CJUE | ARRÊT DU 19 MARS 2026 | C-371/24 | COMDRIBUS │
POINTS ESSENTIELS
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE CONSEILS AUX RT
Par son arrêt du 19 mars 2026, C-371/24 Comdribus (ECLI:EU:C:2026:219), la Cour de justice de l’Union européenne statue, sur renvoi de la cour d’appel de Paris, sur trois questions relatives à la compatibilité de l’article 55-1 du code de procédure pénale français avec la directive 2016/680. Cette disposition autorise les officiers de police judiciaire à procéder à des relevés signalétiques — prise d’empreintes digitales et de photographies — de toute personne à l’égard de laquelle il existe des soupçons plausibles d’avoir commis une infraction, et incrimine le refus de s’y soumettre. L’affaire prenait sa source dans la condamnation de HW à une amende de 300 euros pour avoir refusé le relevé signalétique lors de sa garde à vue au cours de laquelle il avait été relaxé de l’infraction principale.
Sur la première question, la Cour dit pour droit que l’article 10 de la directive 2016/680, qui soumet le traitement des données biométriques à la condition de « nécessité absolue », s’oppose à une collecte systématique, à moins que le droit national définisse les finalités de la collecte de manière précise et concrète et que l’autorité compétente soit tenue, dans chaque cas particulier, d’apprécier si la collecte est absolument nécessaire. La Cour renvoie à la juridiction nationale le soin de vérifier si l’article 55-1, lu en combinaison avec les règles propres aux fichiers de police, satisfait à ces exigences — et si la pratique de collecte n’est pas, en fait, généralisée et indifférenciée, comme pourrait l’indiquer l’existence de 6,5 millions d’empreintes enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales.
Sur la deuxième question, la Cour se prononce sans réserve : l’article 10 de la directive, lu en combinaison avec l’article 4 §4 (principe d’accountability) et l’article 54 de la directive, à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux (droit à un recours effectif), s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la nécessité absolue de procéder au relevé signalétique. La motivation peut être succincte, mais elle doit exister — permettant ainsi à la personne concernée de défendre ses droits et au juge de contrôler effectivement la légalité de la mesure.
Sur la troisième question, la Cour adopte une position nuancée : elle ne s’oppose pas à ce qu’une personne soit poursuivie et condamnée pour refus de relevé signalétique même si elle a été relaxée de l’infraction principale. L’appréciation de la nécessité absolue de la collecte doit se faire au moment où elle est décidée — et non rétrospectivement à l’aune du résultat judiciaire. Toutefois, la sanction doit respecter le principe de proportionnalité garanti par l’article 49 §3 de la Charte, imposant au juge de tenir compte du comportement et du profil de la personne, de ses antécédents et de la gravité de l’infraction présumée.
Cet arrêt consolide une jurisprudence de la Cour de justice progressivement construite depuis 2023 sur la directive 2016/680, qui fait de la « nécessité absolue » un standard exigeant, non réductible à la seule existence d’une base légale nationale. Il place les autorités françaises devant l’impératif d’adapter les pratiques de relevé signalétique — notamment par l’instauration d’une obligation de motivation documentée dans chaque cas particulier — et confie à la cour d’appel de Paris le soin de déterminer si la mise en œuvre effective de l’article 55-1 conduit à une collecte systématique et généralisée contraire au droit de l’Union. Les enjeux sont considérables au regard du volume de données biométriques déjà collectées et enregistrées par les autorités françaises.
A. LA CONSTRUCTION D’UN RÉGIME COMPLET DE PROTECTION DES DONNÉES BIOMÉTRIQUES EN MATIÈRE PÉNALE
L’arrêt C-371/24 Comdribus parachève, avec les arrêts C-205/21, C-118/22, C-80/23 et C-57/23, un édifice jurisprudentiel cohérent que la Cour a construit sur la directive 2016/680 en ce qui concerne le traitement des données biométriques dans le contexte pénal. Il est cependant le premier à trancher le cas d’une collecte fondée sur de simples soupçons plausibles — un stade procédural antérieur à la mise en examen — et le premier à se prononcer sur la légalité de la sanction pénale du refus de collecte en dehors de toute condamnation pour l’infraction principale.
