CJUE | ARRÊT DU 19 MARS 2026 | C-371/24 | COMDRIBUS │
POINTS ESSENTIELS
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE CONSEILS AUX RT
Par son arrêt du 19 mars 2026, C-371/24 Comdribus (ECLI:EU:C:2026:219), la Cour de justice de l’Union européenne statue, sur renvoi de la cour d’appel de Paris, sur trois questions relatives à la compatibilité de l’article 55-1 du code de procédure pénale français avec la directive 2016/680. Cette disposition autorise les officiers de police judiciaire à procéder à des relevés signalétiques — prise d’empreintes digitales et de photographies — de toute personne à l’égard de laquelle il existe des soupçons plausibles d’avoir commis une infraction, et incrimine le refus de s’y soumettre. L’affaire prenait sa source dans la condamnation de HW à une amende de 300 euros pour avoir refusé le relevé signalétique lors de sa garde à vue au cours de laquelle il avait été relaxé de l’infraction principale.
Sur la première question, la Cour dit pour droit que l’article 10 de la directive 2016/680, qui soumet le traitement des données biométriques à la condition de « nécessité absolue », s’oppose à une collecte systématique, à moins que le droit national définisse les finalités de la collecte de manière précise et concrète et que l’autorité compétente soit tenue, dans chaque cas particulier, d’apprécier si la collecte est absolument nécessaire. La Cour renvoie à la juridiction nationale le soin de vérifier si l’article 55-1, lu en combinaison avec les règles propres aux fichiers de police, satisfait à ces exigences — et si la pratique de collecte n’est pas, en fait, généralisée et indifférenciée, comme pourrait l’indiquer l’existence de 6,5 millions d’empreintes enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales.
Sur la deuxième question, la Cour se prononce sans réserve : l’article 10 de la directive, lu en combinaison avec l’article 4 §4 (principe d’accountability) et l’article 54 de la directive, à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux (droit à un recours effectif), s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la nécessité absolue de procéder au relevé signalétique. La motivation peut être succincte, mais elle doit exister — permettant ainsi à la personne concernée de défendre ses droits et au juge de contrôler effectivement la légalité de la mesure.
Sur la troisième question, la Cour adopte une position nuancée : elle ne s’oppose pas à ce qu’une personne soit poursuivie et condamnée pour refus de relevé signalétique même si elle a été relaxée de l’infraction principale. L’appréciation de la nécessité absolue de la collecte doit se faire au moment où elle est décidée — et non rétrospectivement à l’aune du résultat judiciaire. Toutefois, la sanction doit respecter le principe de proportionnalité garanti par l’article 49 §3 de la Charte, imposant au juge de tenir compte du comportement et du profil de la personne, de ses antécédents et de la gravité de l’infraction présumée.
Cet arrêt consolide une jurisprudence de la Cour de justice progressivement construite depuis 2023 sur la directive 2016/680, qui fait de la « nécessité absolue » un standard exigeant, non réductible à la seule existence d’une base légale nationale. Il place les autorités françaises devant l’impératif d’adapter les pratiques de relevé signalétique — notamment par l’instauration d’une obligation de motivation documentée dans chaque cas particulier — et confie à la cour d’appel de Paris le soin de déterminer si la mise en œuvre effective de l’article 55-1 conduit à une collecte systématique et généralisée contraire au droit de l’Union. Les enjeux sont considérables au regard du volume de données biométriques déjà collectées et enregistrées par les autorités françaises.
A. SUR LA COLLECTE SYSTÉMATIQUE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE 2016/680 ?
1. RAPPEL DU CADRE D’ANALYSE : LA CONDITION DE « NÉCESSITÉ ABSOLUE »
La Cour débute son raisonnement sur la première question en rappelant que l’article 10 de la directive 2016/680 constitue une disposition spécifique qui, s’agissant de certaines catégories de données à caractère personnel — dont les données biométriques — vise à leur assurer une protection accrue en définissant des conditions renforcées de licéité. Ces catégories sont, par nature, particulièrement sensibles du point de vue des libertés et des droits fondamentaux, car le contexte dans lequel elles sont traitées peut engendrer des risques importants pour les personnes concernées (point 23 de l’arrêt).
L’article 10 exige ainsi que le traitement de ces données satisfasse à trois conditions cumulatives : (i) relever de l’un des trois cas de figure prévus sous a) à c), dont celui de l’autorisation par le droit national (sous a)) ; (ii) être accompagné de garanties appropriées ; et (iii) répondre à une nécessité absolue (point 24). Cette dernière condition est la plus exigeante et constitue l’essentiel du raisonnement de la Cour.
2. LE CONTENU DE LA CONDITION DE « NÉCESSITÉ ABSOLUE »
La Cour décompose en quatre exigences distinctes et cumulatives le contenu de la condition de nécessité absolue au sens de l’article 10 :
Première exigence — Appréciation particulièrement rigoureuse : La nécessité doit être appréciée de manière particulièrement rigoureuse au regard des finalités poursuivies par le traitement en cause, si bien qu’un tel traitement ne peut être considéré comme nécessaire que dans un nombre limité de cas (point 28). Les finalités ne sauraient être désignées dans des termes à caractère trop général, mais requièrent d’être définies de manière suffisamment précise et concrète pour permettre d’évaluer cette nécessité absolue (point 29).
Deuxième exigence — Respect strict du principe de minimisation : La condition implique un contrôle particulièrement strict du respect du principe de minimisation du traitement des données, et requiert que l’autorité compétente s’assure que la finalité poursuivie ne puisse pas être atteinte de manière aussi efficace en ayant recours à des catégories de données autres que les données sensibles (point 32). Ce principe donne expression au principe de proportionnalité.
Troisième exigence — Importance particulière de la finalité : Il faut tenir compte de l’importance particulière de la finalité poursuivie, notamment en fonction de la nature de cette finalité, du fait que le traitement sert un but spécifique et concret en lien avec des infractions ou menaces d’un certain degré de gravité, ainsi que des circonstances spécifiques dans lesquelles il est effectué (point 33).
Quatrième exigence — Appréciation de l’ensemble des éléments pertinents : Le caractère absolument nécessaire de la collecte doit tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents : la nature et la gravité de l’infraction présumée, les circonstances particulières de cette infraction, le lien éventuel avec d’autres procédures en cours, ainsi que les antécédents judiciaires ou le profil individuel des personnes en cause (point 34).
3. LA LATITUDE LAISSÉE AUX ÉTATS MEMBRES
La Cour reconnaît que les États membres disposent de deux modalités pour se conformer à la directive 2016/680 : soit en déléguant aux autorités compétentes le soin d’apprécier la nécessité absolue dans chaque cas particulier (approche au cas par cas) ; soit en fixant au niveau législatif des critères d’appréciation que les autorités devront ensuite appliquer de manière non discrétionnaire. Cependant, dans cette seconde hypothèse, les critères législatifs doivent être de nature à satisfaire l’ensemble des exigences précitées (point 35).
4. APPLICATION AU DROIT FRANÇAIS : LES LIMITES DE L’ARTICLE 55-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
La Cour constate que le champ d’application de la collecte de données biométriques tel que défini à l’article 55-1 du code de procédure pénale « apparaît particulièrement large », dès lors qu’il concerne toutes les personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction pénale — sans distinction de gravité ni de circonstances particulières (point 40).
Le principe posé par la Cour est d’une portée décisive : le seul fait qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction ne saurait être considéré comme étant un élément permettant, à lui seul, de présumer que la collecte de ses données biométriques est absolument nécessaire (point 41). Deux raisons fondent cette conclusion : d’une part, dans certains cas, la collecte n’obéira à aucune nécessité concrète même si les soupçons sont avérés ; d’autre part, la nécessité absolue doit de toute façon être appréciée au regard de l’ensemble des éléments pertinents propres à chaque situation (points 42-43).
Toutefois, la Cour adopte une approche empreinte de prudence vis-à-vis du droit national : elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’interprétation des dispositions nationales (point 49) et que le gouvernement français a contesté l’interprétation de l’article 55-1 retenue par la juridiction de renvoi, en faisant valoir que le terme « peut » employé au premier alinéa conférerait à l’officier de police judiciaire une marge d’appréciation, et que les règles propres aux fichiers de police encadrent strictement la possibilité d’effectuer des relevés signalétiques (points 46-48).
La réponse à la première question est ainsi formulée de manière conditionnelle : l’article 10 de la directive 2016/680 s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques, à moins qu’il ne soit établi (i) que le droit national définit les finalités spécifiques et concrètes de manière appropriée et suffisamment précise, et (ii) que l’autorité compétente est tenue, dans chaque cas particulier, d’apprécier si la collecte est absolument nécessaire — de sorte qu’elle ne revêt pas un caractère systématique. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à ces vérifications, en incluant celle relative à la mise en œuvre effective de la législation au regard du volume considérable d’empreintes enregistrées (6,5 millions) (points 52-53).
B. SUR L’OBLIGATION DE MOTIVATION DE LA NÉCESSITÉ ABSOLUE
1. FONDEMENT DE L’OBLIGATION DE MOTIVATION
Sur la deuxième question, la Cour rappelle d’abord que l’article 10 de la directive exige non seulement que le traitement réponde à une nécessité absolue, mais également qu’il existe des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée (point 64).
Elle convoque ensuite deux fondements distincts et complémentaires pour asseoir l’obligation de motivation :
— L’article 54 de la directive 2016/680, qui transpose l’article 47 de la Charte (droit à un recours effectif), impose que la personne concernée puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision la concernant, de façon à lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent (point 66).
— L’article 4 §4 de la directive 2016/680, dit principe d’« accountability » (responsabilité démonstrative), en vertu duquel le responsable du traitement est en mesure de démontrer que les principes relatifs au traitement sont respectés (point 72). Cette disposition, lue en combinaison avec l’article 10, confirme que les finalités de la collecte doivent être suffisamment précises et concrètes pour permettre d’évaluer la nécessité absolue.
2. LES CARACTÉRISTIQUES DE L’OBLIGATION DE MOTIVATION
La Cour précise les traits saillants de cette obligation :
— La motivation peut être succincte, pourvu qu’elle soit suffisamment claire pour permettre à la personne concernée d’exercer son droit de recours (point 70). Elle n’impose donc pas une charge documentaire disproportionnée.
— L’obligation s’impose d’autant plus que, si l’autorité compétente n’était pas tenue de motiver ses décisions, la juridiction nationale saisie de la légalité de la collecte ne serait en mesure de contrôler ni l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation ni le bien-fondé de la collecte (point 71).
— Le contrôle juridictionnel a posteriori ne saurait en aucun cas pallier l’absence d’obligation de motivation ex ante de l’autorité compétente : c’est à cette autorité qu’il incombe d’effectuer l’appréciation exigée en vertu de l’article 10, cette appréciation permettant précisément d’assurer, à son tour, le caractère effectif du contrôle (point 73).
— L’obligation de motivation ne constitue pas une charge déraisonnable pour l’autorité, dès lors que, précisément, la collecte de données biométriques ne peut revêtir aucun caractère systématique (point 74).
La réponse à la deuxième question : l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4 §4 et l’article 54 de cette directive, à la lumière de l’article 47 de la Charte, s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue » de procéder à la collecte des données biométriques.
C. SUR LA SANCTION PÉNALE DU REFUS DE RELEVÉ SIGNALÉTIQUE EN L’ABSENCE DE CONDAMNATION POUR L’INFRACTION PRINCIPALE
1. L’ANCRAGE DE LA QUESTION DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2016/680
La Cour commence par écarter l’objection d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement français, qui soutenait que la directive 2016/680 ne régit pas les conséquences d’un refus de collecte, et que l’article 55-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ne procède pas de la mise en œuvre du droit de l’Union. La Cour juge que cette objection d’inapplicabilité relève de l’examen du fond et non de la recevabilité (point 78).
Sur le fond, la Cour affirme avec clarté que la tentative de l’autorité compétente de procéder à un traitement de données à caractère personnel, telle que celle ayant lieu lorsque la personne concernée refuse la collecte de ses données biométriques, à des fins pénales, relève du champ d’application de la directive 2016/680 (point 82, rappelant l’arrêt C-548/21, Bezirkshauptmannschaft Landeck). Il s’ensuit que la conformité de la collecte envisagée à la directive constitue une condition de la légalité de la sanction pénale infligée au titre du refus (point 83).
2. LA CONDITION DE NÉCESSITÉ ABSOLUE COMME PRÉALABLE À LA LÉGALITÉ DE LA SANCTION
La Cour pose ainsi le principe cardinal : la sanction pénale du refus n’est légalement infligeable que si la collecte de données biométriques envisagée répond elle-même à la condition de nécessité absolue au sens de l’article 10, lu en combinaison avec l’article 4 §1 sous a) à c) et l’article 8 (point 85).
Sur la question spécifique de l’absence de poursuites ou de condamnation pour l’infraction principale, la Cour adopte une position nuancée : le fait qu’une personne ne soit, en fin de compte, ni poursuivie ni condamnée pour l’infraction principale qui fondait la collecte envisagée n’est pas, à lui seul, déterminant pour apprécier si la condition de nécessité absolue était satisfie (point 86). L’appréciation doit se faire au moment où les autorités compétentes envisagent d’effectuer la collecte — et non rétrospectivement à l’aune du résultat judiciaire final.
La Cour s’appuie sur sa jurisprudence antérieure pour illustrer ce principe : la seule circonstance que la collecte survienne avant une condamnation définitive ne suffit pas à exclure qu’elle puisse répondre à une nécessité absolue, notamment pour déterminer si la personne est susceptible d’avoir participé à d’autres infractions au sein d’une organisation criminelle, ou s’il existe un risque de fuite (point 87, rappelant l’arrêt C-57/23, Policejní prezidium).
3. L’OBLIGATION DE RESPECTER LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ DES PEINES
La Cour ajoute que, dès lors que la sanction pénale du refus relève du champ d’application du droit de l’Union, elle doit respecter le principe de proportionnalité, consacré à l’article 49 §3 de la Charte, aux termes duquel l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction (point 88).
Ce principe exige, d’une part, que la sanction infligée corresponde à la gravité de l’infraction et, d’autre part, que, lors de la détermination de la sanction et de la fixation du montant de l’amende, il soit tenu compte des circonstances individuelles du cas d’espèce (point 89). La juridiction nationale doit ainsi tenir compte, notamment, du comportement et du profil de la personne, de ses antécédents judiciaires et de la gravité de l’infraction pénale présumée qui fondait la collecte envisagée (point 90).
La réponse à la troisième question : l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4 §1 sous a) à c) et l’article 8, à la lumière de l’article 49 §3 de la Charte, ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet de poursuivre et de condamner une personne au titre d’une infraction pénale spécifique réprimant le refus de permettre la collecte de ses données biométriques, alors même qu’elle n’a pas été poursuivie ou condamnée pour l’infraction principale, pour autant que la collecte envisagée réponde à la condition de nécessité absolue et que la sanction respecte le principe de proportionnalité.
V. LE DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L’article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), et l’article 8 de cette directive,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale, à moins qu’il ne soit établi, d’une part, que le droit national définit les finalités spécifiques et concrètes poursuivies par cette collecte de manière appropriée et suffisamment précise et, d’autre part, que l’autorité compétente est tenue, dans chaque cas particulier, d’apprécier si ladite collecte est absolument nécessaire à la réalisation de ces finalités, si bien qu’une telle collecte ne revêt pas un caractère systématique.
2) L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 4, ainsi qu’avec l’article 54 de cette directive, et à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue », au sens de cet article 10, de procéder à la collecte des données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale.
3) L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8 de cette directive, et à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet de poursuivre et de condamner une personne au titre d’une infraction pénale spécifique réprimant le refus de celle-ci de permettre la collecte de ses données biométriques, alors même que cette dernière n’a pas été poursuivie ou condamnée pour l’infraction pénale qui fondait la collecte envisagée de ces données, pour autant que ladite collecte réponde à la condition de « nécessité absolue », au sens de cet article 10, et que la sanction pénale infligée à ce titre respecte le principe de proportionnalité.
