CJUE | ARRÊT DU 19 MARS 2026 | C-371/24 | COMDRIBUS │
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FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS
L’arrêt Comdribus du 19 mars 2026 (C-371/24, ECLI:EU:C:2026:219) constitue une décision de premier plan dans la construction prétorienne de la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des données à caractère personnel traitées par les autorités compétentes à des fins pénales et statue pour la première fois sur la compatibilité de l’article 55-1 du code de procédure pénale (collecte de données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçon) avec l’exigence de nécessité absolue de l’article 10 de ladite directive; la Cour, s’inscrivant dans la ligne jurisprudentielle inaugurée par Ministerstvo na vatreshnite raboti I (C-205/21, 26 janvier 2023) et consolidée par Policejní prezidium (C-57/23, 20 novembre 2025).
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’arrêt Comdribus s’appuie sur un corpus jurisprudentiel dense constitué principalement d’arrêts rendus sous la directive 2016/680 depuis 2023. La jurisprudence citée peut être regroupée en trois catégories : (i) les arrêts fondateurs sur la nécessité absolue en matière de données biométriques et génétiques pénales ; (ii) les arrêts sur la licéité du traitement, la minimisation et la proportionnalité ; (iii) les arrêts sur le droit à un recours effectif et la motivation des décisions.
TABLEAU
| Référence | ECLI | Date | Objet | Paragraphes de l’arrêt C-371/24 | Extrait de C-371/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-205/21 Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police) | ECLI:EU:C:2023:49 | 26 janvier 2023 | Collecte systématique de données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office — Directive 2016/680, art. 10 | Pts. 15, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 41, 42, 52 | « l’article 10 de la directive 2016/680 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office aux fins de leur enregistrement, sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer […]» (pt. 15) |
| C-118/22 Direktor na Glavna direktsia « Natsionalna politsia » pri MVR – Sofia | ECLI:EU:C:2024:97 | 30 janvier 2024 | Refus de collecte — Législation nationale contraire à la nécessité absolue — Collecte systématique indifférenciée | Pt. 36 | « la Cour a considéré qu’une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen […] est contraire à cette condition de “nécessité absolue” » (pt. 36) |
| C-57/23 Policejní prezidium (Conservation de données biométriques et génétiques) | ECLI:EU:C:2025:905 | 20 novembre 2025 | Conservation de données biométriques — Structure quadripartite de la nécessité absolue — Distinction objectifs/finalités du traitement | Pts. 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 43 | « l’article 10 de la même directive prévoit […] que leur traitement doit satisfaire […] à deux autres conditions, à savoir, d’une part, celle selon laquelle il doit exister des “garanties appropriées” pour les droits et libertés de la personne concernée et, d’autre part, celle selon laquelle le traitement envisagé doit répondre à une “nécessité absolue” » (pt. 24, citant C-57/23 pt. 77) |
| C-548/21 Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable) | ECLI:EU:C:2024:830 | 4 octobre 2024 | Accès aux données d’un téléphone portable en matière pénale — Principe de proportionnalité — Minimisation | Pt. 32 | « ce principe donnant expression au principe de proportionnalité » (pt. 32, citant C-548/21 pt. 79) |
| C-229/23 (non dénommé dans l’arrêt) | Non précisé dans les sources disponibles | 2024 | Droit à un recours juridictionnel effectif — Obligation de motivation des décisions — Article 47 de la Charte | Pt. 66 | « le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti [à l’article 47 de la Charte], exige, en principe, que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard […] afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles » (pt. 66) |
ANALYSE DES ARRÊTS FONDATEURS
C-205/21 MINISTERSTVO NA VATRESHNITE RABOTI I (26 JANVIER 2023)
Cet arrêt constitue la pierre angulaire de la jurisprudence Comdribus. La Cour y a dit pour droit que l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec les articles 4 et 8, s’oppose à une législation nationale prévoyant la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office, sans prévoir l’obligation pour l’autorité compétente de vérifier et de démontrer la nécessité absolue de la collecte.
Les points fondamentaux cités dans Comdribus sont les suivants :
—-Point 117-118 de C-205/21 : l’appréciation rigoureuse de la nécessité absolue et le nombre limité de cas dans lesquels elle peut être retenue (repris à travers C-57/23, pt. 78, au pt. 28 de Comdribus).
—-Point 121 de C-205/21 : la nécessité absolue doit être déterminée au regard des principes des articles 4 et 8 de la directive (repris au pt. 25 de Comdribus).
—-Point 122 de C-205/21 : le principe de minimisation comme application spécifique de la nécessité absolue aux données sensibles (repris au pt. 26 de Comdribus).
—-Point 123 de C-205/21 : la licéité du traitement (art. 8, § 1) et la précision des objectifs et finalités par le droit national (art. 8, § 2) comme éléments de détermination de la portée de la nécessité absolue (repris au pt. 27 de Comdribus).
—-Point 125-126 de C-205/21 : le contrôle strict de la minimisation — la finalité ne peut être atteinte de manière aussi efficace par des catégories de données non biométriques (repris au pt. 32 de Comdribus).
—-Point 130 de C-205/21 : le soupçon plausible ne saurait à lui seul présumer la nécessité absolue, eu égard aux atteintes aux articles 7 et 8 de la Charte (repris au pt. 41 de Comdribus).
—-Point 131 de C-205/21 : la possibilité qu’aucune nécessité concrète n’existe dans certains cas nonobstant le soupçon plausible (repris au pt. 42 de Comdribus).
C-57/23 POLICEJNÍ PREZIDIUM (20 NOVEMBRE 2025)
Cet arrêt, rendu quelques mois avant Comdribus, constitue le maillon intermédiaire de la chaîne jurisprudentielle. La Cour y avait traité de la conservation des données biométriques et génétiques, en précisant la structure quadripartite d’appréciation de la nécessité absolue. C’est cet arrêt qui fournit à Comdribus la majorité de ses références de second rang.
Les apports essentiels cités dans Comdribus sont :
—-Point 48 de C-57/23 : caractère particulièrement sensible des données biométriques et génétiques (repris au pt. 23 de Comdribus).
—-Point 77 de C-57/23 : triple condition de l’article 10 — autorisation légale, garanties appropriées, nécessité absolue (repris au pt. 24 de Comdribus).
—-Points 78-85 de C-57/23 : développement de la structure quadripartite (repris aux pts. 28-34 de Comdribus).
—-Point 87 de C-57/23 : alternative entre délégation à l’autorité compétente et critères législatifs préétablis (repris au pt. 35 de Comdribus).
—-Point 88 de C-57/23 : collecte systématique contraire à la nécessité absolue (repris au pt. 36 de Comdribus).
—-Point 90 de C-57/23 : adéquation et pertinence des données au regard des finalités précises définies par le droit national (repris au pt. 39 de Comdribus).
C-548/21 BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT LANDECK (4 OCTOBRE 2024)
Cet arrêt est cité ponctuellement au point 32 de Comdribus pour le principe de proportionnalité comme expression du principe de minimisation. La Cour y avait jugé que la tentative d’accès aux données stockées sur un téléphone portable dans le cadre d’une enquête pénale relevait du champ d’application de la directive 2016/680 et que le principe de minimisation implique une appréciation de la proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux.
JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE (DIRECTIVE 2016/680)
| Référence | ECLI | Date | Pertinence par rapport à C-371/24 |
|---|---|---|---|
| C-118/22 Direktor II | ECLI:EU:C:2024:97 | 30 janvier 2024 | Refus catégorique de collecte : confirmé comme contraire à la directive si systématique |
| C-80/23 Ministerstvo na vatreshnite raboti II | ECLI:EU:C:2024:1028 | 28 novembre 2024 | Obligation de motivation pour la conservation des données biométriques — précédent direct pour C-371/24 sur la motivation de la collecte |
| C-5/25 Pilev | ECLI:EU:C:2026:167 (concl. Avocat Général) | Concl. Avocat Général 5 mars 2026 | Vérification d’identité en audience — prolongement des enjeux de C-371/24 dans le procès pénal |
JURISPRUDENCE FONDATRICE SUR LA CHARTE
L’article 47 de la Charte (droit à un recours effectif), mobilisé au point 66, est interprété conformément à une jurisprudence constante de la Cour — notamment les arrêts M. (C-277/11, ECLI:EU:C:2012:744, 22 novembre 2012) et ZZ (C-300/11, ECLI:EU:C:2013:363, 4 juin 2013) sur le droit à la communication des motifs des décisions. L’article 49, § 3 de la Charte (proportionnalité des peines), mobilisé aux points 88-90, constitue la base textuelle de la limitation de la sanction pour refus, cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour sur le principe nulla poena sine lege certa et la proportionnalité des sanctions pénales.
06.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN – Avocat DPO
