CJUE | ARRÊT DU 19 MARS 2026 | C-371/24 | COMDRIBUS │
POINTS ESSENTIELS
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE CONSEILS AUX RT
Par son arrêt du 19 mars 2026, C-371/24 Comdribus (ECLI:EU:C:2026:219), la Cour de justice de l’Union européenne statue, sur renvoi de la cour d’appel de Paris, sur trois questions relatives à la compatibilité de l’article 55-1 du code de procédure pénale français avec la directive 2016/680. Cette disposition autorise les officiers de police judiciaire à procéder à des relevés signalétiques — prise d’empreintes digitales et de photographies — de toute personne à l’égard de laquelle il existe des soupçons plausibles d’avoir commis une infraction, et incrimine le refus de s’y soumettre. L’affaire prenait sa source dans la condamnation de HW à une amende de 300 euros pour avoir refusé le relevé signalétique lors de sa garde à vue au cours de laquelle il avait été relaxé de l’infraction principale.
Sur la première question, la Cour dit pour droit que l’article 10 de la directive 2016/680, qui soumet le traitement des données biométriques à la condition de « nécessité absolue », s’oppose à une collecte systématique, à moins que le droit national définisse les finalités de la collecte de manière précise et concrète et que l’autorité compétente soit tenue, dans chaque cas particulier, d’apprécier si la collecte est absolument nécessaire. La Cour renvoie à la juridiction nationale le soin de vérifier si l’article 55-1, lu en combinaison avec les règles propres aux fichiers de police, satisfait à ces exigences — et si la pratique de collecte n’est pas, en fait, généralisée et indifférenciée, comme pourrait l’indiquer l’existence de 6,5 millions d’empreintes enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales.
Sur la deuxième question, la Cour se prononce sans réserve : l’article 10 de la directive, lu en combinaison avec l’article 4 §4 (principe d’accountability) et l’article 54 de la directive, à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux (droit à un recours effectif), s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la nécessité absolue de procéder au relevé signalétique. La motivation peut être succincte, mais elle doit exister — permettant ainsi à la personne concernée de défendre ses droits et au juge de contrôler effectivement la légalité de la mesure.
Sur la troisième question, la Cour adopte une position nuancée : elle ne s’oppose pas à ce qu’une personne soit poursuivie et condamnée pour refus de relevé signalétique même si elle a été relaxée de l’infraction principale. L’appréciation de la nécessité absolue de la collecte doit se faire au moment où elle est décidée — et non rétrospectivement à l’aune du résultat judiciaire. Toutefois, la sanction doit respecter le principe de proportionnalité garanti par l’article 49 §3 de la Charte, imposant au juge de tenir compte du comportement et du profil de la personne, de ses antécédents et de la gravité de l’infraction présumée.
Cet arrêt consolide une jurisprudence de la Cour de justice progressivement construite depuis 2023 sur la directive 2016/680, qui fait de la « nécessité absolue » un standard exigeant, non réductible à la seule existence d’une base légale nationale. Il place les autorités françaises devant l’impératif d’adapter les pratiques de relevé signalétique — notamment par l’instauration d’une obligation de motivation documentée dans chaque cas particulier — et confie à la cour d’appel de Paris le soin de déterminer si la mise en œuvre effective de l’article 55-1 conduit à une collecte systématique et généralisée contraire au droit de l’Union. Les enjeux sont considérables au regard du volume de données biométriques déjà collectées et enregistrées par les autorités françaises.
A.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Affaire | C-371/24 [Comdribus] |
| Nature de la décision | Arrêt sur renvoi préjudiciel (article 267 TFUE) |
| Date | 19 mars 2026 |
| Référence ECLI | ECLI:EU:C:2026:219 |
| Formation | Cinquième chambre |
| Juridiction de renvoi | Cour d’appel de Paris (France) |
| Décision de renvoi | 26 avril 2024, parvenue à la Cour le 24 mai 2024 |
| Texte(s) interprété(s) | Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 — Article 4 §1 sous a) à c), Articles 8 et 10 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Articles 7, 8, 47 et 49 §3 |
| Parties | HW (prévenu) / Ministère public |
| Mots-clés | Directive 2016/680 — Données biométriques — Relevés signalétiques — Empreintes digitales — Photographies — Nécessité absolue — Collecte systématique — Obligation de motivation — Refus — Infraction pénale — Proportionnalité — Article 55-1 du code de procédure pénale |
B
L’affaire C-371/24 Comdribus s’inscrit dans le prolongement direct d’une jurisprudence que la Cour de justice de l’Union européenne a commencé à construire dès janvier 2023 autour de la directive 2016/680 relative au traitement des données personnelles à des fins pénales — souvent qualifiée de « RGPD pénal ». Elle pose, pour la première fois explicitement, trois questions d’une portée pratique et constitutionnelle majeure pour tous les États membres dont les législations autorisent, dans le cadre de gardes à vue ou d’enquêtes préliminaires, la collecte systématique d’empreintes digitales et de photographies des personnes soupçonnées d’infractions.
La première question touche au principe même de la collecte systématique des données biométriques fondée sur la seule existence de soupçons plausibles — sans qu’une mise en examen soit requise, contrairement à la situation réglementée dans les arrêts antérieurs. La deuxième question porte sur l’obligation de motivation incombant à l’autorité de police judiciaire dans chaque cas particulier. La troisième question, inédite en droit de l’Union, interroge la possibilité de condamner pénalement une personne pour avoir refusé de se soumettre au relevé signalétique lorsqu’elle a par ailleurs été relaxée de l’infraction principale qui fondait ce relevé.
