CJUE | CONCLUSIONS DU 16 AVRIL 2026 | C-205/25 | BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DATENSCHUTZAUFSICHT │
VIE PRIVÉE NUMERIQUE: VOS DONNÉES, VOTRE DOSSIER
QUAND LES GENDARMES DU RGPD SONT EUX-MÊMES RAPPELÉS À L’EXIGENCE DE TRANSPARENCE FACE AUX CITOYENS
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
1. LES FAITS EN UNE PHRASE
M. Lindenberg, journaliste, a introduit une réclamation RGPD (art. 77) auprès de l’autorité de contrôle bavaroise (Landesamt) contre un tiers ; il a demandé accès à ses propres données figurant dans le dossier de la procédure (art. 15 RGPD) ; le Landesamt a refusé en invoquant une disposition nationale (art. 20, § 2, BayDSG) qui exclut purement et simplement tout droit d’accès aux dossiers des autorités de contrôle.
2. LA QUESTION FONDAMENTALE
L’autorité nationale de contrôle de la protection des données est-elle elle-même « responsable du traitement » (art. 4, pt 7, RGPD) à l’égard du réclamant dont elle traite les données dans le cadre de la procédure de réclamation, et donc tenue au droit d’accès de l’article 15 — et une exclusion nationale totale de ce droit est-elle compatible avec l’article 23 du RGPD ?
3. LA POSITION DES CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL (16 AVRIL 2026 — ECLI:EU:C:2026:312)
L’Avocat général répond par l’affirmative aux deux questions : l’autorité de contrôle est bien un responsable du traitement à l’égard du réclamant, et l’exclusion totale prévue par le droit bavarois est incompatible avec l’article 23 du RGPD — faute de satisfaire aux conditions de nécessité, de proportionnalité et aux exigences formelles imposées par cette disposition.
4. L’ENJEU SYSTÉMIQUE
Si la Cour confirme les conclusions de l’AG, le principe sera posé que nul responsable du traitement — pas même les gardiens institutionnels du RGPD — ne peut s’auto-exempter des droits fondamentaux qu’il est chargé de faire respecter chez les autres ; toute limitation nationale du droit d’accès aux dossiers des autorités de contrôle devra satisfaire au triptyque : objectif légitime listé à l’art. 23, § 1 / nécessité et proportionnalité / garanties formelles de l’art. 23, § 2.
5. ÉTAT DE LA PROCÉDURE AU 26 MAI 2026
Affaire pendante — conclusions AG déposées le 16 avril 2026 (ECLI:EU:C:2026:312) — arrêt de la Cour à venir ; formation de jugement non encore déterminée ; pas de communiqué de presse disponible à ce stade.
POINTS ESSENTIELS
26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
