DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES EN MATIÈRE PÉNALE
LA COUR DE JUSTICE EXIGE LA « NÉCESSITÉ ABSOLUE » AU CAS PAR CAS.
LES SERVICES DE POLICE D’UN ÉTAT MEMBRE PEUVENT DÉCIDER, SUR LA BASE DE RÈGLES INTERNES, S’IL EST NÉCESSAIRE DE CONSERVER LES DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES D’UNE PERSONNE POURSUIVIE PÉNALEMENT OU SOUPÇONNÉE D’AVOIR COMMIS UNE INFRACTION PÉNALE
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
LA PROCÉDURE PÉNALE INITIÉE CONTRE JH
Les faits à l’origine du litige principal remontent au 11 décembre 2015, date à laquelle le service de détection de la corruption et de la criminalité financière du groupe de la police criminelle et d’enquête de la section de Plzeň — service de la police de la République tchèque (ci-après la « police tchèque ») doté d’une compétence nationale — a engagé des poursuites pénales contre le requérant, désigné sous l’anonymat JH, pour le délit de violation d’une obligation dans la gestion du patrimoine d’autrui, conformément à l’article 220, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), du zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (loi n° 40/2009 Sb. portant code pénal, ci-après le « code pénal »), commis par complicité au sens de l’article 23 du code pénal. Les faits reprochés consistaient dans l’octroi d’une subvention alors que le requérant savait que la demande examinée ne respectait pas les conditions d’octroi.
Le 13 janvier 2016, la demanderesse (la police tchèque) a entendu JH dans le cadre de la procédure pénale et a ordonné la réalisation d’actes d’identification. Avant ces actes, JH avait reçu les informations contenues à l’article 65, paragraphes 1 et 2, du zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (loi n° 273/2008 Sb., relative à la police de la République tchèque, ci-après la « loi relative à la police tchèque »). En dépit du désaccord exprimé par JH, la police tchèque a procédé aux opérations suivantes :
—-prise d’empreintes digitales ;
—-prélèvement buccal à partir duquel a été créé un profil ADN ;
—-prises de photos ;
—-description physique du requérant ;
L’ensemble de ces informations a été classé dans les bases de données correspondantes de la police tchèque.
CONDAMNATION PÉNALE DÉFINITIVE DU REQUÉRANT
Par arrêt de la Městský soud v Praze (cour municipale de Prague) du 15 mars 2017, réf. 44 To 55/2017, JH a été définitivement jugé coupable :
—-d’une part, du délit de violation d’une obligation dans la gestion du patrimoine d’autrui conformément à l’article 220, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), du code pénal, par complicité au sens de l’article 23 du code pénal ;
—-d’autre part, du crime d’abus de pouvoir de la part d’un fonctionnaire prévu à l’article 329, §1, sous a), et §2, sous a) et f), du code pénal.
Le requérant avait commis les infractions susmentionnées en exerçant de manière abusive sa position de vice-ministre et ses fonctions de direction pour influencer sensiblement la décision d’approbation de la subvention demandée, alors qu’il avait conscience que l’association civile à l’origine de la demande ne remplissait pas les conditions, et pour imposer délibérément l’approbation de la demande de subvention et son versement à l’association. Il avait causé à la République tchèque un dommage d’un montant total de 4 500 000 couronnes tchèques. Il a été condamné à :
—-une peine privative de liberté de trois ans avec sursis ;
—-une interdiction, pour une durée de quatre ans, d’exercer dans l’administration publique des fonctions de direction incluant la gestion d’un patrimoine immobilier et mobilier ;
—-la réparation du dommage causé dans la limite de ses possibilités.
LE RECOURS DE JH CONTRE LES ACTES D’IDENTIFICATION
Par recours introduit le 8 mars 2016, JH a demandé qu’il soit constaté que :
1. La réalisation des actes d’identification du 13 janvier 2016 (empreintes digitales, prélèvement buccal, photos, description) ;
2. La conservation des échantillons et des informations obtenus ;
3. La création consécutive d’une entrée dans le système informatique de la police tchèque relative à la réalisation de ces actes ;
…constituaient une ingérence illégale au sens de l’article 82 du soudní řád správní (code de procédure administrative).
La Městský soud v Praze (cour municipale de Prague), territorialement et matériellement compétente, a suspendu la procédure dans l’attente d’un examen de la constitutionnalité de l’article 65 de la loi relative à la police tchèque par l’Ústavní soud České republiky (Cour constitutionnelle de la République tchèque), à laquelle elle avait déjà posé cette question dans le cadre d’une autre affaire. À la suite de la décision de la Cour constitutionnelle rendue le 22 mars 2022, réf. Pl. ÚS 7/18, publiée sous le n° 119/2022 Sb., ayant rejeté la demande de la cour municipale de Prague, cette dernière a repris la procédure dans la présente affaire.
