CJUE | CONCLUSIONS DU 23 OCTOBRE 2025 | C-258/23 | IMAGENS MÉDICAS INTEGRADAS │
L’AVOCATE GENERALE CONSIDERE INUTILE DE SOLLICITER LE JUGE PREALABLEMENT A LA SAISINE DE VOS E-MAILS DANS LE CADRE D ‘UNE ENQUÊTE ANTITRUST: EST-CE BIEN COMPATIBLE AVEC LE RESPECT DE VOS DROITS FONDAMENTAUX ?
LE RESPECT AU DROIT À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL N’EXIGERAIT PAS L’AUTORISATION PRÉALABLE D’UNE AUTORITÉ JUDICIAIRE DANS DES ENQUÊTES SUR LA CONCURRENCE
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
SAISIE DE DOCUMENTS PROFESSIONNELS, ARTICLES 7 ET 8 DE LA CHARTE, AUTORISATION JUDICIAIRE PRÉALABLE
Sources primaires exploitées :
—-Conclusions de l’Avocate générale Mme L. Medina, ECLI:EU:C:2024:537 (20 juin 2024) — ci-après « Conclusions Avocat Général 2024 »
—-Conclusions de l’Avocate générale Mme L. Medina, ECLI:EU:C:2025:814 (23 octobre 2025) — ci-après « Conclusions Avocat Général 2025 »
—-Demande de décision préjudicielle, Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugal)
NB : À la date du 1er mai 2026, l’arrêt de la Cour n’a pas encore été rendu. L’analyse porte donc exclusivement sur la motivation développée par l’Avocate générale dans ses deux séries de conclusions.
STRUCTURE DU RAISONNEMENT DE L’AVOCATE GÉNÉRALE MEDINA
La motivation de l’Avocat Général Medina se déploie en deux temps distincts, correspondant aux deux séries de conclusions successivement présentées devant la Cour. La première série (juin 2024) traite de l’article 7 de la Charte et de la notion de « communications » dans le contexte des enquêtes de concurrence. La seconde série (octobre 2025) approfondit l’analyse sous l’angle de l’article 8 de la Charte et répond directement à la question centrale de l’autorisation judiciaire préalable. Cette architecture en deux temps confère à l’ensemble une densité analytique remarquable, articulant de façon méthodique les différentes couches normatives en présence.
EU:C:2024:537) — L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE ET LA SAISIE DE COURRIERS ÉLECTRONIQUES PROFESSIONNELS
A. QUALIFICATION DE L’INGÉRENCE DANS LE DROIT GARANTI PAR L’ARTICLE 7
L’Avocate générale ouvre son raisonnement en posant le principe que les courriers électroniques professionnels bénéficient de la protection accordée par l’article 7 de la Charte, qui garantit « le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Cette qualification n’est pas évidente dans le contexte des relations de travail et des enquêtes conduites à l’encontre d’entreprises : l’Avocat Général Medina prend soin de distinguer entre la protection accordée aux personnes physiques — dont les communications demeurent protégées même dans un cadre professionnel — et la protection accordée à l’entreprise en tant que personne morale, qui bénéficie d’une protection d’intensité différente.
L’Avocat Général Medina s’appuie à cet égard sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 8 CEDH, dont l’article 7 de la Charte est l’expression en droit de l’Union conformément à l’article 52, §3, de la Charte. Elle rappelle que la Cour de Strasbourg a consacré la protection des communications professionnelles, y compris les courriels échangés dans un cadre de travail, dès lors qu’ils peuvent contenir des éléments relevant de la vie privée des personnes concernées. Il s’ensuit que la saisie de courriers électroniques professionnels dans le cadre d’une inspection de concurrence constitue une ingérence dans le droit garanti par l’article 7 de la Charte, dont la légitimité doit être appréciée au regard de l’article 52, §1, de la Charte.
B. APPRÉCIATION DE LA JUSTIFICATION DE L’INGÉRENCE AU REGARD DE L’ARTICLE 52, § 1, DE LA CHARTE
Ayant établi l’existence d’une ingérence, l’Avocat Général Medina procède à l’examen de sa justification au regard des conditions cumulatives posées par l’article 52, §1, de la Charte :
—-l’ingérence doit être prévue par la loi : la saisie de documents professionnels dans le cadre d’une inspection de l’AdC est fondée sur la loi nationale, sur habilitation du ministère public. Cette condition est satisfaite.
—-l’ingérence doit respecter le contenu essentiel des droits et libertés reconnus par la Charte : l’Avocat Général considère que la saisie ciblée de documents en lien avec l’objet de l’enquête, accompagnée de garanties procédurales, ne porte pas atteinte au contenu essentiel du droit garanti par l’article 7.
—-l’ingérence doit répondre à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou à la nécessité de protéger les droits et libertés d’autrui : l’application effective des règles de concurrence constitue, selon l’Avocat Général, un objectif d’intérêt général de premier rang, expressément inscrit aux articles 101 et 102 TFUE ainsi qu’au Protocole n° 27 sur le marché intérieur et la concurrence.
