CJUE | Arrêt du 19 mars 2026 | C-371/24 | Comdribus │ CONSEILS

CJUE | ARRÊT DU 19 MARS 2026 | C-371/24 | COMDRIBUS │

VOS EMPREINTES DIGITALES NE DEVRAIENT PAS ÊTRE PRISES À LA LÉGÈRE …


FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE ANALYSE CONSEILS


L’arrêt Comdribus du 19 mars 2026 (C-371/24, ECLI:EU:C:2026:219) constitue une décision de premier plan dans la construction prétorienne de la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des données à caractère personnel traitées par les autorités compétentes à des fins pénales et statue pour la première fois sur la compatibilité de l’article 55-1 du code de procédure pénale (collecte de données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçon) avec l’exigence de nécessité absolue de l’article 10 de ladite directive; la Cour, s’inscrivant dans la ligne jurisprudentielle inaugurée par Ministerstvo na vatreshnite raboti I (C-205/21, 26 janvier 2023) et consolidée par Policejní prezidium (C-57/23, 20 novembre 2025).



 

RENVOI PRÉJUDICIEL – PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS DE LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS PÉNALES – DIRECTIVE (UE) 2016/680 – **ARTICLE 10** – TRAITEMENT PORTANT SUR DES CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL – COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES – PRISE D’EMPREINTES DIGITALES ET DE PHOTOGRAPHIES – PERSONNE À L’ÉGARD DE LAQUELLE IL EXISTE UNE OU PLUSIEURS RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPÇONNER QU’ELLE A COMMIS OU TENTÉ DE COMMETTRE UNE INFRACTION PÉNALE – NÉCESSITÉ ABSOLUE – POUVOIR D’APPRÉCIATION – OBLIGATION DE MOTIVATION – REFUS DE LA PERSONNE CONCERNÉE DE SE SOUMETTRE À LA COLLECTE DE SES DONNÉES BIOMÉTRIQUES – LÉGISLATION NATIONALE PERMETTANT DE POURSUIVRE ET DE CONDAMNER UNE PERSONNE AU TITRE D’UNE INFRACTION PÉNALE SPÉCIFIQUE RÉPRIMANT CE REFUS MÊME EN L’ABSENCE DE POURSUITES OU DE CONDAMNATION POUR L’INFRACTION PÉNALE QUI FONDAIT LA COLLECTE ENVISAGÉE DE CES DONNÉES

 


1. COMPRENDRE CE QUE L’ARRÊT COMDRIBUS CHANGE POUR VOUS

Si vous êtes interpellé, placé en garde à vue, ou à l’égard duquel il existe des raisons plausibles de soupçonner que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction, l’arrêt Comdribus vous confère désormais des droits procéduraux renforcés face à toute demande de relevé signalétique (prise d’empreintes digitales et de photographies) formulée par un officier de police judiciaire (OPJ) en vertu de l’article 55-1 du code de procédure pénale.

L’arrêt établit en substance trois règles fondamentales qui jouent en votre faveur :

Première règle : L’OPJ ne peut pas procéder ou faire procéder à la collecte de vos données biométriques de manière automatique et systématique au seul motif qu’il existe à votre égard des raisons plausibles de soupçonner que vous avez commis une infraction. La Cour de justice a dit clairement que « le seul fait qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou a tenté de commettre une telle infraction ne saurait être considéré comme étant un élément permettant, à lui seul, de présumer que la collecte de ses données biométriques est absolument nécessaire » (arrêt, pt. 41).

Deuxième règle : L’OPJ a l’obligation de motiver sa décision de procéder au relevé signalétique. Cette motivation doit vous être accessible — même sous forme succincte — afin que vous puissiez comprendre les raisons de la mesure et exercer votre droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Troisième règle : Si vous faites l’objet de poursuites pénales pour refus de vous soumettre au relevé signalétique, et que la collecte biométrique sous-jacente n’était pas conforme aux exigences de la directive 2016/680 — notamment parce qu’elle n’était pas absolument nécessaire —, alors votre condamnation pour refus est elle-même privée de fondement légal.


2. VOS DROITS LORS DE LA GARDE À VUE : COMMENT LES INVOQUER


2.1. AVANT DE RÉPONDRE À UNE DEMANDE DE RELEVÉ SIGNALÉTIQUE

 

Lorsqu’un OPJ vous demande de vous soumettre à un relevé signalétique (empreintes digitales, palmaires, ou photographies), vous disposez des droits suivants :

Droit d’exiger la motivation préalable : En vertu de l’arrêt Comdribus, l’OPJ est tenu de motiver, dans chaque cas d’espèce, en quoi la collecte de vos données biométriques est absolument nécessaire. Vous êtes en droit de demander à connaître les motifs de cette mesure. Cette demande doit être formulée clairement et mentionnée au procès-verbal. Si l’OPJ ne fournit aucune motivation — ou une motivation manifestement insuffisante —, cet élément constituera un moyen de contestation solide devant la juridiction pénale.

Droit d’être informé : Vous devez être informé que le refus de vous soumettre au relevé signalétique est pénalement réprimé (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende). Cette information doit vous être communiquée clairement et documentée au procès-verbal.

Droit de communiquer avec votre avocat : Depuis les réformes de la garde à vue (loi du 14 avril 2011), vous disposez du droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue. Votre avocat peut vous conseiller immédiatement sur l’opportunité de vous soumettre ou non au relevé signalétique au regard des circonstances de l’espèce.


2.2. LES ÉLÉMENTS FACTUELS À FAIRE CONSIGNER AU PROCÈS-VERBAL

 

Pour préserver vos droits en vue d’une éventuelle contestation judiciaire, il est impératif que les éléments suivants soient mentionnés au procès-verbal de garde à vue :

—-La demande de motivation adressée à l’OPJ et sa réponse (ou son absence de réponse).
—-Les circonstances précises de l’infraction alléguée (nature, gravité, contexte).
—-Le fait que vous n’avez pas été informé des finalités spécifiques de la collecte (comparaison avec des traces de l’enquête ? alimentation d’un fichier central ? identification dans d’autres procédures ?).
—-L’absence de lien apparent entre vos données biométriques et les finalités concrètes de l’enquête en cours.


3. SI VOUS ÊTES POURSUIVI POUR REFUS DE RELEVÉ SIGNALÉTIQUE


3.1. LA STRATÉGIE DÉFENSIVE TIRÉE DE L’ARRÊT COMDRIBUS

 

Si vous êtes poursuivi sur le fondement du troisième alinéa de l’article 55-1 CPP (refus de se soumettre à des relevés signalétiques), l’arrêt Comdribus offre une stratégie défensive en trois temps :

Premier temps — Contester la légalité de la collecte sous-jacente : La Cour a dit que « la conformité de la collecte de données biométriques envisagée aux dispositions de cette directive constitue une condition de la légalité de [la] sanction » (pt. 83). Il faut donc établir devant la juridiction saisie que la collecte envisagée ne satisfaisait pas à la condition de nécessité absolue au sens de l’article 10 de la directive 2016/680. Les arguments disponibles sont les suivants :

—-L’absence de toute motivation de l’OPJ sur la nécessité absolue de la collecte (violation de l’article 4, § 4 et de l’article 54 de la directive 2016/680, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte).
—-Le caractère systématique de la pratique de collecte — notamment l’argument tiré du contenu du FAED (Fichier Automatisé des Empreintes Digitales), dont la cour d’appel de Paris a relevé qu’il « pourrait être un indice pertinent » d’une pratique systématique au sens contraire à la directive (pt. 53 de l’arrêt).
—-L’absence de finalité spécifique et concrète justifiant la collecte au regard de la nature et de la gravité de l’infraction présumée : si l’infraction reprochée ne nécessitait pas une identification biométrique future, la nécessité absolue fait défaut.
—-L’existence d’autres mesures moins intrusives pour atteindre les finalités de l’enquête.

