I. Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)
1. Arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF, C-487/21
: EU:C:2023:369
: § 24 (approche d’interprétation des dispositions du RGPD).
2. Arrêt du 7 décembre 2023, SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette), C-26/22 et C-64/22
: EU:C:2023:958
:
– § 24 (méthodologie d’interprétation systémique des droits fondamentaux au titre du RGPD).
– § 36 et § 39 (obligations d’assistance et de diligence des autorités de contrôle dans l’examen des réclamations).
– § 56 (la diligence exigée des autorités de contrôle dans leurs fonctions).
3. Arrêt du 30 avril 2024, Trade Express-L et DEVNIA TSIMENT, C-395/22 et C-428/22
: EU:C:2024:374
: § 24 (finalités et approche téléologique des dispositions du RGPD).
4. Arrêt du 26 octobre 2023, FT (Copies de dossier médical), C-307/22
: EU:C:2023:811
:
– § 26-27 (réclamations comme mission essentielle des autorités de contrôle).
– § 47 (protection renforcée des droits des personnes concernées).
– § 48 (abord des situations abusives et de l’interdiction de l’abus de droit).
5. Arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C-38/21, C-47/21 et C-232/21
: EU:C:2023:1014
:
– § 49 (principe de l’interdiction des abus de droit dans l’interprétation et mise en œuvre des normes européennes).
6. Arrêt du 12 janvier 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C-132/21
: EU:C:2023:2
: § 37 (effet utile et garantie d’un recours effectif).
7. Arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána, C-140/20
: EU:C:2022:258
: § 48-50 (respect strict des exceptions au principe d’accès et des missions des autorités).
II. Jurisprudence nationale
L’arrêt est ancré dans le droit autrichien, mais ne cite pas de décisions nationales précises. Il fait référence à la loi locale suivante :
– Loi autrichienne sur la protection des données (Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten).
– Articles évoqués : Article 24, § 1, 5, et 8.
: § 9-17 (relatifs à la gestion des réclamations en droit autrichien).
III. Lignes directrices et référentiels du Comité Européen de la Protection des Données (CEPD)
1. Recommandation 01/2021 sur la gestion des réclamations
– Références dans l’arrêt :
– § 33 : Les critères liés au traitement des demandes abusives.
– § 40-41 : Encadrement de la gestion des demandes manifestement excessives par les autorités.
– § 69 : Priorisation des frais raisonnables avant le rejet en tant que moyen moins intrusif.
IV. Cadre normatif européen explicitement cité (RGPD)
1. Article 57, paragraphe 4
– Fondement principal de l’affaire.
– : § 24-70 (central pour toutes les questions posées sur le caractère “infondé” ou “excessif” des demandes).
2. Article 77, paragraphe 1
– Traitement des réclamations et leur articulation contextuelle avec l’article 57, paragraphe 4.
– : § 22-31.
3. Articles 57, paragraphe 1 (sous e et f), et 57, paragraphe 2
– Notamment pour discuter des missions des autorités de contrôle.
– : § 25-29 (notamment sur l’articulation entre les réclamations et les demandes).
4. Article 52, paragraphe 4
– Encadre les ressources nécessaires pour l’exercice des missions.
– : § 51-52.
5. Article 78
– Encadre le contrôle juridictionnel des décisions des autorités de contrôle, en cas de rejet ou de frais.
– : § 43 et § 56.
6. Considérants du RGPD utilisés comme appui téléologique :
– Considérant 10 et 11 : Protection cohérente et harmonisée des droits fondamentaux (§ 38, § 65).
– Considérant 59 : Modalités garantissant l’accès sans coût excessif (§ 63).
– Considérant 63 : Droits des personnes et transparence (§ 47).
– Considérant 129 : Équité procédurale et proportionnalité des actions administratives (§ 66-69).
V. Autres mentions (Conclusions de l’Avocat Général Jean Richard de la Tour)
Certaines précisions méthodologiques proviennent des conclusions de l’Avocat Général, qui ont influencé les motifs de la Cour :
1. Critères de qualification des demandes comme “excessives” : Conclusions, § 23, § 30, § 76.
2. Gestion équitable des réclamations et justification des décisions : Conclusions, § 41.
3. Encadrement procédural des décisions des autorités : Conclusions, § 76-80.