CJUE | ARRÊT DU 12 MAI 2026 | C-797/23 | META PLATFORMS IRELAND (COMPENSATION ÉQUITABLE) │
AFFAIRE META: LA CJUE OFFRE UN DROIT A COMPENSATION AUX EDITEURS SOUS CONDITIONS
LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRÉVOIR QUE LES ÉDITEURS DE PRESSE ONT DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE LORSQU’ILS ACCORDENT AUX FOURNISSEURS DE SERVICES EN LIGNE L’AUTORISATION D’UTILISER LEURS PUBLICATIONS
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
Droits voisins des éditeurs de presse · Directive 2019/790 · Rémunération équitable · Liberté d’entreprise
I.
Contexte économique et normatif de la protection des éditeurs de presse
La révolution numérique a profondément bouleversé le secteur des médias, et en particulier celui de la presse écrite, confronté aux changements des habitudes des utilisateurs, à l’essor des services de revues de presse en ligne et à la concurrence des nouveaux canaux numériques. Ces transformations ont entraîné une chute drastique des revenus des éditeurs, mettant en péril leur modèle économique et leur rôle essentiel dans les sociétés démocratiques. Face à cette réalité structurelle, le législateur européen a adopté la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dont l’article 15 constitue le cœur du dispositif de protection des publications de presse.
L’article 15 de la directive 2019/790 instaure un droit voisin exclusif d’une durée de deux ans au profit des éditeurs de publications de presse pour la reproduction et la mise à disposition en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information (FSSI ou ISSP), en renvoyant aux articles 2 et 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE. Ce droit exclusif confère aux éditeurs la faculté d’autoriser ou d’interdire l’utilisation en ligne de leurs publications, sans pour autant imposer directement aux ISSP une obligation d’utiliser ces publications ni de verser une quelconque rémunération en l’absence d’utilisation. La norme européenne laisse aux États membres une marge d’appréciation significative quant aux modalités de mise en œuvre de ce droit, tout en leur interdisant d’en modifier le contenu matériel.
Dans ce cadre, le législateur italien a transposé la directive en insérant, par le décret législatif n° 177 du 8 novembre 2021, l’article 43-bis de la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur le droit d’auteur. Cette disposition va au-delà d’une simple transposition en introduisant un droit à une rémunération équitable (compensazione equa) au profit des éditeurs, assorti d’obligations procédurales imposées aux ISSP : obligation d’engager des négociations, interdiction de limiter la visibilité des contenus pendant les négociations, obligation de divulguer les données nécessaires au calcul de la rémunération. L’Autorité pour les garanties dans les communications (AGCOM) s’est vu confier le pouvoir de définir les critères de référence, de déterminer la rémunération en cas d’échec des négociations et de sanctionner les manquements à l’obligation d’information.
II.
Origine du litige et questions préjudicielles
En janvier 2023, l’AGCOM a adopté la décision n° 323/CONS définissant les critères de référence permettant de déterminer la rémunération équitable pour l’utilisation en ligne de publications de presse par les FSSI en application de l’article 43-bis. Meta Platforms Ireland Limited, qui exploite notamment le réseau social Facebook, a introduit un recours devant le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Latium, Italie) tendant à l’annulation de cette décision, estimant que la législation italienne et la décision de l’AGCOM qui en découlait étaient incompatibles avec le droit de l’Union, et plus précisément avec l’article 15 de la directive 2019/790 et les articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Meta articulait quatre séries de griefs fondamentaux. En premier lieu, elle contestait la nature même du droit introduit par le législateur italien : là où l’article 15 de la directive conférerait un droit exclusif — permettant aux éditeurs d’autoriser ou d’interdire — l’article 43-bis aurait introduit un droit à rémunération d’une nature distincte, impliquant une obligation de négocier et générant mécaniquement une obligation de paiement à la charge des ISSP. En deuxième lieu, Meta invoquait la violation du principe du pays d’origine issu de la directive sur le commerce électronique 2000/31/CE, soutenant que les ISSP établis dans un autre État membre ne pouvaient se voir imposer des obligations supplémentaires par la loi nationale italienne. En troisième lieu, Meta faisait valoir l’absence de notification à la Commission européenne conformément à la directive sur les services techniques 2015/1535/UE. En quatrième lieu, Meta dénonçait une violation disproportionnée de sa liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la Charte, résultant de l’ensemble des obligations et pouvoirs conférés à l’AGCOM.
Nourrissant des doutes sur la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union, le TAR Latium a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la Cour de justice sur trois questions préjudicielles : premièrement, si l’article 15 de la directive 2019/790 s’oppose à l’introduction de dispositions nationales prévoyant un droit à rémunération équitable en sus des droits exclusifs, assorti d’obligations de négociation et de divulgation, et de pouvoirs conférés à l’AGCOM ; deuxièmement, si cet article s’oppose aux obligations de divulgation de données imposées aux ISSP sous contrôle de l’AGCOM avec sanctions en cas de non-respect ; troisièmement, si les principes de liberté d’entreprise et de proportionnalité s’opposent à de telles dispositions. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée le 21 décembre 2023. L’audience a été tenue le 10 février 2025. Les conclusions de l’avocat général Szpunar ont été présentées le 10 juillet 2025. L’arrêt a été rendu le 12 mai 2026 par la grande chambre.
III.
Les conclusions de l’avocat général Szpunar (10 juillet 2025)
Dans ses conclusions, l’avocat général Maciej Szpunar a développé une analyse qui devait largement préfigurer la solution retenue par la Cour. Il a d’abord contesté l’idée selon laquelle les droits conférés aux éditeurs de presse par l’article 15 seraient de nature purement exclusive, à l’instar des droits d’auteur classiques. Selon lui, ces droits ne visent pas simplement à permettre aux éditeurs de s’opposer à l’utilisation de leurs publications sans contrepartie financière, ce qui aurait pu s’avérer plus préjudiciable pour les éditeurs que pour les ISSP. Ils visent plutôt à établir les conditions dans lesquelles ces publications sont effectivement utilisées, tout en permettant aux éditeurs de percevoir une part équitable des revenus tirés par les FSSI de cette utilisation.
Cette lecture téléologique a conduit l’avocat général à conclure que les États membres disposaient d’une marge de manœuvre pour garantir l’effectivité de ces droits. Des mesures telles que l’obligation pour les FSSI d’ouvrir des négociations, de fournir certaines informations ou de ne pas réduire la visibilité des contenus des éditeurs pendant ces négociations n’étaient pas, en principe, contraires à la directive, dès lors qu’elles n’obligeaient pas à conclure un contrat ou à effectuer un paiement sans usage réel ou prévu. Les pouvoirs attribués à l’AGCOM — y compris la définition de critères indicatifs de rémunération, la résolution de désaccords et le contrôle de l’obligation d’information — étaient admissibles s’ils demeuraient dans un cadre d’assistance et ne privaient pas les parties de leur liberté contractuelle.
Sur la question de la liberté d’entreprise, l’avocat général a estimé que les limitations ainsi introduites ne portaient pas atteinte à ce droit fondamental, dès lors qu’elles poursuivaient un objectif d’intérêt général reconnu par le législateur européen — renforcer la viabilité économique de la presse, pilier essentiel de la démocratie — et que ces limitations constituaient des mesures propres à instaurer un juste équilibre entre, d’une part, la liberté d’entreprise et, d’autre part, le droit de propriété intellectuelle et la liberté et le pluralisme des médias garantis respectivement aux articles 17, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, de la Charte.
IV.
L’appréciation de la Cour sur l’article 15 de la directive 2019/790
La grande chambre a structuré son raisonnement en deux séquences analytiques distinctes, répondant successivement aux questions relatives à l’article 15 de la directive, puis à celles relatives aux articles 16 et 52 de la Charte.
Sur la première séquence, la Cour a posé un principe cardinal de délimitation des compétences normatives : si les États membres ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour réglementer le contenu matériel des droits exclusifs de reproduction et de mise à disposition du public conférés par l’article 15, ils disposent en revanche, lors de la transposition, d’une marge d’appréciation quant aux modalités de leur mise en œuvre. Cette marge est toutefois strictement délimitée : les modalités de mise en œuvre ne peuvent avoir pour effet de modifier le contenu matériel des droits exclusifs, notamment leur nature et leur portée, et doivent être pleinement compatibles tant avec l’objectif général de la directive qu’avec l’objectif spécifique de son article 15.
