CJUE | Arrêt du 20 novembre 2025 | C-57/23 | Policejní prezidium (Conservation de données biométriques et génétiques) │ C-57-23-SHORT

CJUE | ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025 | C-57/23 | POLICEJNÍ PREZIDIUM (CONSERVATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES) │

 

LES SERVICES DE POLICE D’UN ÉTAT MEMBRE PEUVENT DÉCIDER, SUR LA BASE DE RÈGLES INTERNES, S’IL EST NÉCESSAIRE DE CONSERVER LES DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES D’UNE PERSONNE POURSUIVIE PÉNALEMENT OU SOUPÇONNÉE D’AVOIR COMMIS UNE INFRACTION PÉNALE


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


Arrêt CJUE, 5e chambre, 20 novembre 2025 — ECLI:EU:C:2025:905



I.

 

Objet et contexte du litige

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême de République tchèque) d’un renvoi préjudiciel portant sur la compatibilité d’une législation nationale avec la Directive (UE) 2016/680, dite « Directive Police ». Le requérant, JH, avait fait l’objet d’une collecte de données biométriques (photographies, empreintes digitales) et génétiques (profil ADN) dans le cadre d’une procédure pénale. Il contestait la conservation continue de ces données par la Policejní prezidium (présidence de la police tchèque), en l’absence de condamnation définitive justifiant cette conservation.

La législation tchèque en cause prévoyait la collecte systématique de telles données pour toute personne poursuivie ou soupçonnée d’infraction intentionnelle, et laissait à la police le soin d’évaluer, sur la base de ses propres règles internes, la nécessité de la conservation continue, sans délai maximal légalement défini.



II.

 

Les questions préjudicielles et les enjeux fondamentaux

Quatre séries de questions étaient soumises à la Cour, portant sur :

La compatibilité de la collecte systématique de données biométriques et génétiques avec les articles 8 et 10 de la Directive Police, qui exigent la « nécessité absolue » d’un tel traitement ;

La compatibilité de l’absence de délai maximal de conservation avec l’article 4, paragraphe 1, sous e, qui impose des « délais appropriés pour l’effacement ou pour la vérification régulière de la nécessité de la conservation » ;

La conformité d’un régime ne distinguant pas entre suspects, mis en examen et condamnés avec l’article 6, sous a, de la Directive Police ;

La possibilité de qualifier la jurisprudence nationale et les règles internes de police de « disposition du droit d’un État membre » au sens de l’article 8, paragraphe 2.



III.

 

Les réponses de la Cour

Sur la collecte systématique : La Cour juge qu’une législation prévoyant la collecte automatique de données biométriques et génétiques de toute personne poursuivie pour infraction intentionnelle, sans évaluation individualisée de la nécessité absolue du traitement, est incompatible avec les articles 8 et 10 de la Directive Police. La systématicité de la collecte se substitue indûment à l’appréciation concrète que requiert l’exigence de nécessité absolue.

Sur l’absence de délai maximal : L’absence dans la loi nationale de tout délai maximal de conservation, ou de mécanisme de vérification périodique contraignant, est jugée contraire au principe de limitation de la conservation consacré par l’article 4, paragraphe 1, sous e. La Cour souligne que laisser cette appréciation à la seule discrétion du responsable du traitement — fût-il une autorité publique — prive les personnes concernées de prévisibilité et d’effectivité dans l’exercice de leurs droits.

Sur l’absence de distinction entre catégories : L’application d’un même régime de collecte à des suspects, des mis en examen et des condamnés, sans distinguer l’intensité du traitement selon la gravité de la mise en cause pénale, méconnaît l’article 6, sous a. La présomption d’innocence (article 48 de la Charte) renforce cette exigence de différenciation.

Sur la qualification de « droit d’un État membre » : La Cour reconnaît, de manière conditionnelle, que la jurisprudence nationale ou les règles internes de police peuvent constituer une « disposition du droit d’un État membre » au sens matériel, à condition qu’elles présentent un degré suffisant d’accessibilité, de prévisibilité, de garanties contre l’arbitraire et de contrôlabilité juridictionnelle. Elle renvoie à la juridiction nationale le soin d’apprécier si ces conditions sont remplies en l’espèce.



IV.

 

Alertes et recommandations opérationnelles

DIRECTION GÉNÉRALE / DIRECTIONS JURIDIQUES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET AUTORITÉS COMPÉTENTES

L’arrêt C-57/23 a des implications directes pour toute autorité nationale habilitée à collecter des données biométriques ou génétiques dans un cadre pénal ou pararénal. Les points de vigilance prioritaires sont les suivants :

Révision des bases légales : Tout régime de collecte automatique de données biométriques ou génétiques reposant sur la seule mise en cause pénale, sans évaluation individualisée de la nécessité absolue, doit être réexaminé à la lumière de l’arrêt. Les législations nationales devront être adaptées pour introduire une évaluation au cas par cas.

Encadrement des durées de conservation : L’absence de délai légal maximal est une non-conformité caractérisée. Les responsables du traitement doivent s’assurer que leurs textes fondateurs prévoient des délais déterminés ou déterminables, ainsi qu’un mécanisme de révision périodique documenté.

Distinction entre catégories de personnes : Les politiques et procédures internes doivent formaliser la distinction entre suspects, mis en examen et condamnés, avec des régimes de traitement différenciés adaptés à chaque catégorie.

Qualité normative des règles internes : Les services juridiques doivent s’assurer que toute règle interne invoquée comme base légale au sens de l’article 8§2 de la Directive Police satisfait aux critères de qualité normative (accessibilité, prévisibilité, garanties, contrôle externe).

 
 
 


POINTS ESSENTIELS


RENVOI PRÉJUDICIEL – PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DE LEURS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES, D’ENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU D’EXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES – DIRECTIVE (UE) 2016/680 – ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, SOUS C) ET E) – MINIMISATION DU TRAITEMENT DES DONNÉES – LIMITATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL – ARTICLE 10 – COLLECTE ET CONSERVATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES – NÉCESSITÉ ABSOLUE – ARTICLE 6, SOUS A) – OBLIGATION DE DISTINGUER ENTRE LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNES – LÉGISLATION NATIONALE PRÉVOYANT LA COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES DE TOUTE PERSONNE SOUPÇONNÉE OU ACCUSÉE D’AVOIR COMMIS UNE INFRACTION PÉNALE INTENTIONNELLE – ARTICLE 5 – DÉLAIS APPROPRIÉS POUR L’EFFACEMENT OU POUR LA VÉRIFICATION RÉGULIÈRE DE LA NÉCESSITÉ DE LA CONSERVATION DE CES DONNÉES – ABSENCE DE DÉLAI MAXIMAL DE CONSERVATION – ÉVALUATION DE LA NÉCESSITÉ DE LA CONSERVATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES PAR LAPOLICESUR LA BASE DES RÈGLES INTERNES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2 – LICÉITÉ DU TRAITEMENT DE CES DONNÉES – NOTION DE “DISPOSITION DU DROIT D’UN ÉTAT MEMBRE” – POSSIBILITÉ DE QUALIFIER LA JURISPRUDENCE NATIONALE DE “DROIT D’UN ÉTAT MEMBRE”

 

26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats