CJUE | Arrêt du 19 mars 2026 | C-371/24 | Comdribus │ C-371-24-ESSENTIELS

CJUE | ARRÊT DU 19 MARS 2026 | C-371/24 | COMDRIBUS │

 

LA COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES PAR UNE AUTORITÉ DE POLICE DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE PÉNALE NE PEUT ÊTRE JUSTIFIÉE QUE PAR UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


1. Les faits en un mot. En mai 2020, un activiste climatique (HW) interpellé lors d’une manifestation non déclarée à Paris refuse la prise d’empreintes digitales et de photographies exigée par l’article 55-1 du CPP. Relaxé pour l’infraction principale, il est condamné pour le seul refus de relevé signalétique. La cour d’appel de Paris interroge la CJUE sur la compatibilité de la législation française avec la directive 2016/680 relative à la protection des données dans le domaine pénal.

2. Les soupçons plausibles ne présument pas la nécessité absolue. La Cour juge que la directive 2016/680 s’oppose à toute collecte systématique de données biométriques fondée sur les seuls soupçons plausibles d’infraction. Le droit national doit définir des finalités spécifiques et concrètes, et l’officier de police judiciaire doit apprécier, dans chaque cas individuel, si la collecte est absolument nécessaire — faute de quoi la collecte devient indifférenciée et généralisée, donc illicite.

3. La motivation individualisée préalable est obligatoire — et irremplaçable. L’autorité compétente doit motiver de façon adéquate, dans chaque cas d’espèce, la nécessité absolue de la collecte de données biométriques. Cette motivation peut être succincte mais doit être suffisamment claire et individualisée. Un contrôle juridictionnel a posteriori ne peut jamais se substituer à cette obligation : c’est sur l’autorité de police que pèse l’obligation primaire de justifier la collecte.

4. Le refus de relevé signalétique peut être légalement incriminé — sous conditions. La directive ne s’oppose pas à une incrimination pénale autonome du refus de se soumettre à la collecte, même en l’absence de poursuites ou de condamnation pour l’infraction principale. Mais la sanction n’est licite que si la collecte envisagée respectait la condition de nécessité absolue au moment où elle a été décidée, et si la peine est proportionnée à la gravité de l’infraction présumée à l’origine de la collecte.

5. L’incidence pratique immédiate. Toute poursuite pour refus de relevé signalétique est désormais exposée à une contestation fondée sur : (a) l’absence de motivation adéquate de la nécessité absolue au dossier ; (b) la disproportion de la sanction infligée au regard de la gravité de l’infraction principale. Ces exigences s’imposent directement aux officiers de police judiciaire dans leur pratique et aux juridictions répressives dans leur contrôle.

 
 
 


POINTS ESSENTIELS


RENVOI PRÉJUDICIEL – PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS DE LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS PÉNALES – DIRECTIVE (UE) 2016/680 – **ARTICLE 10** – TRAITEMENT PORTANT SUR DES CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL – COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES – PRISE D’EMPREINTES DIGITALES ET DE PHOTOGRAPHIES – PERSONNE À L’ÉGARD DE LAQUELLE IL EXISTE UNE OU PLUSIEURS RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPÇONNER QU’ELLE A COMMIS OU TENTÉ DE COMMETTRE UNE INFRACTION PÉNALE – NÉCESSITÉ ABSOLUE – POUVOIR D’APPRÉCIATION – OBLIGATION DE MOTIVATION – REFUS DE LA PERSONNE CONCERNÉE DE SE SOUMETTRE À LA COLLECTE DE SES DONNÉES BIOMÉTRIQUES – LÉGISLATION NATIONALE PERMETTANT DE POURSUIVRE ET DE CONDAMNER UNE PERSONNE AU TITRE D’UNE INFRACTION PÉNALE SPÉCIFIQUE RÉPRIMANT CE REFUS MÊME EN L’ABSENCE DE POURSUITES OU DE CONDAMNATION POUR L’INFRACTION PÉNALE QUI FONDAIT LA COLLECTE ENVISAGÉE DE CES DONNÉES

 

26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats