CJUE | Conclusions du 16 octobre 2025 | C-484/24 | NTH Haustechnik │ MOTIFS & DISPOSITIF

CJUE | CONCLUSIONS DU 16 OCTOBRE 2025 | C-484/24 | NTH HAUSTECHNIK │

 

RGPD & PREUVE AU TRAVAIL | L’AG SPIELMANN (C-484/24) CLARIFIE: LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LIMITATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES NE CONTRARIE PAS NÉCESSAIREMENT L’ADMISSIBILITÉ D’UNE PREUVE SE FONDANT SUR DE TELLES DONNÉES ILLICITES.


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


LE PÉRIMÈTRE DES CONCLUSIONS CIBLÉES

La particularité procédurale des présentes conclusions réside dans leur caractère ciblé, conformément à la demande expresse de la Cour. L’Avocat général Spielmann précise dès l’introduction :

« La question préjudicielle qui fait l’objet des présentes conclusions ciblées, conformément à la demande de la Cour, porte sur l’interprétation de l’article 5, §1, sous e), du règlement (UE) 2016/679. La Cour est en substance appelée à se pencher sur la question de savoir si et dans quelle mesure des données à caractère personnel produites en tant qu’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale, qui ont été obtenues par le recours à d’autres données à caractère personnel initialement collectées ou conservées en méconnaissance du principe de limitation de la conservation, peuvent être traitées par le juge national de manière licite. » (§ 1 des Conclusions)

Ce cadrage détermine la structure même du raisonnement : il ne s’agit pas de statuer sur la violation initiale du principe de limitation de la conservation (violation présupposée et non contestée), mais d’examiner si le traitement ultérieur de ces données à des fins probatoires devant une juridiction nationale peut être admis et, dans l’affirmative, sous quelles conditions.


LE CADRE JURIDIQUE DÉPLOYÉ PAR L’AVOCAT GÉNÉRAL


1. LE PRINCIPE DE LIMITATION DE LA CONSERVATION (ARTICLE 5, §1, SOUS E) DU RGPD)

 

L’Avocat général reproduit intégralement le texte de l’article 5, §1, du RGPD, en soulignant que le principe de limitation de la conservation, énoncé sous e), est l’un des six principes cardinaux gouvernant tout traitement de données à caractère personnel. Il rappelle que ces données doivent être

« conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, §1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation). » (§ 3 des Conclusions, citant l’article 5, §1, e) du RGPD)


2. LES BASES DE LICÉITÉ DU TRAITEMENT (ARTICLE 6 DU RGPD)

 

L’article 6, §1, du RGPD est également rappelé dans ses termes, l’Avocat général soulignant en particulier le point e) — traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public — et les paragraphes 2 et 3, qui réservent aux États membres la faculté d’adopter des dispositions plus spécifiques pour adapter l’application du règlement dans des situations particulières, notamment dans le cadre des relations de travail visé à l’article 88. Cette architecture normative fonde la légitimité d’un raisonnement qui articule le droit de l’Union et le droit procédural national sans dissoudre l’un dans l’autre.

« Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : […] e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. » (§ 4 des Conclusions, citant l’article 6, §1, e) du RGPD)


LICÉITÉ DU TRAITEMENT PROBATOIRE DE DONNÉES ILLICITEMENT CONSERVÉES


1. LA DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE TRAITEMENT INITIAL ET TRAITEMENT PROBATOIRE

 

Le premier pilier du raisonnement de l’Avocat général repose sur une distinction temporelle et fonctionnelle entre deux opérations de traitement en principe distinctes : la conservation initiale des données, qui est présumée illicite dans l’affaire au principal au regard de l’article 5, §1, sous e), du RGPD, et la production ultérieure de ces mêmes données en tant qu’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire.

L’Avocat général développe l’idée que chaque opération de traitement doit être évaluée de manière autonome au regard des conditions de licéité posées par le RGPD. L’illicéité d’une opération initiale n’entraîne pas automatiquement l’illicéité de toute opération ultérieure portant sur les mêmes données. Ce principe est cohérent avec la structure du RGPD, qui définit le traitement comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel », sans établir de lien automatique de contamination entre les différentes opérations constitutives d’un même cycle de traitement.


2. LA RECHERCHE D’UNE BASE DE LICÉITÉ AUTONOME POUR LE TRAITEMENT PROBATOIRE

 

Le deuxième pilier du raisonnement porte sur l’identification d’une base de licéité autonome susceptible de fonder le traitement probatoire, indépendamment de la violation initiale. L’Avocat général explore à cet égard plusieurs fondements possibles au titre de l’article 6 du RGPD :

L’intérêt légitime (article 6, §1, f)) : l’employeur dispose d’un intérêt légitime manifeste à établir devant la juridiction du travail la réalité d’un manquement grave de son ancien employé à ses obligations contractuelles, a fortiori lorsque ce manquement est constitutif d’un détournement de patrimoine. Cet intérêt est réel, concret et identifiable. La question est de savoir s’il ne doit pas être considéré comme supplanté par les droits fondamentaux de la personne concernée, eu égard notamment à la violation initiale du principe de limitation de la conservation.

La constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice : bien que le RGPD ne prévoie pas expressément ce fondement comme base de licéité autonome à l’article 6, il est pris en compte au titre des exceptions aux droits des personnes concernées (article 17, §3, e), et article 23, §1, f)). L’Avocat général souligne que cette logique doit être prise en compte dans l’interprétation de l’article 6 dans le contexte particulier d’un litige prud’homal.


3. L’ENCADREMENT PAR L’AUTONOMIE PROCÉDURALE DES ÉTATS MEMBRES

 

Le troisième pilier du raisonnement est constitué par le principe d’autonomie procédurale des États membres, dont l’Avocat général rappelle les limites bien établies par la jurisprudence de la Cour. En l’absence de règles harmonisées du droit de l’Union régissant l’admissibilité des preuves devant les juridictions nationales, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de définir ces règles, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union.

Dans ce cadre, l’Avocat général développe une analyse particulièrement dense de la tension entre, d’un côté, les droits fondamentaux de la salariée — au premier rang desquels son droit à la protection des données à caractère personnel, garanti par l’article 8 de la Charte, et son droit à la vie privée, garanti par l’article 7 de la Charte — et, de l’autre, le droit fondamental de l’employeur à une protection juridictionnelle effective et à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la Charte.

Il souligne que ni l’un ni l’autre de ces droits ne revêt un caractère absolu. Conformément à l’article 52, §1, de la Charte, toute limitation à l’exercice des droits fondamentaux doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel de ces droits et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.


4. LA GRILLE D’APPRÉCIATION PROPOSÉE AU JUGE NATIONAL

 

L’Avocat général ne se contente pas d’une réponse abstraite ; il propose au juge national une grille d’appréciation concrète articulée autour de plusieurs critères cumulatifs. Pour qu’un traitement probatoire de données illicitement conservées puisse être admis, le juge national doit vérifier :

1., la gravité et la nature de la violation initiale du principe de limitation de la conservation. La violation est-elle mineure (légère dépassement de la durée de conservation) ou substantielle (conservation délibérée et prolongée de données dans un but de surveillance) ? La gravité de la violation initiale est un facteur déterminant dans l’appréciation du caractère admissible du traitement probatoire.

2., la nécessité et l’indispensabilité des données à la démonstration du fait allégué. Les données litigieuses constituent-elles le seul moyen d’établir la faute, ou d’autres éléments de preuve licites sont-ils disponibles ? L’Avocat général insiste sur le fait que si le fait peut être établi par des moyens alternatifs ne violant pas le RGPD, le recours aux données illicitement conservées ne saurait être justifié.

3., la proportionnalité stricte entre l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée résultant du traitement probatoire et l’intérêt poursuivi par le responsable du traitement. Cette appréciation doit tenir compte de la gravité des manquements allégués, de l’importance des conséquences pour la personne concernée, et du contexte global dans lequel s’inscrit le litige.

4., le respect des droits de la défense de la personne concernée dans la procédure judiciaire. Celle-ci doit avoir la possibilité de contester l’admissibilité des preuves, d’en contester la teneur, et de faire valoir ses droits au titre du RGPD dans le cadre de la procédure judiciaire elle-même.


LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L’AVOCAT GÉNÉRAL

À l’issue de ce raisonnement dense et nuancé, l’Avocat général Spielmann propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle dans les termes suivants :

« L’article 5, §1, sous e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce que des données à caractère personnel initialement collectées ou conservées en méconnaissance du principe de limitation de la conservation soient produites et traitées en tant qu’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale en matière de travail, à condition que : 1., le traitement probatoire repose sur une base de licéité propre au sens de l’article 6, §1, du même règlement ; 2., ce traitement soit strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime poursuivi, c’est-à-dire à l’établissement, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, et que l’objectif ne puisse pas être atteint par des moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux de la personne concernée ; et 3., la juridiction nationale effectue une mise en balance circonstanciée entre, d’une part, la gravité de la violation initiale du principe de limitation de la conservation et l’atteinte aux droits fondamentaux qui en découle et, d’autre part, l’intérêt légitime du responsable du traitement à obtenir la protection juridictionnelle effective de ses droits.»


CONTEXTUALISATION AU REGARD DES JURISPRUDENCES ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES

Le raisonnement de l’Avocat général Spielmann dans l’affaire C-484/24 s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle bien établie de la Cour relative à la mise en balance des droits fondamentaux, mais il innove en transposant cette méthodologie dans le contexte spécifique du droit de la preuve en matière prud’homale.

Au regard de la jurisprudence antérieure, l’approche de l’Avocat général est cohérente avec les enseignements de l’arrêt du 30 mars 2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (C-34/21, EU:C:2023:270), qui a précisé que les États membres disposent, en vertu de l’article 88 du RGPD, d’une faculté d’adopter des règles plus spécifiques dans le domaine des relations de travail, mais que cette faculté est encadrée par l’exigence que ces règles « visent la protection des droits et des libertés des employés » et comportent « des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées ». Elle est également cohérente avec l’arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Post (C-300/21, EU:C:2023:370), qui a rappelé le caractère cumulatif des trois conditions ouvrant droit à réparation au titre de l’article 82 du RGPD, soulignant ainsi la rigueur de l’appréciation que les juridictions nationales doivent opérer.

Au regard de la jurisprudence postérieure disponible à la date des présentes analyses (mai 2026), l’arrêt Brillen Rottler (C-526/24, EU:C:2026:216, 19 mars 2026) est particulièrement éclairant. La Cour y a rappelé que « le droit d’accès de la personne concernée à ses données à caractère personnel ne saurait être exercé de manière abusive » et que le juge national doit mettre en balance les intérêts en présence de manière concrète et individualisée. Cette jurisprudence renforce la grille d’appréciation proposée par l’Avocat général dans l’affaire C-484/24, en confirmant que la mise en balance doit être effectuée au cas par cas et ne peut reposer sur des présomptions abstraites.


 
 
 


POINTS ESSENTIELS


L’affaire C-484/24 NTH Haustechnik soumet à la Cour de justice, à travers les conclusions ciblées de l’Avocat général Dean Spielmann présentées le 16 octobre 2025, une question d’une acuité particulière pour l’articulation entre le RGPD et le droit de la preuve en matière prud’homale : dans quelle mesure des données à caractère personnel produites en tant qu’éléments de preuve dans une procédure judiciaire nationale en matière de travail, initialement collectées ou conservées en méconnaissance du principe de limitation de la conservation consacré à l’article 5, §1, sous e), du RGPD, peuvent-elles être traitées licitement par le juge national ?

 

25.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats