CJUE | ARRÊT DU 19 MARS 2026 | C-371/24 | COMDRIBUS │
VOS EMPREINTES DIGITALES NE DEVRAIENT PAS ÊTRE PRISES À LA LÉGÈRE …
LA COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE QUE SOUS CONDITION DE NÉCESSITÉ ABSOLUE MOTIVÉE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC.
LA COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES PAR UNE AUTORITÉ DE POLICE DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE PÉNALE NE PEUT ÊTRE JUSTIFIÉE QUE PAR UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
1. UNE MANIFESTATION CLIMATIQUE SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES
Le 30 mai 2020, plus d’une centaine d’activistes pour le climat ont occupé l’avenue des Champs-Élysées à Paris. Les forces de l’ordre sont intervenues pour les disperser et ont interpellé plusieurs personnes, dont HW, pour organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable et rébellion.
Entendu dans le cadre de sa garde à vue, HW a décliné son identité, mais il a refusé, d’une part, de se soumettre à la prise d’empreintes digitales et de photographies et, d’autre part, de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone portable et de le débloquer lui-même, bien qu’il ait été informé que ces refus constituaient des délits pour lesquels il encourait des peines de prison et des amendes (pt. 11 de l’arrêt).
2. LA PROCÉDURE PÉNALE NATIONALE
Le 1er juin 2020, à l’issue de sa garde à vue, HW a été déféré devant le procureur de la République, puis devant le juge des libertés et de la détention, lequel l’a placé sous contrôle judiciaire et lui a notifié qu’il devrait comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris.
HW était prévenu de trois chefs :
1., davoir à Paris, le 30 mai 2020, organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi, en l’espèce, notamment, en invectivant les participants ainsi qu’en leur donnant pour consigne de ne pas présenter leurs pièces d’identité et de ne pas coopérer aux injonctions des forces de l’ordre en créant une chaîne humaine, consignes respectées immédiatement par les autres manifestants (pt. 12 de l’arrêt).
2., davoir à Paris, le 31 mai 2020, ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refusé de la remettre ou de la mettre en œuvre sur réquisition judiciaire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance ou d’une information judiciaire, en l’espèce, en refusant de communiquer les codes de son téléphone (pt. 12 de l’arrêt).
3., davoir à Paris, le 30 mai 2020, alors qu’il existait contre lui une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, refusé de se soumettre à des relevés signalétiques, notamment par prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers (pt. 12 de l’arrêt).
3. LA DÉCISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS DU 8 SEPTEMBRE 2021
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a :
—-relaxé HW pour les faits relevant des deux premières infractions (organisation de manifestation non déclarée et refus de communiquer le code de téléphone) ;
—-déclaré HW coupable des faits reprochés au titre de la troisième infraction — le refus de relevés signalétiques — et l’a condamné à une amende de 300 euros (pt. 13 de l’arrêt).
4. LE RENVOI PRÉJUDICIEL
HW et le ministre public ont tous deux interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris, qui est devenue la juridiction de renvoi.
La juridiction de renvoi a rappelé que dans l’arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (C-205/21), la Cour avait dit pour droit que « l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, §1, sous a) à c), et l’article 8 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office aux fins de leur enregistrement, sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d’une part, si cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité » (pt. 15 de l’arrêt).
La cour d’appel a néanmoins identifié trois interrogations subsistantes non tranchées par cet arrêt, qui l’ont conduite à surseoir à statuer le 26 avril 2024, décision parvenue à la Cour de justice le 24 mai 2024.
5. LE CADRE JURIDIQUE
5.1. LA DIRECTIVE 2016/680
Les dispositions pertinentes de la Directive UE 2016/680 du 27 avril 2016 (relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales) sont les suivantes :
—-Article 4, §1 : « Les États membres prévoient que les données à caractère personnel sont a) traitées de manière licite et loyale ; b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d’une manière incompatible avec ces finalités ; c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées […] » ; Article 4, §4 : « Le responsable du traitement est responsable du respect des paragraphes 1, 2 et 3 et est en mesure de démontrer que ces dispositions sont respectées » (pts. 6-7 de l’arrêt).
—-Article 8, §1 : « Les États membres prévoient que le traitement n’est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités énoncées à l’article 1er, §1, et où il est fondé sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre » (pt. 7 de l’arrêt).
—-Article 10 : « Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement a) lorsqu’ils sont autorisés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre ; b) pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ; ou c) lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée » (pt. 8 de l’arrêt).
