CJUE | Conclusions du 18 décembre 2025 | C-798/24 | Jautiva │ C-798-24-ESSENTIELS

CJUE | CONCLUSIONS DU 18 DÉCEMBRE 2025 | C-798/24 | JAUTIVA │

 

LIMITER L’ACCÈS “OPEN-BAR” AUX K-BIS DES SOCIETES…
LA PUBLICATION PUBLIQUE SANS RESTRICTION DES DONNÉES PERSONNELLES DE TOUT ACTIONNAIRE D’UNE SOCIÉTÉ ANONYME (NOM, PRÉNOM, NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL, ADRESSE, INFORMATIONS SUR LES ACTIONS DÉTENUES), ACCESSIBLES GRATUITEMENT EN LIGNE Y COMPRIS POUR TÉLÉCHARGEMENT EN MASSE PAR TOUT UTILISATEUR NON IDENTIFIÉ …VOUS ÊTES “OPEN”?


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


1. L’affaire. Renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle de Lettonie (Satversmes tiesa) introduit le 19 novembre 2024 : dix-sept actionnaires minoritaires de sociétés anonymes lettones contestent une loi nationale rendant publiques et librement téléchargeables en ligne leurs données personnelles complètes (identité, numéro d’identification, détail des participations), sans que le demandeur soit tenu de justifier d’un intérêt légitime.

2. Les questions soumises à la Cour. (i) La directive 2017/1132 impose-t-elle la publicité des données de tout actionnaire d’une société anonyme ? (ii) Si oui, cette obligation est-elle valide au regard des articles 7 et 8 de la Charte ? (iii) et (iv) Les principes du RGPD — en particulier la limitation des finalités et la minimisation des données — permettent-ils une divulgation publique universelle aux fins de transparence commerciale, de lutte contre le blanchiment et d’exécution des sanctions, sans démonstration d’un intérêt légitime ?

3. Les conclusions de l’Avocat général (18 décembre 2025). La directive 2017/1132 ne vise que les personnes exerçant effectivement la gestion ou la représentation de la société, non les actionnaires en tant que tels. Les principes du RGPD s’opposent à une mise à disposition publique et inconditionnelle des données personnelles de l’ensemble des actionnaires : la base légale nationale et les finalités invoquées ne suffisent pas à justifier une telle ingérence, dès lors qu’elle excède ce qui est strictement nécessaire et qu’un accès subordonné à la justification d’un intérêt légitime permettrait d’atteindre les mêmes objectifs avec une atteinte moindre aux droits fondamentaux.

4. L’ancrage jurisprudentiel. L’affaire prolonge et affine la ligne Manni (C-398/15) — Luxembourg Business Registers (C-37/20 et C-601/20) — Agentsia po vpisvaniyata (C-200/23) : si la publicité des données de direction est admise, toute extension aux actionnaires minoritaires doit satisfaire au test de proportionnalité en trois étapes (aptitude, nécessité, proportionnalité stricte) au regard des articles 7 et 8 de la Charte.

5. L’enjeu pratique. Pour tous les responsables de traitements gérant des registres d’actionnaires ou des bases de données d’associés : vérifier que tout dispositif de publicité de données personnelles d’actionnaires repose sur une base légale explicite, des finalités déterminées, et une portée limitée au strict nécessaire — sous peine de manquement aux articles 5 et 6 du RGPD. L’arrêt de la Cour (Grande Chambre) est attendu et aura une portée normative directe dans tous les États membres disposant de régimes analogues.

 
 
 


POINTS ESSENTIELS


 

26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats