Digital Markets Act

Marché Unique des Plateformes Numériques
Digital Markets Act (DMA)

Responsabilité renforcée et limitation de la domination des GAFAM
dans le cadre du plan européen “Shaping Europe’s Digital Future”

Nouvelles règles ex ante venant compléter le Digital Services Act en cours de discussion
et le Règlement (UE) 2019/1150 sur les Services d’Intermédiation en Ligne

Réglementation pour un Marché Unique des Plateformes Numériques (UE)

 


(EU) Digital Markets Act (DMA) proposition de Règlement Européen en discussion COM/2020/842 final

 

Dans le cadre de son plan “Façonner l’avenir numérique de l’Europe” (Shaping Europe’s Digital Future), la Commission propose de compléter le Règlement (UE) 2019/1150 en vigueur “promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de Services d’Intermédiation en Ligne” et le projet de Règlement sur les Services Numériques (en cours de discussion) par de nouvelles dispositions ex ante visant particulièrement à faciliter la contestabilité et la mise en jeu de la responsabilité des GAFAM (et autres giga-plateformes dominant et contrôlant le marché du Big Data et des moteurs de recherche en ligne).


Le 16 décembre 2020, la Commission Européenne a présenté simultanément deux propositions de Règlements, l’un concernant les “marchés numériques” (Digital Markets Act) et l’autre les “services numériques”, visant à reformer la législation positive par le biais de Règlement Européen venant substituer les Directives toujours en vigueur et ainsi créer une règlementation uniforme, directement applicable devant toutes les juridictions de l’Union selon les mêmes termes, afin d’éviter des divergences et d’offrir des garanties et une protection uniforme aux entreprises, consommateurs et utilisateurs finaux de l’UE.

Au cœur de l’ensemble des dispositions du paquet “DSA/DMA” se trouve le ciblage des Gardiens du Big Data, suivant plusieurs critères cumulatifs, pour encadrer et limiter principalement leur domination dans le contrôle et la maîtrise des “données” à caractère personnel ou non et leur imposer une portabilité et une interopérabilité des données qui soit effective et simple.

Le DMA vise à encadrer et réguler avec le maximum d’efficience l’activité des “gardiens du temple du numérique et d’internet”, véritables Gardiens du Big Data : si plus de 10 000 plateformes en ligne opèrent au sein de l’économie numérique européenne (la plupart étant des PME) un nombre très réduit de grandes plateformes en ligne captent la plus grande part de la valeur totale générée par le commerce en ligne, sous toutes ses formes.

Ces mêmes “gardiens du temple” procèdent également au pistage et au profilage complets des utilisateurs finaux, dans la mesure où ils sont les “gardiens du Big Data” de par la masse de données personnelles, de données non personnelles et de données de vente, qui transitent par leurs plateformes et qu’ils récoltent, à l’insu et/ou avec le consentement “automatique” des utilisateurs et des entreprises.

Par ailleurs, ces Giga plateformes i.e. GAFAM, ont une incidence majeure sur les marchés numériques, exerçant par leur volume, en effet, un contrôle substantiel sur l’accès à ces marchés, jouent de plus en plus le rôle de points d’accès (permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs clients et vice versa) ou de contrôleurs d’accès (par le biais de comportements déloyaux à l’égard des entreprises utilisatrices et des consommateurs qui en sont économiquement dépendants) entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et jouissent d’une position solide et durable.

Cette domination pose engendre aussi des effets négatifs sur la “contestabilité” des services de plateforme essentiels concernés.

Le DMA veut imposer un nouveau modèle de “régulation ex ante” fondé, à l’instar du DSA, sur une différenciation des régimes d’obligations de sorte de toucher plus précisément les GAFAM et de les obliger à prendre en compte et à assumer une véritable responsabilité à l’égard de laquelle ils n’ont eu de cesse de se dérober depuis l’origine, eu égard notamment aux risques non négligeables qu’ils induisent et perpétuent auprès de leurs utilisateurs dans la diffusion de contenus et, en l’espèce, de produits illicites, dangereux et/ou contrefaits, de même qu’en ce qui concerne les problématiques de concurrence, essentiellement prises en considération “ex post”.

Parmi les mesures envisagées par le DMA on peut retenir une volonté d’encadrer :

– le refus d’accès non justifiés aux données collectées, i.e. les données que les utilisateurs finaux permettent aux plateformes de partager

– le contenu des conditions générales opaques imposées aux utilisateurs professionnels (tarification excessive pour l’accès à la plate-forme) et aux utilisateurs finaux (collecte excessive de données à caractère personnel…) restreignant ou refusant ainsi illégalement la portabilité des données, par un système de verrouillage des données enregistrées dans un format propriétaire.

– la restriction injustifiée de l’interopérabilité, rendant par suite très compliqué sinon impossible le changement de plateforme, pour les utilisateurs finaux comme pour les entreprises.

– l’auto-préférence, i.e le fait de favoriser injustement ses propres produits et services au détriment d’entreprises concurrentes (pré-installation et paramétrage par défaut privilégiant exclusivement leurs propres produits/services)

– le refus d’accès non justifiés d’accès à la plateforme ou aux fonctionnalités nécessaires à la conduite des affaires (refus d’accès aux services de paiement de la plateforme)