La France, État membre directement concerné, est confrontée à une remise en cause potentielle de l’article 55-1 du code de procédure pénale, disposition fondatrice de la pratique des relevés signalétiques dans le cadre des enquêtes de police judiciaire. L’enjeu est d’autant plus considérable que le fichier automatisé des empreintes digitales contient, selon les indications versées au dossier, les empreintes de 6,5 millions de personnes, ce qui illustre l’ampleur de la pratique visée.
C
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi que des articles 8 et 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
II. CADRE REGLEMENTAIRE
A. LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
1. LA DIRECTIVE 2016/680 (DIRECTIVE « POLICE-JUSTICE »)
La directive 2016/680 constitue, aux côtés du RGPD (règlement (UE) 2016/679), l’un des deux piliers du « paquet protection des données » adopté le 27 avril 2016. Elle s’applique spécifiquement au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes à des fins pénales (article 2, paragraphe 1), là où le RGPD ne s’applique pas (article 2, paragraphe 2, sous d), du RGPD).
Article 1er (objet) : La directive établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
Article 3 (définitions) : Au sens de la directive, les « données biométriques » désignent les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques. L’« autorité compétente » est toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière.
Article 4 §1 (principes relatifs au traitement) : Les États membres prévoient que les données à caractère personnel sont :
—-a) traitées de manière licite et loyale ;
—-b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d’une manière incompatible avec ces finalités ;
—-c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
—-et, au paragraphe 4 : le responsable du traitement est responsable du respect des paragraphes 1, 2 et 3 et est en mesure de démontrer que ces dispositions sont respectées.
Article 8 §1 (licéité du traitement) : Le traitement n’est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités énoncées à l’article 1er §1, et où il est fondé sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre. Le paragraphe 2 exige qu’une disposition nationale précise au moins les objectifs du traitement, les données devant faire l’objet d’un traitement et les finalités du traitement.
Article 10 (catégories particulières de données) : Disposition centrale de l’arrêt. Le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement :
—-a) lorsqu’il est autorisé par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre ;
—-b) pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ; ou
—-c) lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.
Article 54 (recours juridictionnel effectif) : Les États membres prévoient que, sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire, une personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’elle considère que ses droits prévus dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation desdites dispositions.
2. LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
L’arrêt mobilise trois articles de la Charte :
—-Article 7 (respect de la vie privée) et article 8 (protection des données à caractère personnel) : ils fondent le droit fondamental à la protection des données dont les articles 7 et 8 de la Charte constituent les limites à la collecte systématique ;
—-Article 47 (droit à un recours effectif) : il impose que la personne concernée puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision la concernant, de façon à pouvoir exercer son droit de recours ;
—-Article 49 §3 (principe de proportionnalité des peines) : il dispose que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.
B. LE DROIT FRANÇAIS APPLICABLE
Article 55-1 du code de procédure pénale (version applicable aux faits) : Disposition pivot de l’affaire, il comporte trois alinéas :
— Premier alinéa : L’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête.
— Deuxième alinéa : Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
— Troisième alinéa : Le refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l’officier de police judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
III. LES FAITS ET LA PROCÉDURE AU PRINCIPAL
A. LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
Le 30 mai 2020, plus d’une centaine d’activistes pour le climat ont occupé l’avenue des Champs-Élysées à Paris. Les forces de l’ordre sont intervenues pour les disperser et ont interpellé plusieurs personnes, dont HW, pour organisation d’une manifestation non déclarée et rébellion. Entendu dans le cadre de sa garde à vue, HW a décliné son identité mais a refusé, d’une part, de se soumettre à la prise d’empreintes digitales et de photographies et, d’autre part, de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone portable, bien qu’il ait été informé que ces refus constituaient des délits pénalement sanctionnés.
Le 1er juin 2020, HW a été déféré devant le procureur de la République puis devant le juge des libertés et de la détention, lequel l’a placé sous contrôle judiciaire avec citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Il était prévenu de trois chefs distincts : (i) organisation d’une manifestation non déclarée, (ii) refus de communiquer le code de son téléphone portable et (iii) refus de se soumettre aux relevés signalétiques par prise d’empreintes digitales et de photographies.
B. LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS FRANÇAISES
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé HW pour les deux premières infractions (organisation de manifestation non déclarée et refus de communiquer le code de déverrouillage). En revanche, il l’a déclaré coupable du refus de se soumettre aux relevés signalétiques et l’a condamné à une amende de 300 euros.
HW et le ministère public ont tous deux interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi. C’est dans ce contexte — une condamnation pénale subsistant pour le seul refus du relevé signalétique, alors que HW a été relaxé de l’infraction principale qui avait justifié ce relevé — que la cour d’appel a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer trois questions préjudicielles à la Cour de justice.
C. LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
La cour d’appel de Paris a posé à la Cour de justice les trois questions préjudicielles suivantes :
Question 1 : L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8 de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale, qui prévoit le relevé signalétique (dactyloscopique et photographique) systématique des personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ?
Question 2 : L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8 de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale, qui ne prévoit pas d’obligation pour l’autorité compétente de motiver de façon adéquate à chaque cas d’espèce en quoi le relevé signalétique relève d’une absolue nécessité ?
Question 3 : L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8 de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale, qui permet de poursuivre et de condamner de façon autonome une personne ayant refusé le relevé signalétique, quand bien même cette dernière ne serait pas poursuivie ou condamnée pour l’infraction qui fondait la mesure de relevé signalétique ?