—-Article 54 : « Les États membres prévoient que, sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui leur est ouvert […] une personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’elle considère que ses droits prévus dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ont été violés » (pt. 9 de l’arrêt).
5.2. L’ARTICLE 55-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
L’article 55-1 CPP, dans sa version applicable aux faits, dispose :
« L’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l’officier de police judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (pt. 10 de l’arrêt et pt. 10 des conclusions Avocat Général Szpunar).
L’alinéa complémentaire, relatif à la contrainte physique lors de l’identification des personnes refusant de justifier de leur identité et entendues pour des crimes ou délits punis d’au moins 3 ans, est également reproduit dans les conclusions de l’Avocat général (pt. 10 des conclusions).
6. LES TROIS QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
La cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
Question 1 : L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, §1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale […], qui prévoit le relevé signalétique dactyloscopique et photographique systématique des personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ?
Question 2 : L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, §1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale […], qui ne prévoit pas d’obligation pour l’autorité compétente de motiver de façon adéquate chaque cas d’espèce en quoi le relevé signalétique relève d’une absolue nécessité ?
Question 3 : L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, §1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale […], qui permet de poursuivre et de condamner de façon autonome une personne ayant refusé le relevé signalétique, quand bien même cette dernière ne serait pas poursuivie ou condamnée pour l’infraction qui fondait la mesure de relevé signalétique ?
(Demande de décision préjudicielle, Cour d’appel de Paris, 26 avril 2024 — questions reproduites au pt. 21 de l’arrêt)
7. TROIS ZONES D’INCERTITUDE
La cour d’appel de Paris a identifié trois questions non encore tranchées par la jurisprudence de la Cour :
En premier lieu, les appréciations de la Cour dans l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti I s’appliquaient à une procédure prévoyant la collecte systématique de données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen, c’est-à-dire pour laquelle il existait suffisamment d’éléments de preuve de la commission d’une infraction. Or, la Cour n’aurait pas encore statué sur une situation juridique, telle que celle prévue à l’article 55-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la collecte systématique des données biométriques d’une personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction dans le cadre d’une enquête, sans que cela implique une mise en examen (pt. 17 de l’arrêt).
En deuxième lieu, bien qu’interrogée sur l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver, au regard des exigences découlant de ladite directive, de façon adéquate la nécessité d’une collecte de données biométriques et génétiques, la Cour aurait uniquement indiqué […] qu’il appartenait au juge national de vérifier si le droit national permet d’apprécier la « nécessité absolue » (pt. 18 de l’arrêt). La question de savoir si cette obligation de motivation pèse sur l’OPJ préalablement à la collecte ou sur le juge a posteriori restait incertaine.
En troisième lieu, l’article 55-1 du code de procédure pénale soulèverait une question additionnelle inédite au regard du droit de l’Union. En effet, selon le troisième alinéa de cette disposition, le refus de se soumettre à un relevé signalétique constituerait une infraction pénale spécifique qui peut donner lieu à des poursuites et à une condamnation quand bien même l’infraction principale qui fondait la collecte envisagée n’a pas, elle, conduit à de telles poursuites ou à une telle condamnation (pt. 19 de l’arrêt).
8. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE
La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 24 mai 2024. Des observations écrites ont été présentées par HW, les gouvernements français, polonais et irlandais, ainsi que par la Commission européenne. Les gouvernements français, tchèque et irlandais ainsi que la Commission étaient représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 30 avril 2025. L’Avocat général M. Maciej Szpunar a présenté ses conclusions le 1er août 2025 (ECLI:EU:C:2025:631). L’arrêt a été rendu le 19 mars 2026.
POINTS ESSENTIELS
L’arrêt Comdribus du 19 mars 2026 (C-371/24, ECLI:EU:C:2026:219) constitue une décision de premier plan dans la construction prétorienne de la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des données à caractère personnel traitées par les autorités compétentes à des fins pénales et statue pour la première fois sur la compatibilité de l’article 55-1 du code de procédure pénale (collecte de données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçon) avec l’exigence de nécessité absolue de l’article 10 de ladite directive; la Cour, s’inscrivant dans la ligne jurisprudentielle inaugurée par Ministerstvo na vatreshnite raboti I (C-205/21, 26 janvier 2023) et consolidée par Policejní prezidium (C-57/23, 20 novembre 2025).
25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
