CJUE | CONCLUSIONS DU 16 OCTOBRE 2025 | C-484/24 | NTH HAUSTECHNIK │
RGPD & PREUVE AU TRAVAIL | L’AG SPIELMANN (C-484/24) CLARIFIE: LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LIMITATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES NE CONTRARIE PAS NÉCESSAIREMENT L’ADMISSIBILITÉ D’UNE PREUVE SE FONDANT SUR DE TELLES DONNÉES ILLICITES.
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
CONTEXTE FACTUEL DU LITIGE AU PRINCIPAL
1. LES PARTIES ET LA RELATION DE TRAVAIL
L’affaire C-484/24 tire son origine d’un litige de droit du travail opposant la société NTH Haustechnik GmbH (ci-après « la NTH » ou « l’employeur »), société de droit allemand active dans le secteur de l’installation et de l’entretien technique de bâtiments, à l’une de ses anciennes employées (ci-après « la défenderesse » ou « EM »). Ce litige est né à l’occasion de la cessation des relations contractuelles entre les parties et porte sur une action en dommages et intérêts introduite par l’employeur à l’encontre de la salariée.
LA VENTE NON AUTORISÉE DE BIENS DE L’EMPLOYEUR
La NTH reproche à son ancienne employée d’avoir, pendant la durée de son contrat de travail, procédé à des ventes en ligne non autorisées de biens appartenant à la société, réalisant ainsi un détournement de patrimoine au détriment de son employeur. Ces agissements, qui constituent selon la NTH un manquement grave aux obligations contractuelles de la salariée, auraient causé un préjudice économique direct à la société.
Pour étayer sa demande en réparation devant la juridiction prud’homale, l’employeur entend produire des données à caractère personnel relatives à la salariée. La particularité de ces données réside dans le fait qu’elles auraient été collectées ou conservées par l’employeur au-delà de la durée de conservation licite, en méconnaissance du principe de limitation de la conservation consacré à l’article 5, §1, sous e), du RGPD.
L’enjeu central du litige est donc le suivant : ces données, dont la conservation initiale est présumée contraire au RGPD, peuvent-elles néanmoins être produites et traitées en tant qu’éléments de preuve dans le cadre de la procédure judiciaire, sans que le juge soit tenu de les écarter au motif de leur illicéité au regard du droit de la protection des données ?
LE CADRE PROCÉDURAL NATIONAL
1. LA PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION DU TRAVAIL DE PREMIÈRE INSTANCE
L’affaire a été portée devant les juridictions du travail allemandes. La NTH a introduit une action tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des ventes litigieuses. La défenderesse a, dans le cadre de sa défense, contesté l’admissibilité des éléments de preuve produits par l’employeur, au motif que les données à caractère personnel sur lesquelles ces preuves reposaient avaient été collectées ou conservées en violation du RGPD — et plus particulièrement en violation du principe de limitation de la conservation.
2. LE RENVOI PRÉJUDICIEL PAR LE LANDESARBEITSGERICHT NIEDERSACHSEN
Saisie en appel, la juridiction de renvoi — le Landesarbeitsgericht Niedersachsen (tribunal supérieur du travail de Basse-Saxe, Allemagne) — s’est trouvée face à une difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne qui l’a conduite à surseoir à statuer et à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle, en application de l’article 267 TFUE.
Le Landesarbeitsgericht a constaté que la résolution du litige au principal dépendait de la réponse à apporter à la question de la licéité du traitement — à des fins probatoires — de données à caractère personnel initialement collectées ou conservées en méconnaissance du principe de limitation de la conservation. Cette question soulève une difficulté d’interprétation du RGPD qui n’avait pas encore été tranchée de manière explicite par la Cour de justice, ce qui justifiait le recours à la procédure préjudicielle.
LA QUESTION PRÉJUDICIELLE SOUMISE À LA COUR DE JUSTICE
Conformément à la décision de renvoi, la question préjudicielle posée par le Landesarbeitsgericht Niedersachsen peut être synthétisée — et telle qu’elle est exposée dans les conclusions de l’Avocat général — de la manière suivante :
L’article 5, §1, sous e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit-il être interprété en ce sens que des données à caractère personnel produites en tant qu’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale en matière de travail, qui ont été obtenues par le recours à d’autres données à caractère personnel initialement collectées ou conservées en méconnaissance du principe de limitation de la conservation, peuvent être traitées par le juge national de manière licite, et, dans l’affirmative, à quelles conditions ?
L’Avocat général précise à cet égard que la Cour l’a chargé de cibler sa réponse sur cette question, centrée sur l’interprétation de l’article 5, §1, sous e), du RGPD, conformément à la technique de la réponse utile.
LE DROIT NATIONAL PERTINENT
1. LE DROIT DU TRAVAIL ALLEMAND
Le droit du travail allemand — et notamment le Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, loi fédérale sur la protection des données) — contient des dispositions spécifiques relatives au traitement des données à caractère personnel des salariés, adoptées sur le fondement de l’article 88 du RGPD. Ces dispositions définissent les conditions dans lesquelles les données des employés peuvent être traitées dans le cadre des relations de travail, y compris pour des finalités liées à la surveillance ou au contrôle des manquements aux obligations contractuelles.
2. LES RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE ET PRUD’HOMALE
Le droit procédural allemand applicable devant les juridictions du travail (Arbeitsgerichtsgesetz et Zivilprozessordnung) ne comporte pas de disposition expresse excluant l’admissibilité d’éléments de preuve obtenus ou conservés en violation du RGPD. Il appartient dès lors au juge national d’apprécier, au cas par cas, si des preuves illicitement obtenues ou conservées doivent être écartées ou peuvent être admises dans le cadre du débat probatoire, en tenant compte des droits fondamentaux en présence.
LE DROIT DE L’UNION PERTINENT
DISPOSITIONS DU RGPD INVOQUÉES DANS L’AFFAIRE
Article 5, §1, sous e), du RGPD (principe de limitation de la conservation) :
« Les données à caractère personnel doivent être : […] e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, §1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation). »
Article 6, §1, du RGPD (licéité du traitement) :
« Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : […] e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; […] »
Article 6, paragraphes 2 et 3, du RGPD (compétences des États membres) :
« Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l’application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le §1, points c et e, en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d’autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d’autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. »
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE
L’affaire C-484/24 est pendante devant la Cour de justice au stade des conclusions de l’Avocat général, rendues le 16 octobre 2025. L’arrêt de la Cour n’a pas encore été rendu à la date des présentes analyses (mai 2026). Les conclusions de l’Avocat général Dean Spielmann proposent à la Cour une réponse circonstanciée fondée sur une lecture combinée des articles 5 et 6 du RGPD et du principe d’autonomie procédurale des États membres, sous réserve des principes d’effectivité et d’équivalence du droit de l’Union.
L’affaire a été introduite devant la Cour à la suite du renvoi opéré par le Landesarbeitsgericht Niedersachsen, conformément à l’article 267 TFUE. La Cour a décidé de circonscrire la question posée à l’interprétation de l’article 5, §1, sous e), du RGPD, et a chargé l’Avocat général de présenter des conclusions ciblées sur ce seul point.
POINTS ESSENTIELS
L’affaire C-484/24 NTH Haustechnik soumet à la Cour de justice, à travers les conclusions ciblées de l’Avocat général Dean Spielmann présentées le 16 octobre 2025, une question d’une acuité particulière pour l’articulation entre le RGPD et le droit de la preuve en matière prud’homale : dans quelle mesure des données à caractère personnel produites en tant qu’éléments de preuve dans une procédure judiciaire nationale en matière de travail, initialement collectées ou conservées en méconnaissance du principe de limitation de la conservation consacré à l’article 5, §1, sous e), du RGPD, peuvent-elles être traitées licitement par le juge national ?
25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
