FYTT #DROIT AU DEREFERENCEMENT & DROIT A L'OUBLI

Moteur de recherche, Indexation & Préjudice


Une photo, une annonce, une vidéo, un commentaire posté… ou tout autre élément d’information associé à votre nom et prénom, publié de manière licite par des tiers sur une page web indexée par Google – ou tout autre moteur de recherche – peut devenir la source d’un préjudice conséquent.

Il peut en être ainsi, en effet,  lorsque ce référencement fait en son temps, ne correspond pas ou plus à une réalité actualisé (ancien CV, ancienne profession, propos postés par un tiers vous concernant rappelant une situation sociale, économique, ou judiciaire remontant à plusieurs années …) porte atteinte à votre vie privée ou à votre réputation.

Le 13 mai 2014, la CJUE – suivant question préjudicielle et sur le fondement d’une interprétation conjuguée des dispositions de la Directive 95/46 alors applicable et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne – consacrait au profit d’une personne physique, dans une affaire « GOOGLE SPAIN & GOOGLE Inc. vs. AEPD & Mario Costeja Gonzales », un droit au « déréférencement » des moteurs de recherches pour un motif légitime, sous certaines conditions, dont elle allait préciser les countours dans une jurisprudence ultérieure.

Le RGPD dans le prolongement de cet arrêt de principe, confirmait pour les « personnes physiques concernées », le droit d’obtenir du responsable de traitement l’effacement de leurs données à caractère personnel.

Ces droit à l’effacement ou droit au déréférencement autrement qualifiés de « droit à l’oubli » ne sont toutefois ni absolus, ni inconditionnels et leur exercice fait l’objet d’une procédure très encadrée sur le plan réglementaire, en termes de forme, de délai, et surtout de qualification.

Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être mis en balance avec la liberté d'information


Le 24 septembre 2019 – suivant question préjudicielle du Conseil d’Etat posée dans le prolongement d’une délibération de la formation restreinte de la CNIL du 10 mars 2016 ayant condamné l’exploitant d’un moteur de recherche à une sanction de 100.000 euros pour n’avoir pas fait droit à une demande de déréférencement de l’ensemble des extensions de nom de domaine de son moteur – la CJUE apportait des précisions concernant la portée de son arrêt de 2014 en rappelant et décidant en substance, dans une affaire GOOGLE LLC vs. CNIL que :

Le droit de l’Union ni n’impose ni n’interdit, à l’inverse, le déréférencement sur l’ensemble des versions locales et nationales des moteurs de recherche.

« [ Par suite, si ] l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas tenu, en l’état actuel, de procéder à un déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur de recherche, il est néanmoins tenu d’y procéder sur les versions correspondant à l’ensemble des États membres et de mettre en place des mesures décourageant les internautes d’avoir, à partir de l’un des États membres, accès aux liens en cause figurant sur les versions hors UE de ce moteur ».

 La CJUE ajoute qu’il appartiendra aux juridictions nationales de contrôler et vérifier que les mesures mises en place par Google [ou tout autre exploitant de moteur de recherches] remplissent parfaitement les conditions sus-rappelées.

 La CJUE précise enfin que les autorités des Etats membres [CNIL pour la France] demeurent compétentes pour effectuer – à l’aune des standards nationaux de protection des droits fondamentaux – une mise en balance entre, d’une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d’autre part, le droit à la liberté d’information.

Ainsi, la CNIL – à l’instar de toute autre autorité de contrôle d’un autre Etat membre de l’UE – pourra néanmoins, malgré les attendus de cet arrêt du 24 septembre 2019, enjoindre à l’exploitant de ce moteur de recherche, de procéder à un  déréférencement portant sur l’ensemble des versions au niveau mondial dudit moteur, si elle le juge déterminant.

Requête, Motif légitime & Contentieux du droit à l'oubli


Des motifs d’opposition légitimes du responsable de traitement peuvent, en effet, faire obstacle à une demande d’effacement de données personnelles.

Les principes de « l’intérêt légitime », « la liberté d’expression », « l’intérêt du public à accéder à l’information aka le droit à l’information » sont les écueils majeurs que les personnes concernées devront contourner, lorsqu’elles déposeront leur requête auprès des responsables de traitement aux fins de voir leur demande aboutir.

A l’inverse, les responsables de traitement devront fonder le rejet de ces requêtes suivant une argumentation solide s’appuyant notamment sur les motifs précités, afin de ne pas se voir conduire dans une procédure contentieuse devant l’autorité de régulation ou devant le juge.

 

 Nous accompagnons nos clients – responsables de traitement ou personnes bénéficiaires du droit à l’effacement de leurs données ou du droit au déréférencement des moteurs de recherche– dans la construction et la présentation des motifs et éléments venant au soutien de leur requête, ou de leur défense, à tous les stades de la procédure.

Les plaintes et toutes les contestations relatives au droit à l’oubli sont examinées par les autorités de contrôle et les tribunaux lorsque les intervenants appelés à se prononcer sur les demandes de déréférencement (moteurs de recherche..) ou sur les demandes de suppression de contenus (site éditeur du contenu d’origine et sites miroirs) n’y ont pas donné une suite favorable, se fondant sur un motif légitime tel que la liberté d’expression ou le droit à l’information.