—-l’ingérence doit respecter le principe de proportionnalité : c’est sur ce point que la motivation de l’Avocat Général est la plus développée. Elle considère qu’une saisie fondée sur un mandat du ministère public, accompagnée de la possibilité d’un contrôle judiciaire a posteriori, satisfait aux exigences de proportionnalité, dès lors que le périmètre de la saisie est défini par référence à l’objet de l’enquête et que les personnes concernées disposent d’une voie de recours effective.
Sur la question de l’autorisation judiciaire préalable, les Conclusions Avocat Général 2024 adoptent une position nuancée : l’Avocat Général Medina indique que l’article 7 de la Charte n’impose pas, en lui-même, l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour relative aux inspections de la Commission européenne, rappelant que « dans l’arrêt Nexans France et Nexans/Commission, la Cour a admis la légalité de la saisie de données électroniques sans exiger d’autorisation judiciaire préalable, à la condition que des garanties procédurales suffisantes soient assurées ». Elle relève en outre que la directive ECN+ ne contient aucune disposition imposant une telle exigence aux autorités nationales de concurrence.
EU:C:2025:814) — L’ARTICLE 8 DE LA CHARTE ET LA QUESTION CENTRALE DE L’AUTORISATION JUDICIAIRE PRÉALABLE
A. LE DROIT À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE CONTEXTE DES ENQUÊTES DE CONCURRENCE
Les secondes conclusions de l’Avocat Général Medina approfondissent significativement l’analyse en y intégrant la dimension de l’article 8 de la Charte, qui exige que « toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant » et que « ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’une autre base légitime prévue par la loi ».
L’Avocat Général Medina articule son raisonnement en trois étapes :
Première étape — Qualification des opérations de saisie comme traitement de données à caractère personnel. La saisie et l’exploitation de courriers électroniques professionnels constituent sans conteste un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 4, §2, du RGPD, dans la mesure où ces courriers contiennent des informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables (employés, correspondants, tiers). Cette qualification entraîne l’application du RGPD, et notamment de son article 6 qui définit les bases de licéité du traitement.
Deuxième étape — Identification de la base de licéité applicable. L’Avocat Général Medina identifie deux bases de licéité susceptibles de fonder le traitement résultant de la saisie : l’article 6, §1, sous c) du RGPD (nécessité du traitement pour respecter une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis) et l’article 6, §1, sous e) (nécessité du traitement pour l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement). Elle conclut que ces deux bases sont susceptibles de s’appliquer aux traitements réalisés par l’AdC dans le cadre de ses missions d’application du droit de la concurrence.
Troisième étape — L’article 8 de la Charte n’impose pas d’autorisation judiciaire préalable. C’est le cœur du raisonnement des Conclusions Avocat Général 2025 : l’Avocat Général Medina soutient que « le droit à la protection des données à caractère personnel, tel que garanti par l’article 8 de la Charte, ne requiert pas, par lui-même, que la saisie de documents professionnels dans le cadre d’une inspection de concurrence soit subordonnée à l’autorisation préalable d’un juge ». Elle fonde cette affirmation sur plusieurs arguments :
—-Le RGPD lui-même, en ses articles 6 et 9, n’exige pas d’autorisation judiciaire préalable pour les traitements fondés sur des bases légales d’intérêt public ou d’obligation légale.
—-La directive ECN+ n’impose pas aux États membres de soumettre les inspections de leurs autorités de concurrence à une telle autorisation.
—-L’exigence systématique d’une autorisation judiciaire préalable « pourrait compromettre l’effet utile des règles de concurrence de l’Union, en permettant aux entreprises en cause de dissimuler ou de détruire des preuves avant l’intervention du juge ».
LE CONTRÔLE JUDICIAIRE A POSTERIORI COMME PIVOT DE LA PROTECTION
Si l’Avocat Général Medina écarte l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable, elle ne s’en tient pas à une validation inconditionnelle du système d’autorisation par le parquet. Elle identifie un ensemble de garanties procédurales minimales dont l’existence conditionne la compatibilité du régime national avec les articles 7 et 8 de la Charte :
—-L’existence d’un recours juridictionnel effectif, permettant aux personnes dont les données ont été saisies de contester a posteriori la légalité de la saisie devant un juge indépendant.
—-La définition précise du périmètre de la saisie, par référence à l’objet de l’enquête, de sorte que la saisie ne revête pas un caractère indiscriminé.
—-L’obligation pour l’autorité de concurrence de n’exploiter que les données strictement nécessaires à l’établissement des infractions visées, conformément au principe de minimisation des données consacré par l’article 5, §1, sous c), du RGPD.
—-Des garanties de confidentialité et de sécurité des données saisies pendant la durée de l’enquête.