DÉCISION DE LA COUR MUNICIPALE DE PRAGUE (23 JUIN 2022)
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour municipale de Prague a fait droit au recours de JH. Elle a constaté dans le dispositif que :
—-les agissements de la police tchèque à l’encontre de JH le 13 janvier 2016 (prise d’empreintes digitales, prélèvement buccal, prises de photos et description physique) étaient illégaux ;
—-la conservation de ces données à caractère personnel dans les bases de données de la police tchèque — à l’exception du prélèvement buccal entre-temps détruit — constituait elle aussi une ingérence illégale ;
—-elle a ordonné à la police tchèque d’effacer des bases de données toutes les données à caractère personnel de JH conservées, dans le délai de trente jours à compter du jour où l’arrêt deviendrait définitif.
Dans sa motivation, la cour municipale de Prague a tout d’abord souligné que le prélèvement de matériel génétique constituait une ingérence considérable dans le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH), de même que par l’article 10, §3, de la Listina základních práv a svobod (charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque). Elle a relevé que le seul critère prévu à l’article 65 de la loi relative à la police tchèque pour le prélèvement de matériel génétique était la présence de l’élément subjectif de l’infraction pénale — la personne étant poursuivie pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle —, sans que la police ait procédé à quelque examen de proportionnalité que ce soit.
Sur la base des faits de l’espèce — JH était poursuivi pour un délit économique (infraction de nature économique, dite col blanc), il n’avait jamais été condamné auparavant, une récidive de sa part était peu probable et il n’était pas certain que les infractions économiques commises soient de celles pour lesquelles les auteurs commettent ensuite des infractions que les données conservées dans les bases de données peuvent contribuer à mettre au jour — la cour municipale de Prague a jugé que la réalisation des actes d’identification n’était pas proportionnée et constituait donc une ingérence illégale.
La cour municipale de Prague s’est par ailleurs intéressée à la légalité de la poursuite de la conservation des données, soulignant que le mécanisme d’appréciation interne par la police de la nécessité de poursuivre la conservation — prévu à l’article 65, §5, de la loi relative à la police tchèque — était « tout à fait insuffisant et contraire à l’article 8 CEDH et à l’article 10, §3, de la charte des droits et libertés fondamentaux », car il revenait à laisser à la police le soin d’apprécier elle-même la légalité, la légitimité et la proportionnalité de l’ingérence, sans aucun cadre légal précis.
LE POURVOI EN CASSATION DE LA POLICE TCHÈQUE ET LES ARGUMENTS EN PRÉSENCE
La police tchèque a contesté l’arrêt de la cour municipale de Prague en introduisant un pourvoi en cassation auprès du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême). Elle a soutenu notamment que :
—-la finalité du traitement était clairement exprimée dans la loi : « il s’agit dans l’intérêt public de prévenir, rechercher ou détecter des infractions pénales » ;
—-les données à caractère personnel obtenues grâce aux actes d’identification étaient « cruciales pour la détection d’infractions pénales futures potentielles » ;
—-elle avait apprécié le caractère proportionné du prélèvement et de la conservation des données de JH, en prenant en considération le facteur de la récidive, l’aggravation possible des actes, et le fait que JH avait par le passé commis plusieurs infractions ;
—-il existait dans la police tchèque un mécanisme de vérification interne régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel ;
—-les prescriptions internes de la police avaient finalement été communiquées au public dans le cadre du droit à l’information, et la législation est toujours complétée par la jurisprudence.
Dans ses observations, JH a maintenu que :
—-lors de la réalisation des actes d’identification, aucun examen du caractère proportionné de l’ingérence n’avait été effectué par la police, qui s’était bornée à constater que le seul critère de l’article 65 était rempli ;
—-les considérations a posteriori de la police sur la récidive potentielle ne sauraient prospérer ;
—-l’absence totale de publicité des instructions internes de la police était problématique du point de vue de l’État de droit ;
—-dans un État de droit, « toutes les mesures susceptibles de constituer une ingérence dans les droits fondamentaux doivent être prévues directement dans la loi ».
QUESTIONS PRÉJUDICIELLES SOUMISES À LA COUR DE JUSTICE
Par ordonnance du 26 janvier 2023 (parvenue à la Cour le 2 février 2023), le Nejvyšší správní soud a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
Question préjudicielle n° 1 :
« Quel niveau de distinction entre les différentes personnes concernées l’article 4, §1, sous c), ou l’article 6 lu en combinaison avec l’article 10 de la directive 2016/680, requiert-il ? Une réglementation nationale qui permet la collecte de données génétiques de toutes les personnes soupçonnées ou poursuivies pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle est-elle compatible avec l’impératif de minimisation du traitement des données à caractère personnel, de même qu’avec l’obligation d’établir une distinction entre différentes catégories de personnes concernées ? »
Question préjudicielle n° 2 :
« Est-il conforme à l’article 4, §1, sous e), de la directive 2016/680 que, au regard de la finalité générale de prévention, de recherche ou de détection des infractions pénales, la nécessité de conserver encore le profil ADN soit appréciée par les services de police sur le fondement de leurs prescriptions internes, ce qui dans la pratique revient souvent à conserver des données à caractère personnel sensibles pour une durée indéterminée en l’absence de toute limite de temps maximale de conservation desdites données ? Dans la négative, au regard de quels critères doit le cas échéant être apprécié le caractère proportionné dans le temps de la conservation des données à caractère personnel collectées et conservées à cette fin ? »
Question préjudicielle n° 3 :
« Dans le cas des données à caractère personnel particulièrement sensibles relevant de l’article 10 de la directive 2016/680, quelles sont les conditions matérielles ou procédurales minimales d’obtention, de conservation et d’effacement de ces données devant être prévues dans le droit de l’État membre au moyen d’une disposition de portée générale ? La jurisprudence peut-elle elle aussi avoir la qualité de “droit d’un État membre” au sens de l’article 8, §2, lu en combinaison avec l’article 10 de la directive 2016/680 ? »
LES LACUNES STRUCTURELLES IDENTIFIÉES
Le Nejvyšší správní soud a articulé une motivation particulièrement développée autour de trois axes.
