CJUE | Arrêt du 20 novembre 2025 | C-57/23 | Policejní prezidium (Conservation de données biométriques et génétiques) │ C-57-23-ESSENTIELS

CJUE | ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025 | C-57/23 | POLICEJNÍ PREZIDIUM (CONSERVATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES) │

 

LES SERVICES DE POLICE D’UN ÉTAT MEMBRE PEUVENT DÉCIDER, SUR LA BASE DE RÈGLES INTERNES, S’IL EST NÉCESSAIRE DE CONSERVER LES DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES D’UNE PERSONNE POURSUIVIE PÉNALEMENT OU SOUPÇONNÉE D’AVOIR COMMIS UNE INFRACTION PÉNALE


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


1. La collecte systématique est incompatible avec la Directive Police
Une législation nationale prévoyant la collecte automatique de données biométriques et génétiques de toute personne poursuivie pour infraction intentionnelle, sans évaluation individualisée de la nécessité du traitement, est contraire aux articles 8 et 10 de la Directive (UE) 2016/680. L’exigence de « nécessité absolue » propre aux données de ces catégories interdit toute présomption législative de nécessité.

2. L’absence de délai maximal de conservation est une non-conformité structurelle
L’article 4, paragraphe 1, sous e, de la Directive Police impose des délais appropriés d’effacement ou de vérification périodique de la nécessité de la conservation. Laisser à la seule discrétion de la police l’appréciation de la durée de conservation, sans délai légal contraignant, prive les personnes concernées de prévisibilité et porte atteinte à l’effectivité de leurs droits.

3. La distinction entre catégories de personnes concernées est obligatoire
L’article 6, sous a, de la Directive Police exige une différenciation nette entre suspects, mis en examen et condamnés, reflétant la présomption d’innocence garantie par l’article 48 de la Charte. Un régime de collecte identique pour toutes ces catégories est contraire à cet impératif.

4. Les règles internes de police peuvent constituer une base légale — sous strictes conditions
La Cour admet que la jurisprudence nationale et les règles internes d’une autorité policière peuvent constituer une « disposition du droit d’un État membre » au sens de l’article 8§2 de la Directive Police, à condition de satisfaire aux critères de qualité normative : accessibilité, prévisibilité, garanties contre l’arbitraire et contrôle juridictionnel effectif. Cette reconnaissance est conditionnelle et restrictive.

5. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence de protection renforcée des données sensibles en matière pénale
L’arrêt C-57/23 prolonge la jurisprudence de la Cour sur la conservation des données de communications à des fins pénales (La Quadrature du Net, Prokuratuur) en l’étendant aux données biométriques et génétiques. Il impose aux États membres une obligation de réforme de leurs législations nationales, sous peine d’incompatibilité avec le droit de l’Union, et renforce le rôle des autorités de contrôle dans la surveillance de ces traitements à haut risque.

 
 
 


POINTS ESSENTIELS


RENVOI PRÉJUDICIEL – PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DE LEURS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES, D’ENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU D’EXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES – DIRECTIVE (UE) 2016/680 – ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, SOUS C) ET E) – MINIMISATION DU TRAITEMENT DES DONNÉES – LIMITATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL – ARTICLE 10 – COLLECTE ET CONSERVATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES – NÉCESSITÉ ABSOLUE – ARTICLE 6, SOUS A) – OBLIGATION DE DISTINGUER ENTRE LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNES – LÉGISLATION NATIONALE PRÉVOYANT LA COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES DE TOUTE PERSONNE SOUPÇONNÉE OU ACCUSÉE D’AVOIR COMMIS UNE INFRACTION PÉNALE INTENTIONNELLE – ARTICLE 5 – DÉLAIS APPROPRIÉS POUR L’EFFACEMENT OU POUR LA VÉRIFICATION RÉGULIÈRE DE LA NÉCESSITÉ DE LA CONSERVATION DE CES DONNÉES – ABSENCE DE DÉLAI MAXIMAL DE CONSERVATION – ÉVALUATION DE LA NÉCESSITÉ DE LA CONSERVATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES PAR LAPOLICESUR LA BASE DES RÈGLES INTERNES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2 – LICÉITÉ DU TRAITEMENT DE CES DONNÉES – NOTION DE “DISPOSITION DU DROIT D’UN ÉTAT MEMBRE” – POSSIBILITÉ DE QUALIFIER LA JURISPRUDENCE NATIONALE DE “DROIT D’UN ÉTAT MEMBRE”

 

26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats