CJUE | ARRÊT DU 19 MARS 2026 | C-371/24 | COMDRIBUS │
LA COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES PAR UNE AUTORITÉ DE POLICE DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE PÉNALE NE PEUT ÊTRE JUSTIFIÉE QUE PAR UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
I. Les faits et la saisine préjudicielle
Le 30 mai 2020, lors d’une manifestation climatique sur les Champs-Élysées, HW est interpellé et placé en garde à vue. Il refuse de se soumettre à la prise d’empreintes digitales et de photographies prévue par l’article 55-1 du code de procédure pénale (CPP). Le tribunal correctionnel de Paris le relaxe pour l’infraction principale (organisation de manifestation non déclarée) mais le condamne à une amende de 300 euros pour refus de relevé signalétique. La cour d’appel de Paris, saisie en appel, interroge la Cour de justice sur trois points distincts concernant la compatibilité de cette législation française avec la directive 2016/680 relative à la protection des données dans le contexte pénal.
II. Le cadre juridique applicable
La directive 2016/680 soumet le traitement de données biométriques — empreintes digitales et photographies comprises — à une condition de « nécessité absolue » au sens de son article 10, condition plus stricte que le simple principe de proportionnalité applicable aux données ordinaires. Les données biométriques permettant l’identification unique de la personne constituent des données « sensibles » soumises à protection renforcée, au même titre que les données génétiques ou les données de santé. Elles ne peuvent être collectées par les autorités de police qu’à titre exceptionnel, dans un nombre limité de cas justifiés, avec des garanties appropriées.
III. La réponse aux trois questions préjudicielles
Sur la première question — La collecte systématique sur la seule base de soupçons plausibles.
La Cour juge que l’article 10 de la directive 2016/680 s’oppose à une législation nationale qui prévoirait la collecte systématique des données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle existent de simples soupçons plausibles d’infraction, à moins que deux conditions cumulatives ne soient réunies : d’une part, le droit national doit définir les finalités poursuivies de manière spécifique, concrète et suffisamment précise ; d’autre part, l’autorité compétente doit être tenue, dans chaque cas particulier, d’apprécier si la collecte est absolument nécessaire à la réalisation de ces finalités. Le seul fait de soupçons plausibles ne présume pas la nécessité absolue.
Sur la deuxième question — L’obligation de motivation adéquate.
La Cour juge que la directive s’oppose à une législation qui ne prévoirait pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la nécessité absolue de la collecte. Une telle motivation est nécessaire pour permettre à la personne d’exercer son droit à un recours juridictionnel effectif. La Cour précise de manière inédite que l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori ne peut en aucun cas pallier l’absence d’obligation de motiver préalablement : c’est l’autorité compétente elle-même qui doit motiver, et cette motivation peut être succincte pourvu qu’elle soit suffisamment claire et individualisée.
Sur la troisième question — L’infraction autonome de refus de relevé signalétique.
La Cour juge que la directive ne s’oppose pas en principe à une législation permettant de poursuivre et de condamner une personne pour refus de se soumettre à la collecte, même en l’absence de poursuite ou de condamnation pour l’infraction principale — à deux conditions : que la collecte envisagée réponde bien à la condition de nécessité absolue appréciée au moment où elle est décidée, et que la sanction infligée respecte le principe de proportionnalité des peines consacré à l’article 49, §3 de la Charte (peine adaptée à la gravité, tenant compte des circonstances, du profil de l’intéressé et de la gravité de l’infraction présumée ayant fondé la collecte).
IV. Les apports essentiels de l’arrêt
L’arrêt Comdribus marque une extension importante de la protection des données biométriques à un stade procédural précoce — celui des soupçons plausibles antérieurs à toute mise en examen — que la jurisprudence antérieure (Ministerstvo na vatreshnite raboti I, 2023) n’avait pas encore couvert explicitement. Il consacre une obligation positive pesant directement sur les officiers de police judiciaire : motiver individuellement, dans chaque acte de relevé signalétique, la nécessité absolue de la collecte.
La Cour refuse toute logique de présomption automatique, dans un sens comme dans l’autre : ni les soupçons plausibles ne suffisent à présumer la nécessité absolue, ni l’absence de condamnation pour l’infraction principale ne suffit à exclure rétrospectivement la licéité de la collecte envisagée. La conformité de la collecte s’apprécie au moment de la décision, au regard des circonstances contemporaines.
Enfin, en soumettant la licéité de la sanction pénale du refus de relevé signalétique à la double exigence de conformité de la collecte sous-jacente et de proportionnalité de la peine, la Cour ouvre une voie de défense nouvelle : l’illicéité de la collecte envisagée entraîne l’illicéité de la sanction du refus.
V. Les implications pratiques
Pour les praticiens du droit pénal, l’arrêt impose de vérifier systématiquement, dans tout dossier impliquant un relevé signalétique ou la poursuite de son refus : (a) si l’autorité de police judiciaire a effectivement apprécié et consigné la nécessité absolue de la collecte dans les circonstances de l’espèce ; (b) si cette motivation est individualisée et non une simple formule standardisée ; (c) si la sanction infligée pour le refus est proportionnée à la gravité de l’infraction principale présumée. Ces exigences s’appliquent pleinement aux procédures françaises relevant de l’article 55-1 du CPP, dont la conformité à la directive reste à vérifier in concreto par la cour d’appel de Paris.
Référence : CJUE, 5e chambre, 19 mars 2026, Comdribus, aff. C-371/24, ECLI:EU:C:2026:219 — Directive 2016/680, art. 10 — Données biométriques — Nécessité absolue — Motivation — Refus de relevé signalétique — Art. 55-1 CPP français.
POINTS ESSENTIELS
26.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN, Avocats
