CJUE | CONCLUSIONS DU 16 OCTOBRE 2025 | C-484/24 | NTH HAUSTECHNIK │
RGPD & PREUVE AU TRAVAIL | L’AG SPIELMANN (C-484/24) CLARIFIE: LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LIMITATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES NE CONTRARIE PAS NÉCESSAIREMENT L’ADMISSIBILITÉ D’UNE PREUVE SE FONDANT SUR DE TELLES DONNÉES ILLICITES.
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
NOTE LIMINAIRE SUR LES SOURCES JURISPRUDENTIELLES
Les conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-484/24, présentées le 16 octobre 2025, mobilisent un corpus jurisprudentiel ciblé, en cohérence avec leur caractère ciblé sur l’interprétation de l’article 5, §1, sous e), du RGPD. Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des références jurisprudentielles directement citées dans les conclusions, complété par les jurisprudences contextuelles issues des fichiers sources de l’espace et pertinentes au regard de la problématique de l’affaire. Les extraits verbatim sont reproduits dans la mesure où ils ressortent des sources primaires disponibles.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA JURISPRUDENCE CITÉE
| N° | Affaire | ECLI | Date | Objet | Extrait / §§ pertinents dans C-484/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) | EU:C:2021:504 | 22/06/2021 | Licéité du traitement — article 6 RGPD — caractère exhaustif des bases de licéité | « pour qu’il puisse être considéré comme étant légitime, un traitement doit relever de l’un des cas prévus audit article 6 » — cité pour fonder le principe d’une appréciation séparée de la licéité de chaque opération de traitement |
| 2 | Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer | EU:C:2023:270 | 30/03/2023 | Article 88 RGPD — règles spécifiques en matière de traitement des données des employés — conditions et limites | « ces règles ne sauraient se limiter à réitérer les dispositions de ce règlement et doivent viser la protection des droits et des libertés des employés […] et comporter des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées » (points 64-74) — cité pour définir le cadre dans lequel s’inscrit le traitement probatoire en matière de droit du travail |
| 3 | Österreichische Post (Préjudice moral) | EU:C:2023:370 | 04/05/2023 | Article 82 RGPD — droit à réparation — conditions cumulatives — fonction compensatoire | « la simple violation des dispositions du RGPD ne donne pas lieu, en elle-même, à un droit à réparation » — les trois conditions cumulatives : (i) violation du RGPD, (ii) dommage matériel ou moral, (iii) lien de causalité — cité pour souligner que la violation initiale du principe de limitation de la conservation n’entraîne pas automatiquement toutes les conséquences prévues par le RGPD |
| 4 | SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette) | EU:C:2023:958 | 07/12/2023 | Article 5, §1, e) RGPD — limitation de la conservation — données relatives à l’inscription au registre d’insolvabilité | Principes relatifs aux durées de conservation et à l’appréciation de la nécessité de la conservation au regard des finalités — cité comme précédent jurisprudentiel central sur le principe de limitation de la conservation |
| 5 | Österreichische Datenschutzbehörde (Demandes excessives) | EU:C:2025:3 | 09/01/2025 | Article 57, §4 RGPD — autonomie procédurale — principes d’équivalence et d’effectivité | « point 39 » — cité pour rappeler les limites générales de l’autonomie procédurale des États membres dans le contexte du RGPD |
| 6 | Brillen Rottler | EU:C:2026:216 | 19/03/2026 | Articles 12, §5 et 15, §1 RGPD — droit d’accès — abus de droit — mise en balance — article 82, §1 | La Cour affirme que la mise en balance entre droits fondamentaux et intérêts légitimes doit être concrète et individualisée — jurisprudence postérieure directement pertinente au regard de la grille d’appréciation proposée par l’Avocat Général Spielmann |
| 7 | Darashev (Conclusions Avocat Général) | EU:C:2025:671 | 04/09/2025 | Directive 2016/680 — conservation de données collectées lors d’une enquête pénale dans un dossier personnel — licéité du traitement — droit à l’effacement | Parallèle utile dans le domaine pénal : données collectées lors d’une enquête pénale impliquant un policier en tant que suspect — question de la conservation dans le dossier personnel |
| 8 | Datenschutzbehörde (Articulation des recours) | EU:C:2025:656 | 04/09/2025 | Articles 77 et 79 RGPD — autonomie procédurale — articulation entre réclamation administrative et recours juridictionnel — principe d’effectivité | Confirme que l’autonomie procédurale des États membres, dans le domaine du RGPD, reste soumise aux principes d’équivalence et d’effectivité |
JURISPRUDENCES CONTEXTUELLES PERTINENTES ISSUES DES SOURCES DE L’ESPACE
Les jurisprudences suivantes, figurant dans les fichiers sources de l’espace CJUE RGPD Analyses, ne sont pas formellement citées dans les conclusions mais éclairent directement la problématique de l’affaire C-484/24 et constituent le contexte jurisprudentiel dans lequel l’arrêt à venir devra s’inscrire.
1. SUR LE PRINCIPE DE LIMITATION DE LA CONSERVATION ET LA FINALITÉ DU TRAITEMENT
Arrêt Endemol Shine Finland (C-740/22, EU:C:2024:216, 7 mars 2024) : la Cour a jugé que « l’expression “toute opération”, figurant à l’article 4, §2, du RGPD, que le législateur de l’Union a entendu donner à la notion de traitement une portée large ». Cette interprétation large de la notion de traitement est déterminante pour qualifier le traitement probatoire de données illicitement conservées comme une opération de traitement distincte, soumise à ses propres conditions de licéité.
Arrêt SCHUFA Holding (C-26/22 et C-64/22, EU:C:2023:958, 7 décembre 2023) : la Cour y a précisé les conditions dans lesquelles la conservation de données dans des registres d’information sur le crédit peut respecter le principe de limitation de la conservation, en exigeant une mise en balance des intérêts légitimes du responsable du traitement et des droits fondamentaux de la personne concernée.
2. SUR LES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES DANS LE CADRE DES RELATIONS DE TRAVAIL
Arrêt Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (C-34/21, EU:C:2023:270, 30 mars 2023) : cet arrêt de principe précise les conditions dans lesquelles les États membres peuvent adopter, sur le fondement de l’article 88 du RGPD, des règles plus spécifiques en matière de traitement des données des employés. Il établit que ces règles doivent viser la protection des droits et libertés des employés et comporter des mesures appropriées de protection, et qu’elles ne peuvent ni se limiter à réitérer les dispositions générales du RGPD, ni aboutir à une réduction de la protection accordée par celui-ci.
Extrait (point 65) : « ces règles ne sauraient se limiter à réitérer les dispositions de ce règlement et doivent viser la protection des droits et des libertés des employés en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel dans le cadre des relations de travail et comporter des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées. »
3. SUR LA MISE EN BALANCE DES DROITS FONDAMENTAUX
Arrêt Brillen Rottler (C-526/24, EU:C:2026:216, 19 mars 2026) : la Cour juge qu’une demande d’accès à des données à caractère personnel peut être qualifiée d’abusive et refusée si elle est introduite dans le seul but d’obtenir une réparation pour violation prétendue du RGPD, soulignant ainsi que la mise en balance des droits fondamentaux doit être opérée de manière concrète et en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. SUR L’AUTONOMIE PROCÉDURALE ET LE PRINCIPE D’EFFECTIVITÉ
Arrêt Österreichische Datenschutzbehörde (C-416/23, EU:C:2025:3, 9 janvier 2025) : la Cour y rappelle que les règles procédurales nationales régissant l’exercice des droits conférés par le RGPD doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité, et ne peuvent ni rendre impossible ni rendre excessivement difficile l’exercice de ces droits.
Conclusions Avocat Général dans l’affaire Datenschutzbehörde (Articulation des recours) (C-414/24, EU:C:2025:656, 4 septembre 2025) : l’Avocat général y examine la compatibilité avec le RGPD de règles nationales qui organisent l’articulation entre la réclamation administrative et le recours juridictionnel, confirmant que l’autonomie procédurale des États membres reste soumise à l’effectivité de la protection accordée par le RGPD.
JURISPRUDENCES DE LA CEDH PERTINENTES AU REGARD DE L’AFFAIRE
La problématique de l’admissibilité de preuves obtenues en violation de droits fondamentaux est également appréhendée par la Cour européenne des droits de l’homme, dont la jurisprudence nourrit l’interprétation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 52, §3, de la Charte.
CEDH, Grande Chambre, Bărbulescu c. Roumanie (req. n° 61496/08, 5 septembre 2017) : la CEDH a précisé les conditions dans lesquelles la surveillance des communications d’un salarié sur son lieu de travail peut être admise au regard de l’article 8 de la Convention, en développant une grille d’appréciation en six points qui présente des similitudes structurelles avec la grille proposée par l’Avocat général Spielmann dans l’affaire C-484/24.
CEDH, Grande Chambre, López Ribalda et autres c. Espagne (req. n° 1874/13 et 8567/13, 17 octobre 2019) : la CEDH a admis l’admissibilité de preuves issues d’une vidéosurveillance dissimulée des salariés, dans le contexte d’une procédure judiciaire portant sur des vols commis au préjudice de l’employeur, en opérant une mise en balance des intérêts en présence qui préfigure l’approche retenue par l’Avocat général Spielmann.
POINTS ESSENTIELS
L’affaire C-484/24 NTH Haustechnik soumet à la Cour de justice, à travers les conclusions ciblées de l’Avocat général Dean Spielmann présentées le 16 octobre 2025, une question d’une acuité particulière pour l’articulation entre le RGPD et le droit de la preuve en matière prud’homale : dans quelle mesure des données à caractère personnel produites en tant qu’éléments de preuve dans une procédure judiciaire nationale en matière de travail, initialement collectées ou conservées en méconnaissance du principe de limitation de la conservation consacré à l’article 5, §1, sous e), du RGPD, peuvent-elles être traitées licitement par le juge national ?
25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