La Cour confirme et consolide la doctrine de la nécessité absolue de l’article 10 comme standard exigeant et non modulable : la collecte de données biométriques en matière pénale ne peut en aucun cas revêtir un caractère automatique ou systématique. Le message adressé aux États membres est clair : la seule existence d’une base légale nationale (article 10, sous a)) ne suffit pas — il faut également que la base légale soit suffisamment précise dans la définition des finalités, et que l’autorité de police judiciaire conserve en toutes circonstances un pouvoir d’appréciation individuel.
B. LA NUANCE FONDAMENTALE ENTRE SYSTÉMATICITÉ LÉGALE ET SYSTÉMATICITÉ PRATIQUE
L’un des apports les plus subtils de l’arrêt réside dans la distinction que la Cour opère entre :
—-la systématicité légale : un texte de loi qui imposerait, en toutes circonstances et pour toutes les personnes soupçonnées d’une infraction, la collecte des données biométriques, sans marge d’appréciation pour l’officier de police judiciaire ;
—-la systématicité pratique : une législation qui, même si elle ne l’impose pas en droit, conduit dans les faits à une collecte généralisée et indifférenciée, comme pourrait le révéler l’existence de 6,5 millions d’empreintes enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales.
La Cour enjoint à la juridiction de renvoi de vérifier les deux dimensions (points 52-53). Cette exigence est d’une importance capitale : elle signifie que la compatibilité d’une législation nationale avec l’article 10 de la directive 2016/680 ne s’apprécie pas seulement in abstracto à la lecture du texte législatif, mais également au regard de sa mise en œuvre effective par les autorités compétentes. Ce faisant, la Cour confie au juge national un rôle de contrôleur de la réalité empirique des pratiques policières, et pas seulement un rôle d’interprète de la lettre de la loi.
C. LA MOTIVATION COMME GARANTIE INTRINSÈQUE ET CONDITION DE LA LÉGALITÉ DU TRAITEMENT
Sur la deuxième question, la Cour pose un principe d’une portée systémique : l’obligation de motivation est consubstantielle à la condition de nécessité absolue, et non un simple ornement procédural. Cette construction s’articule en trois temps :
Premièrement, l’article 10 exige une appréciation individuelle dans chaque cas — cette appréciation n’existe pas sans être documentée. Deuxièmement, sans motivation, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 54 de la directive et l’article 47 de la Charte serait vidé de substance, la personne concernée ne pouvant ni comprendre la mesure dont elle fait l’objet ni décider utilement de la contester. Troisièmement, le principe d’accountability posé à l’article 4 §4 de la directive impose au responsable du traitement — ici l’officier de police judiciaire — d’être en mesure de démontrer la légalité du traitement : ceci est inconcevable sans documentation.
La Cour précise toutefois, de façon pragmatique, que la motivation peut être succincte — elle n’a pas à être exhaustive. Cette précision vise à répondre à l’argument des gouvernements selon lequel l’obligation de motivation constituerait une charge déraisonnable entravant l’efficacité des enquêtes. La réponse de la Cour est limpide : cette obligation n’est pas déraisonnable précisément parce que la collecte ne peut de toute façon pas être systématique.
D. LA DÉLICATE ARTICULATION ENTRE LÉGALITÉ DE LA SANCTION ET RÉSULTAT JUDICIAIRE DE L’INFRACTION PRINCIPALE
La troisième question soulève une problématique inédite qui touche à la cohérence du système pénal et au sens de la sanction du refus de collecte de données biométriques. Le résultat peut sembler paradoxal : HW a été relaxé de l’infraction principale (organisation de manifestation non déclarée) mais condamné pour avoir refusé de se soumettre au relevé signalétique requis dans le cadre de la procédure relative à cette infraction. La Cour valide la possibilité de ce résultat, tout en l’assortissant de conditions strictes.
Le raisonnement est le suivant : la légalité de la sanction du refus dépend de la légalité de la tentative de collecte de données biométriques. Or, l’appréciation de la nécessité absolue de la collecte doit se faire au moment où elle est décidée — et non rétrospectivement à l’aune du résultat judiciaire final. La relaxe ultérieure pour l’infraction principale ne rend pas ipso facto illégale la décision initiale de procéder au relevé signalétique, dès lors que, à ce moment-là, des soupçons plausibles existaient et que la collecte répondait à une nécessité absolue dûment appréciée.
