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CJUE 13 février 2025 | ILVA A/S | C‑383/23 |

Groupe, Filiale, RGPD & Notion d'Entreprise |
Modalités de Calcul de l'Amende pour le Manquement au RGPD d'une Filiale

La Cour a été invitée à préciser si la notion d’« entreprise » figurant à l’article 83, paragraphes 4 à 6, du RGPD doit être interprétée conformément au droit de la concurrence de l’Union (articles 101 et 102 TFUE), et si, dans ce cadre, le chiffre d’affaires global de l’entité économique (le groupe auquel appartient une filiale) peut être pris en compte pour déterminer le montant des amendes. Cette question s’insère dans le cadre de l’application des dispositions du RGPD relatives à la proportionnalité et à l’effet dissuasif des sanctions, mais également dans l’organisation spécifique des sanctions pénales au Danemark.

La Cour a jugé que la notion d’« entreprise » contenue dans l’article 83 du RGPD doit effectivement être interprétée à la lumière des articles 101 et 102 TFUE. Cette approche conduit à considérer une « entreprise » comme constituée par une entité économique unique, indépendamment de la structure juridique des entités qui la composent, dès lors qu’elles agissent sous une influence déterminante. Par conséquent, lorsqu’une amende est infligée pour des violations du RGPD, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’entité économique, et non uniquement celui de la filiale directement impliquée dans la violation.

La CJUE a pris soin de distinguer deux étapes dans l’imposition des amendes administratives sous le RGPD :

1. La détermination du montant maximal de l’amende : Ce plafond est calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entité économique (groupe d’entreprises), conformément à l’article 83, paragraphes 4 à 6, du RGPD. Cette approche garantit que les grandes entreprises ne soient pas avantagées par rapport aux petites entités en raison de leur envergure économique.

2. La fixation du montant effectif de l’amende : Pour déterminer le montant final de l’amende imposée, l’autorité compétente ou la juridiction nationale doit tenir compte des critères énoncés à l’article 83, paragraphe 2, du RGPD, notamment de la gravité de la violation, du nombre de personnes concernées, et des mesures correctives prises. Ici, la notion d’« entreprise » n’est pas le critère principal, mais peut être mobilisée pour évaluer la capacité économique réelle du destinataire de l’amende et vérifier que celle-ci répond aux critères d’efficacité, de proportionnalité et de dissuasion.

 



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FONDEMENTS JURISPRUDENTIELS & REGLEMENTAIRES

L’analyse de l’arrêt et des conclusions met en lumière une convergence du droit européen sur la notion d’unité économique appliquée aux sanctions administratives du RGPD. Les références judiciaires et doctrinales citées, comme Akzo Nobel et Deutsche Wohnen, fournissent une base solide pour appliquer le concept d’unité économique au calcul des amendes, tandis que les lignes directrices du CEPD complètent cette approche en garantissant l’harmonisation entre États membres.

1. Arrêt Akzo Nobel (C-97/08 P) : Portée : Définit la notion de “société mère exerçant une influence déterminante sur ses filiales” dans le cadre du droit de la concurrence; Fonde la notion d’« unité économique » utilisée dans l’interprétation de l’article 83 du RGPD.

2. Arrêt Sumal (C-882/19) : Portée : Explique comment une filiale peut être tenue pour responsable dans le cadre d’une infraction imputée à l’unité économique; Utilisé pour établir que la notion d’« entreprise » au sens du RGPD s’aligne sur celle des articles 101 et 102 TFUE.

3. Arrêt Deutsche Wohnen (C-807/21) : Portée : Confirme que la notion d’« entreprise » pour fixer les amendes dans le RGPD inclut l’unité économique globale, alignée sur le droit de la concurrence. – Sert à justifier la prise en compte du chiffre d’affaires mondial pour déterminer le plafond des amendes.

4. Arrêt Guardian Industries (C‑580/12 P): – Portée : Apprécie la pertinence du chiffre d’affaires global pour évaluer le pouvoir économique et déterminer des sanctions proportionnées.
– Aligné sur les objectifs dissuasifs du RGPD.

5. Arrêt General Química (C-90/09 P): – Portée : Expose les critères pour établir l’influence déterminante d’une société mère sur ses filiales. – Utilisé pour démontrer la responsabilité “globale” en matière de sanctions.

6. Arrêt Lafarge (C-413/08 P): – Portée : Analyse des majorations d’amendes pour dissuasion dans les cas de concurrence.- Sert à évaluer les critères de proportionnalité lors de l’imposition de sanctions.

2. Jurisprudence judiciaire nationale citée

1. France – Conseil d’État (19 juin 2020, n° 430810): – Portée : Se conforme à l’interprétation européenne sur la notion d’unité économique en matière de RGPD.

2. Autriche – Tribunal administratif fédéral (BVwG, 19 août 2019): – Portée : Analyse divergente sur l’application de l’unité économique au RGPD.

3. Lignes directrices ou référentiels du CEPD: Lignes directrices 04/2022 du Comité européen de la protection des données (CEPD)  Publication : Adoptées le 24 mai 2023 – Contenu : Méthodologie harmonisée pour le calcul des amendes administratives. – Guide les autorités de contrôle pour intégrer des critères comme le chiffre d’affaires global tout en tenant compte de la gravité des infractions.