CJUE | Arrêt du 2 décembre 2025 | C-492/23 | Russmedia Digital et Inform Media Press │ JURISPRUDENCE

CJUE | ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025 | C-492/23 | RUSSMEDIA DIGITAL ET INFORM MEDIA PRESS │

 

DONNÉES SENSIBLES PUBLIÉES SANS VOTRE CONSENTEMENT SUR UNE PLATEFORME D’ANNONCES
LA CJUE CONSACRE VOTRE DROIT À UNE PROTECTION EFFECTIVE ET L’OBLIGATION DE L’EXPLOITANT DE L’ANTICIPER.

PROTECTION DES DONNÉES : L’EXPLOITANT D’UN SITE DE MARCHÉ EN LIGNE EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CONTENUES DANS LES ANNONCES PUBLIÉES SUR SA PLATEFORME


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA JURISPRUDENCE CITÉE DANS L’AFFAIRE C-492/23

Référence Affaire Date Objet §§ cités Extrait / Enseignement mobilisé
C-210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 05/06/2018 Responsabilité conjointe de l’administrateur d’une page fan Facebook §§ 71, 72 « Participe à la détermination des moyens d’un traitement la personne physique ou morale qui influe de manière déterminante sur la collecte et la transmission de données à caractère personnel » — Fondement de la coresponsabilité par influence sur les paramètres de traitement
C-40/17 Fashion ID 29/07/2019 Responsabilité conjointe d’un opérateur ayant intégré un plug-in de réseau social §§ 63, 71 « La responsabilité conjointe de plusieurs acteurs pour un même traitement […] ne présuppose pas que chacun d’eux ait accès aux données à caractère personnel concernées » — Critère fonctionnel de la détermination conjointe des moyens
C-25/17 Jehovan todistajat 10/07/2018 Responsabilité conjointe d’une communauté religieuse pour les activités de prédication de porte à porte §§ 63 « L’existence d’une responsabilité conjointe ne se traduit pas nécessairement par une responsabilité équivalente […] ces acteurs peuvent être impliqués à différents stades de ce traitement et selon différents degrés »
C-683/21 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 05/12/2023 Notion de responsable du traitement — centre national de santé publique §§ 57, 58, 63 « Toute personne physique ou morale qui influe, à des fins qui lui sont propres, sur le traitement de telles données et participe de ce fait à la détermination des finalités et des moyens de ce traitement peut être considérée comme étant responsable dudit traitement »
C-460/20 Google — Déréférencement d’un contenu prétendument inexact 08/12/2022 Responsabilité de l’exploitant d’un moteur de recherche §§ 71 « Sagissant d’un moteur de recherche, lorsque son activité joue un rôle décisif dans la diffusion globale de données à caractère personnel en ce que cette activité rend celles-ci accessibles publiquement en ligne de manière organisée et agrégée » — Extension du critère d’influence aux plateformes de diffusion agrégée
C-204/21 Commission/Pologne — Indépendance et vie privée des juges 05/06/2023 Données sensibles — champ d’application de l’art. 9 RGPD §§ 52, 53 « L’article 9, §1, du RGPD s’applique à des traitements portant non seulement sur les données intrinsèquement sensibles auxquelles a trait cette disposition, mais également sur des données dévoilant indirectement, au terme d’une opération intellectuelle de déduction ou de recoupement, des informations de cette nature »
C-184/20 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 01/08/2022 Déclaration d’intérêts publique — données sensibles révélées indirectement §§ 54, 78 « L’opération consistant à faire figurer, sur une page Internet, des données à caractère personnel constitue un traitement, au sens de l’article 4, point 2, du RGPD » — Définition large de la notion de traitement
C-60/22 Bundesrepublik Deutschland — Boîte électronique judiciaire 04/05/2023 Principe de responsabilité — art. 5 § 2 RGPD §§ 86 « Le responsable du traitement est responsable du respect du §1 de cet article et doit être en mesure de démontrer qu’il respecte chacun des principes énoncés à ce §1 »
C-687/21 MediaMarktSaturn 25/01/2024 Art. 24 RGPD — mesures techniques et organisationnelles §§ 87 Concrétisation du principe de responsabilité à l’article 24 RGPD — obligation de mettre en œuvre des mesures appropriées en fonction de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement
C-129/21 Proximus — Annuaires électroniques publics 27/10/2022 Obligations générales de responsabilité et de conformité §§ 88 « [Les articles 5 § 2 et 24 du RGPD] exigent de ce responsable qu’il adopte des mesures appropriées visant à prévenir les violations éventuelles des règles prévues par le RGPD »
C-324/09 L’Oréal e.a. 12/07/2011 Exonération de responsabilité des exploitants de services en ligne (directive 2000/31) §§ 38 Condition de l’exonération de l’art. 14 § 1 directive 2000/31 : absence de connaissance des faits ou circonstances révélant l’illicéité, et prompte action en cas de connaissance
C-291/13 Papasavvas 11/09/2014 Exonération de responsabilité des éditeurs en ligne (directive 2000/31) §§ 38 Les limitations de responsabilité des art. 12 à 14 directive 2000/31 ne s’appliquent pas à une société qui dispose d’un site Internet sur lequel est publiée la version électronique d’un journal, dès lors qu’elle a connaissance des informations publiées et exerce un contrôle sur celles-ci
C-670/22 M.N. — EncroChat 30/04/2024 Reformulation des questions préjudicielles par la Cour §§ 45 Principe de reformulation utile des questions préjudicielles par la Cour en vue de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi
C-83/78 Redmond 29/11/1978 Coopération entre juridictions nationales et Cour §§ 45 Fondement de la faculté de la Cour d’extraire les éléments de droit de l’Union pertinents de la motivation de la décision de renvoi
C-88/99 Roquette Frères 28/11/2000 Coopération entre juridictions nationales et Cour §§ 45 Il appartient à la Cour de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige

NOTES SUR LA JURISPRUDENCE CITÉE

Arrêts structurants pour la notion de responsable du traitement :
Les arrêts Wirtschaftsakademie (C-210/16), Fashion ID (C-40/17) et Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (C-683/21) forment le socle jurisprudentiel sur lequel la Cour construit la qualification de responsable du traitement de Russmedia. Ils consacrent le critère de l’influence déterminante sur les finalités et les moyens du traitement, indépendamment de la maîtrise du contenu des données traitées.

Arrêt structurant pour la dissémination des données :
L’arrêt Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (C-184/20) est cité pour fonder la définition large du traitement (§ 54) et, par analogie, le risque particulier lié à la mise en ligne de données sensibles accessibles à un nombre potentiellement illimité de personnes.

Arrêts sur la directive e-commerce :
Les arrêts L’Oréal (C-324/09) et Papasavvas (C-291/13) illustrent les conditions et limites des exonérations de responsabilité de la directive 2000/31, que la Cour exclut en matière de protection des données personnelles.


 
 
 


POINTS ESSENTIELS


Par son arrêt du 2 décembre 2025 rendu en grande chambre, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie à titre préjudiciel par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie) dans un litige opposant une personne physique (X) à la société Russmedia Digital SRL, exploitante du site de petites annonces publi24.ro sur lequel une tierce personne non identifiée avait publié de manière anonyme, en août 2018, une annonce mensongère et préjudiciable présentant X comme offrant des services sexuels avec ses photos et son numéro de téléphone utilisés sans son consentement — annonce rapidement retirée par Russmedia mais ayant été reprise sur de nombreux autres sites.

RENVOI PRÉJUDICIEL – PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL – RÈGLEMENT (UE) 2016/679 – ARTICLE 4, POINT 7 – NOTION DE “RESPONSABLE DU TRAITEMENT” – RESPONSABILITÉ DE L’EXPLOITANT D’UNE PLACE DE MARCHÉ EN LIGNE POUR LA PUBLICATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CONTENUES DANS DES ANNONCES PLACÉES SUR SA PLACE DE MARCHÉ EN LIGNE PAR DES UTILISATEURS ANNONCEURS – ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2 – PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ – ARTICLE 26 – RESPONSABILITÉ CONJOINTE AVEC CES UTILISATEURS ANNONCEURS – ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, ET PARAGRAPHE 2, SOUS A) – ANNONCES CONTENANT DES DONNÉES SENSIBLES – LICÉITÉ DU TRAITEMENT – CONSENTEMENT – ARTICLES 24, 25 ET 32 – OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT – IDENTIFICATION PRÉALABLE DES ANNONCES CONTENANT DE TELLES DONNÉES – VÉRIFICATION PRÉALABLE DE L’IDENTITÉ DE L’UTILISATEUR ANNONCEUR – REFUS DE LA PUBLICATION D’ANNONCES ILLICITES – MESURES DE SÉCURITÉ DE NATURE À EMPÊCHER LA COPIE DES ANNONCES ET LEUR PUBLICATION SUR D’AUTRES SITES INTERNET – COMMERCE ÉLECTRONIQUE – DIRECTIVE 2000/31/CE – ARTICLES 12 À 15 – POSSIBILITÉ POUR UN TEL EXPLOITANT DE SE PRÉVALOIR, À L’ÉGARD D’UNE VIOLATION DE CES OBLIGATIONS, DE L’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ D’UN PRESTATAIRE INTERMÉDIAIRE DE SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

 

25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats