 63, 70 des conclusions « la Cour s’est prononcée, pour la première fois, sur les limites temporelles encadrant la conservation, à des fins de lutte contre les infractions pénales, des données à caractère personnel de personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive » (point 54 des conclusions) ; « ces dispositions n’exigent pas que les États membres définissent des limites temporelles absolues pour la conservation des données à caractère personnel » (point 52 de l’arrêt DGPN)
3 CJUE C-80/23, Enregistrement de données biométriques et génétiques II (EBGI II) ECLI:EU:C:2024:991 Points 12-13 et 33-37 de l’arrêt Précisions sur le rôle de la juridiction nationale dans l’appréciation de la nécessité absolue lors de la collecte ; « il appartient à la juridiction nationale de vérifier, dans le cadre de sa mission d’interprétation du droit national, si une disposition de droit national peut être interprétée en ce sens qu’elle impose à l’autorité compétente d’apprécier, dans chaque cas concret, la nécessité absolue du traitement »
4 CJUE C-371/24, Comdribus ECLI:EU:C:2026:219 Points 34, 35, 83 et 87 de l’arrêt Comdribus (citant C-57/23) Arrêt postérieur qui cite et consolide C-57/23 : « la collecte de données biométriques par une autorité de police dans le cadre d’une enquête pénale ne peut être justifiée que par une nécessité absolue » ; poursuites pénales réprimant le refus de se soumettre à la collecte
5 CJUE C-528/15, Al Chodor ECLI:EU:C:2017:213 Points 39-41 des conclusions de l’Avocat Général « il est essentiel que les critères qui définissent l’existence d’un risque de fuite, qui constitue le motif d’un placement en rétention, soient clairement définis par un acte contraignant et prévisible dans son application » ; cité pour l’exigence de loi formelle en matière de liberté individuelle
6 CJUE C-292/07, Commission c. Belgique ECLI:EU:C:2009:246 Points 120 et 122 (cités point 90 des conclusions) « une jurisprudence interprétant des dispositions de droit interne dans un sens estimé conforme aux exigences d’une directive ne saurait présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique »
7 CJUE C-458/22 P, Roos e.a. c. Parlement ECLI:EU:C:2023:871 Points 60 et 61 (cités point 82 des conclusions) « le terme “loi”, utilisé dans l’expression “prévu par la loi” figurant à l’article 8, §2, de la CEDH et dans l’expression “fondement légitime prévu par la loi” figurant à l’article 8, §2, de la Charte, doit être entendu dans son acception matérielle, et non pas formelle »
8 CJUE C-70/10, Scarlet Extended ECLI:EU:C:2011:771 Points 36-38 (contexte général) Sur l’équilibre entre droits fondamentaux et surveillance ; pertinent pour le contexte général de la collecte de données biométriques à des fins de sécurité publique
9 CEDH Kruslin c. France Req. no 11801/85, 24 avril 1990 Point 82 des conclusions « la loi est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété » ; cité pour la notion matérielle de « loi » admettant la jurisprudence nationale comme source du droit
10 CEDH Sunday Times c. Royaume-Uni Req. no 6538/74, 26 avril 1979, § 47 Point 82 des conclusions Même fondement : reconnaissance de la jurisprudence dans la notion de « loi » au sens de la CEDH
11 CEDH Fernández Martínez c. Espagne Req. no 56030/07, 12 juin 2014, § 117 Point 86 des conclusions « la loi doit définir nettement l’étendue du pouvoir d’appréciation des autorités publiques » ; exigence de qualité de la loi en matière d’ingérences dans la vie privée
12 CEDH Glukhin c. Russie Req. no 11519/20, 4 juillet 2023, §§ 82 et 83 Point 86 des conclusions Exigence que la loi « use de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à des mesures affectant leurs droits protégés »
13 CEDH S. et Marper c. Royaume-Uni Req. nos 30562/04 et 30566/04, 4 décembre 2008 Points 78 et 87 des conclusions Arrêt fondateur de la CEDH sur la conservation de profils ADN et d’empreintes digitales par la police ; « la conservation sans limitation de durée de profils ADN de personnes innocentées est contraire à l’article 8 de la CEDH » ; pertinent pour fonder l’obligation de réexamen périodique
14 CEDH Aycaguer c. France Req. no 8806/12, 22 juin 2017 Point 57 des conclusions « l’absence de possibilité réelle d’obtenir l’effacement des données génétiques dans le fichier national de traitement automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) » constitue une violation de l’article 8 de la CEDH ; pertinent pour la deuxième question
15 CEDH Peruzzo et Martens c. Allemagne Req. nos 7841/08 et 57900/12, 4 juin 2013 Point 61 des conclusions « il convient de tenir compte du type et de la gravité de l’infraction commise, des circonstances particulières de celle-ci et du profil individuel de la personne concernée » pour apprécier la proportionnalité de la conservation d’un profil ADN
16 CJUE Avis 1/15, Accord PNR UE–Canada ECLI:EU:C:2017:592 Point 40 des conclusions « le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu » mais toute limitation doit respecter le principe de proportionnalité et les exigences de l’article 52 de la Charte

PRÉSENTATION ANALYTIQUE DES DÉCISIONS CITÉES


LA DÉCISION PIVOT

 

