CJUE | Arrêt du 19 mars 2026 | C-371/24 | Comdribus │ JURISPRUDENCE

CJUE | ARRÊT DU 19 MARS 2026 | C-371/24 | COMDRIBUS │

 

LA COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES PAR UNE AUTORITÉ DE POLICE DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE PÉNALE NE PEUT ÊTRE JUSTIFIÉE QUE PAR UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE

 


POINTS ESSENTIELS


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE CONSEILS AUX RT


Par son arrêt du 19 mars 2026, C-371/24 Comdribus (ECLI:EU:C:2026:219), la Cour de justice de l’Union européenne statue, sur renvoi de la cour d’appel de Paris, sur trois questions relatives à la compatibilité de l’article 55-1 du code de procédure pénale français avec la directive 2016/680. Cette disposition autorise les officiers de police judiciaire à procéder à des relevés signalétiques — prise d’empreintes digitales et de photographies — de toute personne à l’égard de laquelle il existe des soupçons plausibles d’avoir commis une infraction, et incrimine le refus de s’y soumettre. L’affaire prenait sa source dans la condamnation de HW à une amende de 300 euros pour avoir refusé le relevé signalétique lors de sa garde à vue au cours de laquelle il avait été relaxé de l’infraction principale.

Sur la première question, la Cour dit pour droit que l’article 10 de la directive 2016/680, qui soumet le traitement des données biométriques à la condition de « nécessité absolue », s’oppose à une collecte systématique, à moins que le droit national définisse les finalités de la collecte de manière précise et concrète et que l’autorité compétente soit tenue, dans chaque cas particulier, d’apprécier si la collecte est absolument nécessaire. La Cour renvoie à la juridiction nationale le soin de vérifier si l’article 55-1, lu en combinaison avec les règles propres aux fichiers de police, satisfait à ces exigences — et si la pratique de collecte n’est pas, en fait, généralisée et indifférenciée, comme pourrait l’indiquer l’existence de 6,5 millions d’empreintes enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales.

Sur la deuxième question, la Cour se prononce sans réserve : l’article 10 de la directive, lu en combinaison avec l’article 4 §4 (principe d’accountability) et l’article 54 de la directive, à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux (droit à un recours effectif), s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la nécessité absolue de procéder au relevé signalétique. La motivation peut être succincte, mais elle doit exister — permettant ainsi à la personne concernée de défendre ses droits et au juge de contrôler effectivement la légalité de la mesure.

Sur la troisième question, la Cour adopte une position nuancée : elle ne s’oppose pas à ce qu’une personne soit poursuivie et condamnée pour refus de relevé signalétique même si elle a été relaxée de l’infraction principale. L’appréciation de la nécessité absolue de la collecte doit se faire au moment où elle est décidée — et non rétrospectivement à l’aune du résultat judiciaire. Toutefois, la sanction doit respecter le principe de proportionnalité garanti par l’article 49 §3 de la Charte, imposant au juge de tenir compte du comportement et du profil de la personne, de ses antécédents et de la gravité de l’infraction présumée.

Cet arrêt consolide une jurisprudence de la Cour de justice progressivement construite depuis 2023 sur la directive 2016/680, qui fait de la « nécessité absolue » un standard exigeant, non réductible à la seule existence d’une base légale nationale. Il place les autorités françaises devant l’impératif d’adapter les pratiques de relevé signalétique — notamment par l’instauration d’une obligation de motivation documentée dans chaque cas particulier — et confie à la cour d’appel de Paris le soin de déterminer si la mise en œuvre effective de l’article 55-1 conduit à une collecte systématique et généralisée contraire au droit de l’Union. Les enjeux sont considérables au regard du volume de données biométriques déjà collectées et enregistrées par les autorités françaises.


 

RENVOI PRÉJUDICIEL – PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS DE LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS PÉNALES – DIRECTIVE (UE) 2016/680 – **ARTICLE 10** – TRAITEMENT PORTANT SUR DES CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL – COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES – PRISE D’EMPREINTES DIGITALES ET DE PHOTOGRAPHIES – PERSONNE À L’ÉGARD DE LAQUELLE IL EXISTE UNE OU PLUSIEURS RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPÇONNER QU’ELLE A COMMIS OU TENTÉ DE COMMETTRE UNE INFRACTION PÉNALE – NÉCESSITÉ ABSOLUE – POUVOIR D’APPRÉCIATION – OBLIGATION DE MOTIVATION – REFUS DE LA PERSONNE CONCERNÉE DE SE SOUMETTRE À LA COLLECTE DE SES DONNÉES BIOMÉTRIQUES – LÉGISLATION NATIONALE PERMETTANT DE POURSUIVRE ET DE CONDAMNER UNE PERSONNE AU TITRE D’UNE INFRACTION PÉNALE SPÉCIFIQUE RÉPRIMANT CE REFUS MÊME EN L’ABSENCE DE POURSUITES OU DE CONDAMNATION POUR L’INFRACTION PÉNALE QUI FONDAIT LA COLLECTE ENVISAGÉE DE CES DONNÉES

 


VI. TABLE EXHAUSTIVE DE LA JURISPRUDENCE CITÉE

L’arrêt C-371/24 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle dense et précise sur la directive 2016/680. L’ensemble des arrêts cités sont reproduits ci-dessous avec leurs références complètes, les points précis cités dans l’arrêt commenté et l’objet de chaque citation.