Dans le cadre de cette marge d’appréciation, la Cour a jugé qu’un droit à une rémunération équitable au profit des éditeurs est admissible, à deux conditions cumulatives essentielles. D’une part, cette rémunération doit constituer la contrepartie économique de l’autorisation accordée aux fournisseurs de reproduire ces publications ou de les mettre à la disposition du public — autrement dit, elle ne peut être déconnectée d’une utilisation effective ou autorisée. D’autre part, les éditeurs doivent conserver la faculté de refuser de donner cette autorisation ou de l’accorder à titre gratuit. En outre, aucun paiement ne peut être imposé aux fournisseurs lorsqu’ils n’utilisent pas de telles publications. La Cour a précisé qu’il appartiendra au juge national de vérifier si la législation italienne respecte ces conditions.
S’agissant des obligations procédurales imposées aux ISSP, la Cour a validé leur principe en développant un raisonnement fondé sur l’asymétrie informationnelle structurelle qui caractérise la relation entre plateformes et éditeurs. Elle a relevé que seuls les fournisseurs disposent des informations permettant d’apprécier la valeur économique de l’utilisation en ligne des publications de presse — telles que les revenus générés ou attendus par une telle utilisation —, ce qui place les éditeurs dans une position de négociation structurellement faible. L’obligation de fournir ces données vise précisément à rééquilibrer cette asymétrie. De même, l’obligation de s’abstenir de limiter la visibilité des publications pendant les négociations permet de prévenir l’exercice d’une pression sur les éditeurs ou la dissimulation de la valeur économique que représente l’utilisation de leurs publications.
Sur les pouvoirs conférés à l’AGCOM, la Cour a jugé qu’ils étaient admissibles dans la mesure où ils visent à garantir la mise en œuvre effective des droits reconnus aux éditeurs. Elle a notamment précisé que le pouvoir de l’AGCOM de contrôler le respect de l’obligation d’information imposée aux fournisseurs et de sanctionner d’éventuels manquements ne saurait être considéré comme étant contraire à l’article 15 de la directive, sous réserve du respect du principe de proportionnalité, et à condition que les fournisseurs et les éditeurs restent libres de ne pas conclure de contrat.
V.
L’appréciation de la Cour sur la liberté d’entreprise (articles 16 et 52 de la Charte)
La Cour a opéré une distinction nette entre les différentes composantes de la réglementation italienne au regard de leur incidence sur la liberté d’entreprise des fournisseurs. Une rémunération équitable entendue comme étant la contrepartie économique librement décidée par les parties ne saurait être regardée comme comportant une limitation de l’exercice de la liberté d’entreprise des fournisseurs. En revanche, les obligations de communiquer certaines données, de ne pas limiter la visibilité des publications et les pouvoirs conférés à l’AGCOM à cet égard sont susceptibles de limiter l’exercice de cette liberté — ce qui appelle un examen au regard du principe de proportionnalité au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
La Cour a d’abord vérifié que ces restrictions ne portaient pas atteinte au contenu essentiel de la liberté d’entreprise : la réglementation nationale, en ce qu’elle se contente de restreindre la faculté des fournisseurs de faire valoir leurs intérêts dans une relation contractuelle, ne saurait porter atteinte à ce contenu essentiel. Elle a ensuite procédé en trois temps au contrôle de proportionnalité. Premièrement, la réglementation est apte à réaliser l’objectif qu’elle poursuit, à savoir assurer un marché du droit d’auteur performant et équitable et permettre aux éditeurs d’amortir leurs investissements. Deuxièmement, il n’apparaît pas de manière manifeste qu’il existe des mesures moins restrictives permettant d’atteindre tout aussi efficacement cet objectif. Troisièmement, s’agissant en particulier de l’obligation de communiquer certaines données, la Cour a relevé : d’une part, que les données devant être communiquées semblent se limiter à celles nécessaires pour déterminer la rémunération éventuelle, ces dernières devant respecter la confidentialité des informations à caractère commercial, industriel et financier ; d’autre part, que la sanction pouvant être infligée pour non-respect de cette obligation tient compte de la capacité financière du fournisseur, ne faisant ainsi pas peser sur lui une charge manifestement déraisonnable.