Sur la première question, la juridiction de renvoi a relevé que la réglementation tchèque permettait la collecte de données génétiques de toutes les personnes poursuivies pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle, sans aucune différenciation selon la gravité ou la nature de l’infraction, la personnalité de l’auteur ou les circonstances particulières du dossier. Elle a noté que « la demanderesse s’en est tenue au fait que le seul critère pour le prélèvement de matériel génétique dans ces cas est prévu à l’article 65 de la loi relative à la police tchèque, à savoir la présence de l’élément subjectif de l’infraction pénale ». Pour la juridiction de renvoi, une telle automaticité soulève la question de la compatibilité avec les exigences de minimisation et de distinction entre différentes catégories de personnes concernées posées par la directive 2016/680.
Sur la deuxième question, la juridiction de renvoi a soulevé la tension inhérente entre la logique de minimisation temporelle et la logique de la prévention des infractions pénales : « La finalité claire et parfaitement logique dans ce contexte est de disposer d’un recueil de données le plus complet possible. […] La question préjudicielle qui découle de cette problématique est de savoir s’il est compatible avec le droit de l’Union que le droit national ne fixe aucune durée de conservation maximale possible, sachant que, sur le fondement d’un examen interne régulier de la part des services de police, les profils ADN obtenus seront vraisemblablement, dans la pratique, conservés sans limite de temps. » Elle a souligné que le mécanisme d’appréciation interne, fondé sur des prescriptions internes de la police auxquelles le public n’a pas accès, ne comblait pas les lacunes de la législation matérielle.
Sur la troisième question, la juridiction de renvoi a indiqué qu’elle « n’a aucun doute sur le fait que les règles internes de la police que sont les instructions du président de la police ne remplissent pas les conditions de qualité et de publicité des actes » et qu’elles « ne peuvent, par définition, avoir la qualité de droit au sens de l’article 8, §2, de la directive 2016/680 ». Elle a toutefois reconnu que la jurisprudence des juridictions administratives tchèques, « accessible au public », « pourrait le cas échéant répondre à ces exigences » et posé la question de savoir si cette jurisprudence peut suppléer aux lacunes de la loi relative à la police tchèque.
L’ARTICLE 65 DE LA LOI RELATIVE À LA POLICE TCHÈQUE
Le dispositif normatif au cœur du litige est constitué principalement par l’article 65 de la loi relative à la police tchèque (zákon č. 273/2008 Sb.), qui prévoit la possibilité pour les services de police de procéder à des actes d’identification — incluant la prise d’empreintes digitales, le prélèvement buccal aux fins de création d’un profil ADN, ainsi que la prise de photos et une description physique — à l’égard de toute personne poursuivie pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle ou soupçonnée d’en avoir commis une.
L’article 65, §5, de la même loi prévoit l’effacement des données à caractère personnel collectées dès lors que leur traitement n’est pas indispensable pour poursuivre la finalité de prévention, de recherche, de détection ou de poursuite des infractions pénales. L’article 82 de cette loi impose aux autorités policières de vérifier, tous les trois ans, la nécessité de poursuivre le traitement des données à caractère personnel des personnes concernées.
La juridiction de renvoi a relevé que ces dispositions étaient mises en œuvre au moyen d’actes internes de gestion de la police tchèque sous la forme d’instructions du président de la police — des actes qui ne peuvent avoir la qualité de « droit d’un État membre » au sens de l’article 8, §2, de la directive 2016/680.
POINTS ESSENTIELS
**Saisie à titre préjudiciel par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) dans le cadre d’un litige opposant JH, fonctionnaire tchèque condamné définitivement en 2017 pour abus de pouvoir, à la Policejní prezidium (direction de la police tchèque) au sujet de la collecte et de la conservation de ses données biométriques et génétiques opérées sans son consentement lors de la procédure pénale engagée à son encontre en 2015, la Cour de justice apporte, par l’arrêt du 20 novembre 2025, trois séries de précisions majeures relatives à l’interprétation de la directive (UE) 2016/680, qui gouverne le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins répressives.
25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