A. JURISPRUDENCE RELATIVE À LA DIRECTIVE 2016/680


1. CJUE, 26 JANVIER 2023, MINISTERSTVO NA VATRESHNITE RABOTI (ENREGISTREMENT DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES PAR LA POLICE), C-205/21

 

ECLI:EU:C:2023:49

—-Point 135 : Arrêt de référence initial — dit pour droit que l’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4 §1 sous a) à c) et l’article 8, s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office, sans prévoir l’obligation de vérifier la nécessité absolue (cité au point 15 de l’arrêt — contexte procédural).
—-Points 117-118 : Fondement de l’exigence d’appréciation particulièrement rigoureuse dans un nombre limité de cas (cité au point 28).
—-Point 121 : La portée de la condition de nécessité absolue doit être déterminée au regard des principes des articles 4 et 8 de la directive (cité au point 25).
—-Points 122-123 : Détermination de la portée de la nécessité absolue au regard des articles 4 §1 sous b) et c) et 8 §1 et §2 — finalités déterminées et minimisation des données (cités aux points 26-27).
—-Points 125-126 : Contrôle strict du principe de minimisation — impossibilité d’atteindre la finalité avec des catégories de données moins sensibles (cités au point 32).
—-Point 130 : La seule existence de soupçons plausibles ne suffit pas à présumer la nécessité absolue (cité au point 41).
—-Point 131 : La collecte peut ne répondre à aucune nécessité concrète malgré des soupçons avérés (cité au point 42).


2. CJUE, 30 JANVIER 2024, DIREKTOR NA GLAVNA DIREKTSIA « NATSIONALNA POLITSIA » PRI MVR – SOFIA, C-118/22

 

ECLI:EU:C:2024:97

—-Point 64 : Confirmation que la collecte systématique sans appréciation individuelle de la nécessité absolue est contraire à l’article 10 de la directive 2016/680 (cité au point 36).


3. CJUE, 20 NOVEMBRE 2025, POLICEJNÍ PREZIDIUM (CONSERVATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES), C-57/23

 

ECLI:EU:C:2025:905

—-Point 48 : Protection accrue des données sensibles — risques importants pour les libertés et droits fondamentaux (cité au point 23).
—-Point 77 : Conditions cumulatives de l’article 10 — nécessité absolue et garanties appropriées (cité au point 24).
—-Points 78-85 : Développement des quatre exigences de la nécessité absolue (cités aux points 28-34).
—-Point 79 : Finalités à définir de manière suffisamment précise et concrète (cité au point 29).
—-Point 80 : Distinction entre « finalités » et « objectifs » du traitement au sens de l’article 8 §2 (cité au point 30).
—-Point 81 : Définition de la notion de « finalités du traitement » — buts spécifiques et concrets en lien avec une tâche particulière (cité au point 31).
—-Points 82 et 85 : Contrôle strict du principe de minimisation (cité au point 32).
—-Point 83 : Importance particulière de la finalité, degré de gravité des infractions concernées (cité au point 33).
—-Point 84 : Éléments pertinents pour l’appréciation — nature, gravité, antécédents, profil (cité au point 34).
—-Point 87 : Deux options de conformité pour les États membres (critères législatifs ou appréciation au cas par cas) (cité au point 35).
—-Point 88 : Confirmation de l’incompatibilité d’une législation prévoyant la collecte systématique (cité au point 36).
—-Point 90 : Condition de finalités définies de manière appropriée et suffisamment précise en droit national (cité au point 39).
—-Point 93 : L’absence de condamnation définitive ne suffit pas à exclure la nécessité absolue — appartenance possible à une organisation criminelle, risque de fuite (cité au point 87).


4. CJUE, 28 NOVEMBRE 2024, MINISTERSTVO NA VATRESHNITE RABOTI (ENREGISTREMENT DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET GÉNÉTIQUES II), C-80/23

 

ECLI:EU:C:2024:991

—-Points 57 et 61 : Le contrôle juridictionnel ne saurait pallier l’absence d’obligation de motivation de l’autorité compétente — c’est à elle qu’il incombe d’effectuer l’appréciation exigée (cité au point 73).
—-Point 58 : Le juge national ne peut contrôler l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation ni le bien-fondé de la collecte en l’absence de motivation (cité au point 71).


B. JURISPRUDENCE RELATIVE À L’ARTICLE 47 DE LA CHARTE ET AU DROIT À UN RECOURS EFFECTIF


5. CJUE, 4 OCTOBRE 2024, BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT LANDECK (TENTATIVE D’ACCÈS AUX DONNÉES PERSONNELLES STOCKÉES SUR UN TÉLÉPHONE PORTABLE), C-548/21

 

ECLI:EU:C:2024:830

—-Point 53 : Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation des dispositions nationales (cité au point 49).
—-Point 67 : L’objection tirée de l’inapplicabilité d’un acte de droit de l’Union relève de l’examen du fond (cité au point 78).
—-Point 77 : La tentative de procéder à un traitement de données, y compris lorsque la personne refuse, relève du champ d’application de la directive 2016/680 (cité au point 82).
—-Points 117-120 : L’article 54 de la directive — droit à un recours effectif — exige la communication des motifs sur lesquels repose la décision (cités aux points 65-68).
—-Point 119 : Les limitations au droit à un recours effectif doivent respecter l’article 52 §1 de la Charte (cité au point 67).


6. CJUE, 13 JUIN 2024, HYA E.A. II, C-229/23

 

ECLI:EU:C:2024:505

—-Point 52 : Le droit à un recours effectif exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision le concernant (cité au point 66).


C. JURISPRUDENCE RELATIVE À LA PROCÉDURE PRÉJUDICIELLE ET AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX


7. CJUE, 23 AVRIL 2009, ANGELIDAKI E.A., C-378/07 À C-380/07

 

ECLI:EU:C:2009:250

—-Point 164 : Obligation pour la juridiction nationale de vérifier si la mise en œuvre effective de la législation ne conduit pas à un résultat systématique contraire au droit de l’Union (cité au point 53, par analogie).


8. CJUE, 27 AVRIL 2023, CASTORAMA POLSKA ET KNOR, C-628/21

 

ECLI:EU:C:2023:342

—-Points 25 et 27 : Rappel des exigences relatives aux demandes de décision préjudicielle dans le cadre de la coopération instituée à l’article 267 TFUE (cités aux points 38-39).


9. CJUE, 15 MAI 2003, SALZMANN, C-300/01

 

ECLI:EU:C:2003:283

—-Point 31 : Les questions posées par le juge national dans le cadre factuel et réglementaire qu’il définit bénéficient d’une présomption de pertinence (cité au point 57).


10. CJUE, 18 DÉCEMBRE 2025, TENERGIE (DEMANDE DE REMISE DES DROITS À L’IMPORTATION), C-259/24

 

ECLI:EU:C:2025:1013

—-Point 26 : Confirmation de la présomption de pertinence des questions préjudicielles (cité au point 57).


11. CJUE, 18 NOVEMBRE 2021, A. S.A., C-212/20

 

ECLI:EU:C:2021:934

—-Point 36 : La Cour peut reformuler les questions qui lui sont soumises pour donner une réponse utile (cité au point 44, par analogie pour le contexte général).


12. CJUE, 29 JUILLET 2024, CU ET ND (ASSISTANCE SOCIALE – DISCRIMINATION INDIRECTE), C-112/22 ET C-223/22

 

ECLI:EU:C:2024:636

—-Point 40 : L’examen des questions préjudicielles doit être effectué sur la base de l’interprétation du droit national retenue par la juridiction de renvoi (cité au point 50).


D. JURISPRUDENCE RELATIVE AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ DES PEINES


13. CJUE, 4 OCTOBRE 2018, LINK LOGISTIK N\&N, C-384/17

 

ECLI:EU:C:2018:810

—-Point 45 : Le principe de proportionnalité exige que la sanction corresponde à la gravité de l’infraction et que les circonstances individuelles soient prises en compte (cité au point 89).


14. CJUE, 8 MARS 2022, BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT HARTBERG-FÜRSTENFELD (EFFET DIRECT), C-205/20

 

ECLI:EU:C:2022:168

—-Point 31 : Le principe de proportionnalité des peines, consacré à l’article 49 §3 de la Charte, s’impose dès lors que la sanction relève du champ d’application du droit de l’Union (cité au point 88).


15. CJUE, 16 MAI 2017, BERLIOZ INVESTMENT FUND, C-682/15

 

ECLI:EU:C:2017:373

—-Points 41 et 74 : La conformité d’une mesure aux exigences du droit de l’Union constitue une condition de la légalité des sanctions qui en dépendent (cité au point 83, par analogie).