La Cour a ainsi conclu que l’imposition de telles obligations permettait d’instaurer un juste équilibre entre les droits et libertés fondamentaux en cause : la liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la Charte, d’une part, et le droit de propriété intellectuelle consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte ainsi que le droit à la liberté et au pluralisme des médias garanti à l’article 11, paragraphe 2, de la Charte, d’autre part. Ce faisant, la Cour a consacré une mise en balance tripartite inédite entre ces trois corpus de droits fondamentaux, qui constitue l’un des apports doctrinaux majeurs de l’arrêt.
VI.
Le dispositif de l’arrêt
La Cour dit pour droit que l’article 15 de la directive 2019/790 ainsi que les articles 16 et 52 de la Charte ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, pour les éditeurs, un droit à une rémunération équitable en contrepartie de l’autorisation d’utiliser leurs publications donnée aux fournisseurs de services de la société de l’information, qui impose certaines obligations à ces fournisseurs et qui habilite une autorité publique à définir les critères de référence pour déterminer cette rémunération ainsi qu’à contrôler le respect d’une des obligations et en sanctionner le non-respect, à condition :
- d’une part, que cette réglementation ne prive pas les éditeurs de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation, ni celle de la donner à titre gratuit, et qu’elle n’impose aux fournisseurs aucune obligation de paiement sans lien avec l’utilisation de telles publications ;
- d’autre part, que les obligations et éventuelles sanctions imposées à ces derniers respectent le principe de proportionnalité.
La Cour a expressément renvoyé au juge national la vérification du respect de ces conditions au regard du droit italien applicable, notamment en ce qui concerne l’article 43-bis de la loi sur le droit d’auteur et la décision n° 323/CONS de l’AGCOM.
VII.
Résonances jurisprudentielles et cadre normatif mobilisé
L’arrêt C-797/23 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel plus large relatif à la mise en balance entre droits de propriété intellectuelle, libertés économiques et droits fondamentaux. La Cour a notamment mobilisé la jurisprudence issue des affaires C-283/11 (Sky Österreich), C-484/14 et C-201/15 (AGET Iraklis) sur la liberté d’entreprise et les conditions de limitation de son exercice. La référence à l’article 11, paragraphe 2, de la Charte sur la liberté et le pluralisme des médias comme contrepoids à la liberté d’entreprise est particulièrement significative : elle confère une assise constitutionnelle explicite à la protection des éditeurs de presse, au-delà de la seule logique propriétaire du droit d’auteur. La jurisprudence antérieure C-160/15 (GS Media) sur les hyperliens a également été mentionnée dans le cadre procédural de l’affaire.
Par ailleurs, l’arrêt dialogue implicitement avec la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et la directive 2015/1535/UE sur les services techniques, les deux ayant été invoquées par Meta dans sa requête. La Cour n’a pas retenu ces arguments, confirmant ainsi que le cadre de la directive 2019/790 constitue une lex specialis suffisamment complète pour gouverner les droits des éditeurs en ligne, sans que les principes généraux du marché intérieur des services puissent paralyser les mesures nationales de mise en œuvre adoptées dans les limites de la marge d’appréciation reconnue aux États membres.
VIII.
Signification systémique pour l’économie des médias numériques
L’arrêt C-797/23 constitue la première grande décision de la Cour de justice consacrée à l’article 15 de la directive 2019/790, et sa portée dépasse largement le seul cadre italiano-européen du litige d’origine. En validant le principe d’une rémunération équitable assortie d’obligations procédurales pesant sur les grandes plateformes numériques, la Cour confirme que le droit de l’Union tolère — voire encourage — des régimes nationaux d’encadrement des relations entre éditeurs et ISSP, à la condition qu’ils préservent la liberté contractuelle des parties et respectent le principe de proportionnalité.
Cette décision intervient dans un contexte européen de négociations âpres entre les éditeurs de presse et les grands acteurs numériques — principalement Google et Meta — sur la mise en œuvre des droits voisins dans divers États membres (France, Espagne, Italie notamment). Elle vient renforcer la position des éditeurs dans ces négociations en conférant une assise juridique solide aux législations nationales qui ont opté pour un régime de rémunération obligatoire. Elle souligne également le rôle légitime des autorités de régulation nationales comme tiers garants de l’équité des négociations, dans un marché structurellement dominé par les fournisseurs qui concentrent l’essentiel de la valeur générée par l’utilisation des contenus journalistiques.
Le fait que l’arrêt ait été rendu par la grande chambre témoigne de l’importance que la Cour attache à ces questions. La reconnaissance explicite que l’évolution des technologies numériques a « profondément bouleversé le secteur des médias » et mis « en péril leur modèle économique et leur rôle essentiel dans les sociétés démocratiques » place la protection du pluralisme médiatique au rang des objectifs constitutionnels de l’Union européenne, justifiant des restrictions à la liberté d’entreprise des opérateurs dominants du marché numérique.
POINTS ESSENTIELS
Dans l’arrêt C-797/23 rendu en grande chambre le 12 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne statue pour la première fois sur la compatibilité avec l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 et avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’un dispositif national — en l’occurrence la loi italienne n° 633/1941 telle que modifiée par le décret législatif n° 177/2021, et le règlement de l’AGCOM du 19 janvier 2023 — qui, en transposant les droits des éditeurs de presse, va significativement au-delà de la simple affirmation des droits exclusifs pour imposer aux fournisseurs de services de la société de l’information (FSSI) une obligation de négocier de bonne foi, une obligation de divulguer les données économiques nécessaires à la fixation d’une rémunération équitable, une interdiction de dégrader la visibilité algorithmique des publications durant les négociations, et confère à l’AGCOM des pouvoirs de définition de critères de référence, de fixation d’office du montant de la compensation et de sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires du FSSI contrevenant ;
En posant une distinction fondamentale entre le contenu matériel des droits de l’article 15 — qui constitue une mesure d’harmonisation complète au sens de l’arrêt Pelham e.a. (C-476/17) et que les États membres ne peuvent pas modifier — et les modalités de mise en œuvre de ces droits — qui relèvent de la compétence nationale dans les limites fixées par le droit de l’Union —, la Cour valide l’ensemble du dispositif interventionniste italien sous réserve de trois conditions cumulatives impératives : que la réglementation nationale ne prive pas les éditeurs de la faculté de refuser de donner leur autorisation ou de l’accorder à titre gratuit (principe du consentement préalable consacré par les arrêts ONB e.a., C-575/23, et Spedidam, C-484/18), qu’elle n’impose aux FSSI aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée des publications protégées, et que les obligations et sanctions imposées respectent le principe de proportionnalité ;
La Cour rejette par ailleurs l’argument de Meta fondé sur la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte) en opérant une mise en balance tripolaire inédite avec le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle des éditeurs (article 17, §2, de la Charte) et la liberté et le pluralisme des médias (article 11, §2, de la Charte) — en jugeant que des mesures visant à renforcer le pouvoir de négociation d’acteurs essentiels au fonctionnement des sociétés démocratiques ne portent pas atteinte à la substance de la liberté d’entreprise des plateformes dès lors qu’elles ne contraignent pas les parties à conclure des relations commerciales à des conditions déterminées de manière unilatérale et contraignante —, tandis que l’Avocat général Szpunar, dans ses conclusions du 10 juillet 2025, apporte une clarification décisive sur la distinction entre l’utilisation algorithmique active par un FSSI de contenus journalistiques — qui relève des droits exclusifs des éditeurs — et le partage volontaire de leurs propres publications par les éditeurs eux-mêmes sur la plateforme — qui vaut présomption d’autorisation pour les utilisations conformes aux conditions du service — et caractérise le rôle des FSSI non comme une atteinte à la libre concurrence mais comme un facteur de déséquilibre structurel justifiant précisément les mesures nationales de rééquilibrage du rapport de forces, ce qui confère à l’arrêt une portée systémique considérable;
Cette arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour légitime les régimes nationaux d’arbitrage assisté déjà en vigueur en France (ARCOM), en Belgique (IBPT) et en Espagne, et fournit un fondement jurisprudentiel direct pour les débats à venir sur l’utilisation des publications de presse par les systèmes d’intelligence artificielle générative, consolidant ainsi la grille d’analyse tripolaire de la Charte comme instrument central de régulation des droits fondamentaux dans l’économie numérique européenne.
26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