Cette solution est juridiquement cohérente car elle évite que la légalité d’une mesure de police judiciaire soit soumise à l’aléa judiciaire de l’issue du procès pénal. Elle est également pratiquement nécessaire : l’efficacité des enquêtes criminelles implique que des mesures d’investigation puissent être entreprises avant que la culpabilité ne soit établie.
Il n’en demeure pas moins que la Cour encadre strictement cette possibilité : (i) la collecte doit avoir répondu à la nécessité absolue, appréciée individuellement au moment de sa décision ; (ii) la sanction du refus doit respecter le principe de proportionnalité, qui impose une modulation en fonction du comportement et du profil de la personne concernée, de ses antécédents judiciaires et de la gravité de l’infraction présumée.
E. LES CONSÉQUENCES POUR LE DROIT FRANÇAIS
L’arrêt place les autorités françaises devant plusieurs défis concrets :
Concernant l’article 55-1, alinéa 2, du code de procédure pénale : La Cour ne déclare pas cette disposition inconventionnelle de façon inconditionnelle. Elle renvoie à la juridiction de renvoi la responsabilité de déterminer si la législation française impose effectivement une collecte systématique sans marge d’appréciation individuelle, et si la mise en œuvre pratique de cette disposition ne conduit pas à une collecte généralisée. Le gouvernement français a fait valoir que le terme « peut » au premier alinéa implique une marge d’appréciation, et que les fichiers de police sont eux-mêmes encadrés par des dispositions supplémentaires qui limitent les cas de recours au relevé signalétique. Il appartiendra à la cour d’appel de Paris de trancher cet argument.
Concernant l’obligation de motivation : En revanche, sur la deuxième question, la réponse est inconditionnelle et directe : l’article 55-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas d’obligation de motivation. Aucune disposition de cet article n’exige que l’officier de police judiciaire justifie, dans chaque cas particulier, en quoi le relevé signalétique est absolument nécessaire. Cette lacune est en elle-même contraire à la directive 2016/680.
Concernant la sanction du refus : La condamnation de HW n’est pas invalidée de principe, mais elle ne pourra être maintenue par la cour d’appel de Paris que si cette juridiction constate que (i) la tentative de collecte répondait à la nécessité absolue au moment où elle a été décidée, et (ii) la sanction (300 euros d’amende) est proportionnée aux circonstances individuelles de l’espèce.
PERSPECTIVES
A. LA CONFORMITÉ DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE — UN JUGEMENT RENVOYÉ À LA JURIDICTION NATIONALE
L’arrêt Comdribus ne tranche pas définitivement la question de la compatibilité de l’article 55-1 du code de procédure pénale avec la directive 2016/680. Il pose le cadre d’analyse et renvoie à la cour d’appel de Paris le soin d’effectuer les vérifications concrètes nécessaires. Ce renvoi est en lui-même porteur de tensions : si la cour d’appel constate une systématicité effective de la collecte, la disposition française sera déclarée incompatible avec le droit de l’Union, avec des conséquences potentiellement considérables sur les milliers de procédures pénales dans lesquelles des relevés signalétiques ont été pratiqués.
B. L’IMPACT SUR LES FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE
La question de la légalité des données biométriques déjà collectées et enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales — dont HW a révélé qu’il contient 6,5 millions d’entrées — n’est pas directement tranchée par l’arrêt. Mais la logique de la décision implique que toute collecte réalisée sans appréciation individuelle de la nécessité absolue, et sans motivation adéquate, était contraire à la directive 2016/680. La question des droits des personnes dont les empreintes ont été ainsi collectées et des conditions de régularisation ou de suppression de ces données est susceptible de donner lieu à de nouveaux contentieux.
C. L’ARTICULATION AVEC LE RGPD ET LA NATURE DE LA DIRECTIVE 2016/680
L’arrêt Comdribus rappelle, par contraste, que la directive 2016/680 est dotée d’une architecture distincte de celle du RGPD : là où ce dernier repose sur les bases légales de l’article 6 et la licéité du traitement, la directive 2016/680 impose une exigence de nécessité absolue spécifique pour les données sensibles, qui se superpose à la condition générale de licéité de l’article 8. Cette architecture est plus contraignante que celle du RGPD en matière de données sensibles dans le contexte pénal, et l’arrêt en confirme le caractère non négociable pour les États membres.