L’Avocat Général Medina insiste sur le fait que « la liberté dont disposent les États membres pour aménager leur procédure d’inspection ne saurait conduire à priver de leur substance les droits fondamentaux des personnes dont les données sont captées ». Elle admet en conséquence que si le droit de l’Union n’impose pas une autorisation judiciaire préalable, les États membres demeurent libres de prévoir une telle exigence dans leur droit national, pourvu qu’elle ne compromette pas l’effet utile du droit de la concurrence de l’Union.
DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L’AVOCATE GÉNÉRALE
À l’issue de ses deux séries de conclusions, l’Avocate générale Medina propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles dans les termes suivants :
« Les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus à la lumière de l’article 52, §1, de ladite charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle une autorité nationale de concurrence est habilitée à saisir, dans le cadre d’une inspection, des courriers électroniques et autres documents professionnels appartenant à une entreprise faisant l’objet d’une enquête portant sur une prétendue infraction aux règles de la concurrence de l’Union, sur la base d’un mandat délivré par le ministère public, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir préalablement l’autorisation d’un juge, à condition que le droit national prévoie un recours juridictionnel effectif permettant aux personnes concernées de contester a posteriori la légalité de la saisie, que le périmètre de celle-ci soit déterminé par référence à l’objet de l’enquête et que les données saisies ne soient exploitées qu’aux seules fins de cette enquête.»
CONTEXTUALISATION AU REGARD DES JURISPRUDENCES ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES
Jurisprudences antérieures convergentes. La position de l’Avocat Général Medina s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence consolidée. L’arrêt Roquette Frères (C-94/00, EU:C:2002:603) avait posé l’obligation d’autorisation judiciaire préalable uniquement dans l’hypothèse où l’entreprise s’oppose à l’inspection de la Commission — non de façon générale. L’arrêt Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:913) avait validé la saisie de données électroniques par la Commission sans exiger d’autorisation judiciaire préalable, dès lors que des voies de recours a posteriori étaient ouvertes. Ces précédents constituent les fondements jurisprudentiels sur lesquels l’Avocat Général Medina appuie son analyse.
Jurisprudences postérieures à surveiller. Les conclusions de l’Avocat Général Medina doivent être lues à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour sur la nécessité absolue comme critère de justification des ingérences dans les droits fondamentaux. L’arrêt Comdribus (C-371/24, EU:C:2026:219, 19 mars 2026), rendu postérieurement aux secondes conclusions, a exigé que la collecte de données biométriques par une autorité de police satisfasse à un critère de nécessité absolue, plus exigeant que la simple proportionnalité. Si la Cour venait à transposer ce critère plus strict au domaine des inspections de concurrence, elle pourrait s’écarter de la position de l’Avocat Général Medina et conclure à l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable au moins dans certaines hypothèses — notamment lorsque la saisie porte sur des données sensibles ou lorsque son périmètre est particulièrement étendu.
POINTS ESSENTIELS
L’affaire C-258/23 Imagens Médicas Integradas soulève, dans le cadre d’une inspection de concurrence conduite par l’Autoridade da Concorrência portugaise sur la base d’un simple mandat du ministère public, la question fondamentale de savoir si les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — protégeant respectivement le droit au respect des communications et le droit à la protection des données à caractère personnel — imposent l’autorisation judiciaire préalable d’un juge comme condition de validité de la saisie de courriers électroniques et de documents professionnels dans le cadre d’une enquête pour infraction aux articles 101 et 102 TFUE ;
l’Avocate générale Medina, dans deux séries de conclusions successives d’une densité analytique remarquable — les premières du 20 juin 2024 (ECLI:EU:C:2024:537) portant sur l’article 7 de la Charte, les secondes du 23 octobre 2025 (ECLI:EU:C:2025:814) portant sur l’article 8 de la Charte — y répond par la négative en soutenant, dans le sillage de l’arrêt Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:913) et en dépit de la jurisprudence strasbourgeoise Colas Est c. France allant en sens contraire, que ni l’article 7 ni l’article 8 de la Charte n’imposent une telle autorisation préalable dès lors que le droit national garantit un recours juridictionnel effectif permettant aux personnes concernées de contester a posteriori la légalité de la saisie, que le périmètre de celle-ci est strictement délimité par l’objet de l’enquête et que les données ne sont exploitées qu’aux seules fins de cette dernière, l’Avocat Général ajoutant que le RGPD — applicable aux traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de l’inspection, sur le fondement des bases de licéité de l’article 6, §1, sous c) et e) — n’exige pas davantage un tel contrôle préalable, solution pragmatique mais susceptible d’être infléchie par la Cour au regard du critère de nécessité absolue dégagé dans l’arrêt Comdribus (C-371/24, EU:C:2026:219) et des exigences de cohérence entre la Charte et l’article 8 CEDH que commande l’article 52, §3, de la Charte, l’arrêt attendu étant appelé à constituer une référence normative de premier rang pour les autorités nationales de concurrence, les entreprises exposées aux inspections et l’ensemble des praticiens du droit de la concurrence et de la protection des données.
25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