L’arrêt Enregistrement de données biométriques et génétiques I (C-205/21, ECLI:EU:C:2023:49) constitue la référence jurisprudentielle de premier rang dans l’affaire C-57/23. Rendu à propos du droit bulgare, cet arrêt a posé les deux principes fondamentaux qui irriguent toute l’analyse de l’arrêt Policejní prezidium :

Premier principe — L’exigence de nécessité absolue comme standard renforcé : « l’article 10 de la directive 2016/680 constitue une disposition spécifique régissant les traitements de catégories particulières de données à caractère personnel » (point 116 de l’arrêt EBGI I). Cette disposition exige un standard de nécessité absolue — et non simplement de nécessité — pour que le traitement de données biométriques et génétiques soit licite. Ce standard implique que l’autorité compétente ne peut se contenter de constater que le traitement est utile ou pratique ; elle doit démontrer positivement, cas par cas, que l’objectif poursuivi ne peut être atteint par un moyen moins intrusif.

Deuxième principe — L’incompatibilité de la collecte systématique : « une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office, sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer la nécessité absolue de cette collecte […] est, en principe, contraire à cet article 10 » (points 128-129 et 135). L’arrêt C-57/23 transpose ce principe au droit tchèque et confirme qu’il a une vocation universelle à s’appliquer à toute législation nationale présentant le même caractère systématique.


LA DURÉE DE CONSERVATION

 

L’arrêt Direction générale de la police nationale (C-118/22, ECLI:EU:C:2024:97) est la source directe du raisonnement de la Cour sur la deuxième question préjudicielle. Il a établi le principe selon lequel « le considérant 26 de la directive 2016/680, ainsi que l’article 4, §1, sous e), et l’article 5 de cette directive fixent un cadre général imposant aux États membres, d’une part, de prévoir que ces données seront conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et, d’autre part, de prévoir la fixation de délais appropriés pour l’effacement desdites données ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver de telles données » (points 43-45).

Il a également précisé, au point 52, que « ces dispositions n’exigent pas que les États membres définissent des limites temporelles absolues pour la conservation des données à caractère personnel, au-delà desquelles celles-ci devraient être automatiquement effacées », position reprise intégralement dans C-57/23 pour répondre à la deuxième question préjudicielle.


LA FILIATION STRASBOURGEOISE

 

L’arrêt de la Grande Chambre S. et Marper c. Royaume-Uni (4 décembre 2008, req. nos 30562/04 et 30566/04) constitue le fondement strasbourgeois de la protection des données biométriques et génétiques collectées dans le cadre de procédures pénales. Bien que rendu sous l’empire de la CEDH et non de la directive 2016/680, cet arrêt est cité dans les conclusions (point 57) pour l’affirmation de principe selon laquelle « la simple conservation d’empreintes digitales, d’échantillons cellulaires et de profils ADN de personnes soupçonnées d’infractions mais non condamnées s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée » (§ 86 de l’arrêt). La CJUE intègre ainsi explicitement la jurisprudence de la CEDH dans son raisonnement, conformément à l’article 52, §3, de la Charte.


 
 
 


POINTS ESSENTIELS


**Saisie à titre préjudiciel par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) dans le cadre d’un litige opposant JH, fonctionnaire tchèque condamné définitivement en 2017 pour abus de pouvoir, à la Policejní prezidium (direction de la police tchèque) au sujet de la collecte et de la conservation de ses données biométriques et génétiques opérées sans son consentement lors de la procédure pénale engagée à son encontre en 2015, la Cour de justice apporte, par l’arrêt du 20 novembre 2025, trois séries de précisions majeures relatives à l’interprétation de la directive (UE) 2016/680, qui gouverne le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins répressives.

RENVOI PRÉJUDICIEL – PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DE LEURS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES, D’ENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU D’EXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES – DIRECTIVE (UE) 2016/680 – ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, SOUS C) ET E) – MINIMISATION DU TRAITEMENT DES DONNÉES – LIMITATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL – ARTICLE 10 – COLLECTE ET CONSERVATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES – NÉCESSITÉ ABSOLUE – ARTICLE 6, SOUS A) – OBLIGATION DE DISTINGUER ENTRE LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNES – LÉGISLATION NATIONALE PRÉVOYANT LA COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES DE TOUTE PERSONNE SOUPÇONNÉE OU ACCUSÉE D’AVOIR COMMIS UNE INFRACTION PÉNALE INTENTIONNELLE – ARTICLE 5 – DÉLAIS APPROPRIÉS POUR L’EFFACEMENT OU POUR LA VÉRIFICATION RÉGULIÈRE DE LA NÉCESSITÉ DE LA CONSERVATION DE CES DONNÉES – ABSENCE DE DÉLAI MAXIMAL DE CONSERVATION – ÉVALUATION DE LA NÉCESSITÉ DE LA CONSERVATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES PAR LAPOLICESUR LA BASE DES RÈGLES INTERNES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2 – LICÉITÉ DU TRAITEMENT DE CES DONNÉES – NOTION DE “DISPOSITION DU DROIT D’UN ÉTAT MEMBRE” – POSSIBILITÉ DE QUALIFIER LA JURISPRUDENCE NATIONALE DE “DROIT D’UN ÉTAT MEMBRE”

 

25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats