LES SERVICES DE POLICE D’UN ÉTAT MEMBRE PEUVENT DÉCIDER, SUR LA BASE DE RÈGLES INTERNES, S’IL EST NÉCESSAIRE DE CONSERVER LES DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES D’UNE PERSONNE POURSUIVIE PÉNALEMENT OU SOUPÇONNÉE D’AVOIR COMMIS UNE INFRACTION PÉNALE
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
1. La collecte systématique est incompatible avec la Directive Police
Une législation nationale prévoyant la collecte automatique de données biométriques et génétiques de toute personne poursuivie pour infraction intentionnelle, sans évaluation individualisée de la nécessité du traitement, est contraire aux articles 8 et 10 de la Directive (UE) 2016/680. L’exigence de « nécessité absolue » propre aux données de ces catégories interdit toute présomption législative de nécessité.
2. L’absence de délai maximal de conservation est une non-conformité structurelle
L’article 4, paragraphe 1, sous e, de la Directive Police impose des délais appropriés d’effacement ou de vérification périodique de la nécessité de la conservation. Laisser à la seule discrétion de la police l’appréciation de la durée de conservation, sans délai légal contraignant, prive les personnes concernées de prévisibilité et porte atteinte à l’effectivité de leurs droits.
3. La distinction entre catégories de personnes concernées est obligatoire
L’article 6, sous a, de la Directive Police exige une différenciation nette entre suspects, mis en examen et condamnés, reflétant la présomption d’innocence garantie par l’article 48 de la Charte. Un régime de collecte identique pour toutes ces catégories est contraire à cet impératif.
4. Les règles internes de police peuvent constituer une base légale — sous strictes conditions
La Cour admet que la jurisprudence nationale et les règles internes d’une autorité policière peuvent constituer une « disposition du droit d’un État membre » au sens de l’article 8§2 de la Directive Police, à condition de satisfaire aux critères de qualité normative : accessibilité, prévisibilité, garanties contre l’arbitraire et contrôle juridictionnel effectif. Cette reconnaissance est conditionnelle et restrictive.
5. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence de protection renforcée des données sensibles en matière pénale
L’arrêt C-57/23 prolonge la jurisprudence de la Cour sur la conservation des données de communications à des fins pénales (La Quadrature du Net, Prokuratuur) en l’étendant aux données biométriques et génétiques. Il impose aux États membres une obligation de réforme de leurs législations nationales, sous peine d’incompatibilité avec le droit de l’Union, et renforce le rôle des autorités de contrôle dans la surveillance de ces traitements à haut risque.
POINTS ESSENTIELS
26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
