CJUE | Conclusions du 16 octobre 2025 | C-484/24 | NTH Haustechnik │ PORTEE DE L'AFFAIRE

CJUE | CONCLUSIONS DU 16 OCTOBRE 2025 | C-484/24 | NTH HAUSTECHNIK │

 

RGPD & PREUVE AU TRAVAIL | L’AG SPIELMANN (C-484/24) CLARIFIE: LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LIMITATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES NE CONTRARIE PAS NÉCESSAIREMENT L’ADMISSIBILITÉ D’UNE PREUVE SE FONDANT SUR DE TELLES DONNÉES ILLICITES.


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


L’INTERPRÉTATION DU PRINCIPE DE LIMITATION DE LA CONSERVATION DANS LE CONTEXTE PROBATOIRE


1. UNE CLARIFICATION ATTENDUE D’UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU RGPD

 

L’affaire C-484/24 apporte une contribution majeure à l’interprétation du principe de limitation de la conservation consacré à l’article 5, §1, sous e), du RGPD — l’un des six principes cardinaux du règlement, dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité du responsable du traitement au titre de l’article 82 et d’entraîner les sanctions prévues à l’article 83.

Jusqu’à ce renvoi préjudiciel, la jurisprudence de la Cour avait principalement abordé ce principe sous l’angle de la durée licite de conservation (voir notamment l’arrêt du 7 décembre 2023, SCHUFA Holding, C-26/22 et C-64/22, EU:C:2023:958, relatif à la conservation de données relatives à la libération de reliquat de dette), mais n’avait pas encore été conduite à préciser les effets du principe de limitation de la conservation sur l’admissibilité des preuves dans les procédures judiciaires nationales. L’affaire C-484/24 comble cette lacune jurisprudentielle et pose les jalons d’une doctrine que la Cour devra nécessairement consolider dans l’arrêt à venir.


2. LA DISTINCTION ENTRE ILLICÉITÉ DU TRAITEMENT INITIAL ET LICÉITÉ CONDITIONNELLE DU TRAITEMENT PROBATOIRE

 

La portée normative la plus significative de l’affaire réside dans la consécration — à travers la proposition de l’Avocat général — d’une distinction binaire entre l’illicéité du traitement initial (conservation illicite) et la licéité conditionnelle du traitement probatoire ultérieur. Cette distinction, si elle est suivie par la Cour dans l’arrêt à venir, structurera de manière durable le raisonnement des juridictions nationales et des responsables de traitement confrontés à des situations analogues.

Elle signifie en pratique que la violation du principe de limitation de la conservation ne produit pas d’effet erga omnes rendant inutilisables les données concernées dans tout contexte ultérieur. La sanction de la violation initiale relève du droit des sanctions administratives (article 83 du RGPD) et du droit à réparation (article 82 du RGPD), mais n’emporte pas, par elle-même, l’exclusion systématique des données en tant qu’éléments de preuve dans toute procédure judiciaire.


PORTÉE EN DROIT DU TRAVAIL


1. L’EMPLOYEUR FACE AU DILEMME PROBATOIRE

 

L’affaire C-484/24 soulève une problématique d’une acuité particulière pour les employeurs, qui sont fréquemment confrontés à la nécessité de prouver des manquements graves de leurs salariés à partir de données dont la conservation initiale peut s’avérer, rétrospectivement, non conforme au RGPD. La réponse apportée par l’Avocat général — qui refuse l’exclusion automatique mais l’encadre par une grille de conditions strictes — est de nature à sécuriser partiellement la position des employeurs, tout en les incitant à mettre en place, en amont, des politiques de gestion des durées de conservation rigoureuses.

La portée pratique est considérable pour les contentieux prud’homaux en matière de licenciement pour faute, de responsabilité contractuelle de l’employé, de concurrence déloyale après départ de l’entreprise, ou encore de détournement de biens. Dans tous ces cas, l’employeur doit être en mesure de démontrer un manquement dont la preuve repose, souvent, sur des données numériques (e-mails, logs de connexion, données de géolocalisation, accès aux systèmes informatiques) qui peuvent être concernées par le principe de limitation de la conservation.


UN GARDE-FOU INDISPENSABLE

 

Du côté des salariés et anciens salariés, l’affaire confirme que le RGPD leur confère un droit fondamental à ne pas voir des données illicitement conservées mobilisées contre eux sans contrôle judiciaire rigoureux. La grille d’appréciation proposée par l’Avocat général leur garantit la possibilité de contester devant le juge, in concreto, l’admissibilité des preuves fondées sur des données conservées au-delà des durées licites. Ce droit à une mise en balance effective est une garantie procédurale substantielle, qui élève le niveau de protection des personnes concernées bien au-delà de la simple invocabilité théorique du RGPD.


PORTÉE AU REGARD DU DROIT DE LA PREUVE ET DE L’AUTONOMIE PROCÉDURALE


1. UN CADRE POUR L’AUTONOMIE PROCÉDURALE DES ÉTATS MEMBRES

 

L’affaire C-484/24 constitue un apport significatif à la définition des limites de l’autonomie procédurale des États membres dans le domaine de la protection des données. La Cour sera amenée à préciser que, si les États membres restent libres de définir leurs règles d’admissibilité de la preuve, ces règles ne sauraient autoriser de manière inconditionnelle le recours à des données illicitement conservées, sans que le juge procède à une mise en balance des droits fondamentaux en présence.

Cette approche est cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour relative aux limites de l’autonomie procédurale, qui exige que les règles nationales ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité), et ne soient pas moins favorables que celles qui régissent des situations similaires de nature purement interne (principe d’équivalence) (voir notamment arrêt du 9 janvier 2025, Österreichische Datenschutzbehörde, C-416/23, EU:C:2025:3, point 39).