Deuxième temps — Invoquer la relaxe ou la non-poursuite pour l’infraction principale : Bien que la Cour ait refusé d’ériger l’absence de poursuite ou de condamnation pour l’infraction principale en critère d’illégalité automatique de la sanction pour refus (pt. 86), cet élément demeure un argument factuel pertinent pour démontrer que, au moment de la collecte, les conditions de nécessité absolue n’étaient pas remplies. Si vous avez finalement été relaxé de l’infraction principale — comme HW dans l’affaire Comdribus —, cela peut indiquer rétrospectivement que les soupçons initiaux n’étaient pas fondés sur des éléments suffisamment solides pour justifier une collecte biométrique.

Troisième temps — Contester la proportionnalité de la sanction : En vertu de l’article 49, § 3 de la Charte, la peine infligée pour refus doit être proportionnée à la gravité des faits. La Cour a précisé que la juridiction nationale doit tenir compte « notamment, du comportement et du profil de [la] personne, de ses antécédents judiciaires et de la gravité de l’infraction pénale présumée qui fondait la collecte envisagée » (pt. 90). Si l’infraction présumée était de faible gravité (comme, en l’espèce, une manifestation non déclarée), la sanction maximale d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende serait manifestement disproportionnée.


3.2. LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (QPC) : UNE VOIE À EXPLORER

 

Si la juridiction devant laquelle vous êtes jugé estime que l’article 55-1 CPP est conforme à la directive 2016/680 — alors que vous estimez que tel n’est pas le cas —, vous pouvez envisager de soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) fondée sur le droit à la protection des données personnelles (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel), en invoquant les exigences de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne via l’effet direct de la directive 2016/680.


4. VOS DROITS À L’ÉGARD DES FICHIERS DE POLICE


4.1. LE DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION AU FAED

 

Si vos données biométriques ont été collectées et enregistrées dans le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), vous disposez — même si vous avez fait l’objet d’une relaxe ou d’un classement sans suite — des droits suivants :

Droit d’accès : Vous pouvez demander l’accès à vos données enregistrées dans le FAED par l’intermédiaire de la CNIL, conformément à l’article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (loi Informatique et Libertés), qui transpose en droit français les dispositions de la directive 2016/680 relatives au droit d’accès indirect.

Droit à l’effacement : Si la collecte de vos données biométriques a été effectuée en violation des exigences de la directive 2016/680 — notamment en l’absence de nécessité absolue ou de motivation adéquate —, vous pouvez demander l’effacement de vos données du FAED. Compte tenu de l’arrêt Comdribus, si vous avez été relaxé de l’infraction principale, le fondement de la conservation de vos données dans le FAED est affaibli.

La voie de la plainte à la CNIL : En vertu de l’article 52 de la directive 2016/680 et de l’article 165 de la loi Informatique et Libertés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL en invoquant la violation des exigences de nécessité absolue et de motivation préalable posées par l’arrêt Comdribus.


5. POINTS D’ATTENTION PRATIQUES

Attention : L’arrêt Comdribus ne supprime pas l’infraction de refus de relevé signalétique. Il conditionne uniquement la légalité de la sanction à la conformité de la collecte sous-jacente aux exigences de la directive 2016/680. En d’autres termes, si l’OPJ a correctement motivé la nécessité absolue de la collecte et que cette motivation est fondée, vous vous exposez toujours à une condamnation pour refus.

Attention : La Cour a renvoyé à la cour d’appel de Paris le soin de déterminer si l’article 55-1 CPP prévoit ou non une collecte systématique. Tant que la juridiction de renvoi n’a pas statué — et que le législateur français n’a pas modifié le cadre légal —, l’article 55-1 CPP demeure en vigueur et applicable. Les arguments tirés de l’arrêt Comdribus doivent donc être soulevés devant les juridictions dans chaque affaire individuelle.

Attention : L’arrêt Comdribus s’applique directement dans toute procédure pénale en cours devant les juridictions françaises, dès lors que ces dernières sont tenues d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union. L’effet direct de la directive 2016/680 à l’encontre des autorités publiques (dont les OPJ) est établi par la jurisprudence constante de la Cour.


06.05.2026 | Dernière Mise à Jour | Armand-Ari BETTAN – Avocat DPO