2. UNE INVITATION À LÉGIFÉRER SUR LES PREUVES ILLICITES ET LE RGPD

 

La portée de l’affaire dépasse le cadre du seul droit du travail et invite les États membres à réfléchir à l’adoption de dispositions législatives clarificatrices relatives à l’admissibilité des preuves fondées sur des données traitées en méconnaissance du RGPD. Certains États membres ont déjà amorcé cette réflexion dans leurs droits procéduraux respectifs, mais l’absence d’harmonisation européenne en la matière génère des divergences significatives susceptibles de porter atteinte à l’objectif d’application uniforme du RGPD dans l’ensemble de l’Union.


PORTÉE INSTITUTIONNELLE ET JURISPRUDENTIELLE


1. UN DIALOGUE ENTRE DROIT DE L’UNION ET DROITS NATIONAUX DE LA PREUVE

 

L’affaire C-484/24 illustre, de manière exemplaire, le dialogue permanent entre le droit de l’Union — et notamment le RGPD — et les droits procéduraux nationaux. Elle confirme que le RGPD n’est pas un instrument hermétiquement clos sur lui-même, mais qu’il doit être lu et appliqué en articulation avec l’ensemble des droits fondamentaux garantis par la Charte et avec les traditions constitutionnelles communes aux États membres en matière de droit à un procès équitable.


2. POSITION DANS LA CONSTELLATION JURISPRUDENTIELLE DE LA COUR

 

Au regard des jurisprudences antérieures, l’affaire C-484/24 se situe dans la lignée directe de :

— l’arrêt Latvijas Republikas Saeima (C-439/19, EU:C:2021:504), qui a affirmé le caractère exhaustif et limitatif des bases de licéité de l’article 6 du RGPD et la nécessité, pour tout traitement, de relever de l’une d’elles ;

— l’arrêt Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (C-34/21, EU:C:2023:270), qui a précisé les conditions d’exercice par les États membres de leur faculté d’adopter des règles plus spécifiques en matière de traitement des données des employés ;

— l’arrêt Österreichische Post (C-300/21, EU:C:2023:370), qui a rappelé la rigueur des conditions d’ouverture du droit à réparation au titre de l’article 82 du RGPD.

Au regard des jurisprudences postérieures disponibles à la date des présentes analyses (mai 2026), l’affaire C-484/24 est à mettre en regard avec :

— l’arrêt Brillen Rottler (C-526/24, EU:C:2026:216, 19 mars 2026), dans lequel la Cour a rappelé que la mise en balance entre les droits fondamentaux en présence et les intérêts légitimes du responsable du traitement doit être effectuée de manière concrète et individualisée, et ne peut reposer sur des présomptions abstraites défavorables à l’une des parties ;

— les affaires connexes C-458/25 (Onderwijsgroep Zusters) et C-416/25 (Freie und Hansestadt Hamburg), pendantes à ce jour, qui soulèvent des questions voisines relatives au traitement des données des salariés dans le contexte des relations de travail et qui seront susceptibles d’enrichir, une fois tranchées, le cadre jurisprudentiel issu de l’affaire C-484/24 ;

— l’affaire C-312/24 (Darashev, Conclusions du 4 septembre 2025, ECLI:EU:C:2025:671), dans laquelle l’Avocat général a abordé la question de la conservation de données collectées lors d’une enquête pénale et de leur compatibilité avec le RGPD, offrant un parallèle utile dans le domaine pénal à la problématique que soulève l’affaire C-484/24 dans le domaine du travail.


PORTÉE PRATIQUE POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES


1. UNE INCITATION PUISSANTE À LA CONFORMITÉ EN AMONT

 

La portée pratique la plus immédiate de l’affaire C-484/24 est d’inciter fortement les responsables de traitement — et en particulier les employeurs — à mettre en place, en amont de tout contentieux, des politiques de gestion des durées de conservation rigoureuses et documentées. En effet, la voie ouverte par l’Avocat général vers une admissibilité conditionnelle des preuves illicites ne constitue pas un blanc-seing pour des pratiques de conservation négligentes : la gravité de la violation initiale est précisément l’un des critères déterminants de la mise en balance. Plus la violation initiale est grave, moins le traitement probatoire pourra être admis.


2. L’IMPORTANCE DE LA TRAÇABILITÉ ET DE LA DOCUMENTATION

 

L’affaire souligne également l’importance capitale de la traçabilité et de la documentation des décisions relatives aux durées de conservation. Un responsable de traitement qui peut démontrer que la conservation des données litigieuses était fondée sur une appréciation raisonnée de la durée nécessaire — même si cette appréciation s’avère, rétrospectivement, erronée — se trouve dans une position nettement plus favorable qu’un responsable de traitement qui ne peut justifier d’aucune politique de gestion des durées de conservation.



 
 
 


POINTS ESSENTIELS


L’affaire C-484/24 NTH Haustechnik soumet à la Cour de justice, à travers les conclusions ciblées de l’Avocat général Dean Spielmann présentées le 16 octobre 2025, une question d’une acuité particulière pour l’articulation entre le RGPD et le droit de la preuve en matière prud’homale : dans quelle mesure des données à caractère personnel produites en tant qu’éléments de preuve dans une procédure judiciaire nationale en matière de travail, initialement collectées ou conservées en méconnaissance du principe de limitation de la conservation consacré à l’article 5, §1, sous e), du RGPD, peuvent-elles être traitées licitement par le juge national ?

 

25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats