CJUE | ARRÊT DU 19 MARS 2026 | C-371/24 | COMDRIBUS │
POINTS ESSENTIELS
FAITS & PROCEDURE MOTIFS & DISPOSITIF PORTEE DE L’AFFAIRE JURISPRUDENCE CONSEILS AUX RT
Par son arrêt du 19 mars 2026, C-371/24 Comdribus (ECLI:EU:C:2026:219), la Cour de justice de l’Union européenne statue, sur renvoi de la cour d’appel de Paris, sur trois questions relatives à la compatibilité de l’article 55-1 du code de procédure pénale français avec la directive 2016/680. Cette disposition autorise les officiers de police judiciaire à procéder à des relevés signalétiques — prise d’empreintes digitales et de photographies — de toute personne à l’égard de laquelle il existe des soupçons plausibles d’avoir commis une infraction, et incrimine le refus de s’y soumettre. L’affaire prenait sa source dans la condamnation de HW à une amende de 300 euros pour avoir refusé le relevé signalétique lors de sa garde à vue au cours de laquelle il avait été relaxé de l’infraction principale.
Sur la première question, la Cour dit pour droit que l’article 10 de la directive 2016/680, qui soumet le traitement des données biométriques à la condition de « nécessité absolue », s’oppose à une collecte systématique, à moins que le droit national définisse les finalités de la collecte de manière précise et concrète et que l’autorité compétente soit tenue, dans chaque cas particulier, d’apprécier si la collecte est absolument nécessaire. La Cour renvoie à la juridiction nationale le soin de vérifier si l’article 55-1, lu en combinaison avec les règles propres aux fichiers de police, satisfait à ces exigences — et si la pratique de collecte n’est pas, en fait, généralisée et indifférenciée, comme pourrait l’indiquer l’existence de 6,5 millions d’empreintes enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales.
Sur la deuxième question, la Cour se prononce sans réserve : l’article 10 de la directive, lu en combinaison avec l’article 4 §4 (principe d’accountability) et l’article 54 de la directive, à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux (droit à un recours effectif), s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la nécessité absolue de procéder au relevé signalétique. La motivation peut être succincte, mais elle doit exister — permettant ainsi à la personne concernée de défendre ses droits et au juge de contrôler effectivement la légalité de la mesure.
Sur la troisième question, la Cour adopte une position nuancée : elle ne s’oppose pas à ce qu’une personne soit poursuivie et condamnée pour refus de relevé signalétique même si elle a été relaxée de l’infraction principale. L’appréciation de la nécessité absolue de la collecte doit se faire au moment où elle est décidée — et non rétrospectivement à l’aune du résultat judiciaire. Toutefois, la sanction doit respecter le principe de proportionnalité garanti par l’article 49 §3 de la Charte, imposant au juge de tenir compte du comportement et du profil de la personne, de ses antécédents et de la gravité de l’infraction présumée.
Cet arrêt consolide une jurisprudence de la Cour de justice progressivement construite depuis 2023 sur la directive 2016/680, qui fait de la « nécessité absolue » un standard exigeant, non réductible à la seule existence d’une base légale nationale. Il place les autorités françaises devant l’impératif d’adapter les pratiques de relevé signalétique — notamment par l’instauration d’une obligation de motivation documentée dans chaque cas particulier — et confie à la cour d’appel de Paris le soin de déterminer si la mise en œuvre effective de l’article 55-1 conduit à une collecte systématique et généralisée contraire au droit de l’Union. Les enjeux sont considérables au regard du volume de données biométriques déjà collectées et enregistrées par les autorités françaises.
ARTICLE 55-1 CODE DE PROCEDURE PENALE & DIRECTIVE 2016/680 POLICE JUSTICE | RGPD PENAL [ UN OPJ DOIT OBLIGATOIREMENT MOTIVER LA NECESSITE ABSOLUE DE SIGNALISER SOUS PEINE DE NULLITE
L’arrêt C-371/24 Comdribus s’inscrit dans la continuité directe et l’approfondissement de la doctrine initiée par l’arrêt C-205/21 Ministerstvo na vatreshnite raboti (26 janvier 2023) et poursuivie par les arrêts C-118/22 (30 janvier 2024), C-80/23 Ministerstvo na vatreshnite raboti II (28 novembre 2024) et C-57/23 Policejní prezidium (20 novembre 2025). Il constitue néanmoins un apport distinct à raison de trois spécificités : (i) il est le premier à statuer sur une collecte fondée sur de simples soupçons plausibles, sans mise en examen préalable ; (ii) il est le premier à établir de manière explicite et inconditionnelle l’obligation de motivation de la nécessité absolue comme garantie inhérente au système de l’article 10 de la directive 2016/680 ; (iii) il est le premier à traiter de la légalité de la sanction pénale du refus de collecte en l’absence de condamnation pour l’infraction principale.
Sur le plan de la méthode, la Cour adopte une démarche en deux temps qui mérite attention : elle statue conditionnellement sur la première question — la systématicité de la collecte — en renvoyant au juge national les vérifications nécessaires sur le droit et la pratique françaises ; et elle statue inconditionnellement sur la deuxième question — l’obligation de motivation — en posant un principe dont la portée dépasse le seul cas français.
Cette distinction entre les réponses aux première et deuxième questions traduit une gradation dans le degré de certitude juridique : sur la systématicité, la Cour n’est pas en mesure de déterminer si l’article 55-1 du code de procédure pénale impose ou non une collecte automatique, cette question étant une question de droit national controversée entre les parties ; sur la motivation, la Cour constate que l’article 55-1 ne prévoit simplement pas l’obligation requise, ce qui est indiscutable à la lecture du texte. Cette nuance méthodologique est fondamentale pour les praticiens : dans les litiges qui suivront cet arrêt, l’argument le plus solide sera celui fondé sur l’absence de motivation, et non nécessairement celui fondé sur la systématicité de la collecte.
1. STRATÉGIE CONTENTIEUSE FONDÉE SUR L’ARRÊT COMDRIBUS
L’arrêt ouvre des voies contentieuses concrètes que les avocats pénalistes et les défenseurs des libertés fondamentales seront fondés à mobiliser dans les procédures en cours ou à venir.
Premier moyen — L’absence de motivation de la nécessité absolue comme cause d’illégalité du relevé signalétique : La réponse à la deuxième question est inconditionnelle et directe. Toute procédure dans laquelle un relevé signalétique a été effectué sans que l’officier de police judiciaire ait documenté, même succinctement, en quoi cette collecte était absolument nécessaire au regard des finalités concrètes et de la situation particulière de la personne, est susceptible d’être entachée d’illégalité au regard de la directive 2016/680. Cet argument peut être soulevé à titre de nullité de la procédure (article 802 du code de procédure pénale) ou comme moyen de défense devant la juridiction de jugement, en invoquant l’incompatibilité de la base légale nationale avec le droit de l’Union.
La force de ce moyen est considérable : il ne dépend pas d’une vérification circonstancielle de la pratique globale des autorités policières ni d’un débat sur le sens du terme « peut » à l’article 55-1 alinéa 2. Il suffit de constater que la procédure ne comporte aucune pièce établissant que l’officier de police judiciaire a apprécié individuellement la nécessité absolue de la mesure.
Deuxième moyen — La systématicité effective de la collecte : L’arrêt enjoint à la juridiction de renvoi de vérifier si la mise en œuvre pratique de l’article 55-1 ne conduit pas à une collecte systématique, comme le suggère l’existence de 6,5 millions d’empreintes dans le fichier automatisé. Ce moyen, bien que conditionnel, peut être développé en faisant produire des éléments statistiques sur le volume de collectes effectuées sans qu’aucune motivation individualisée ait été rédigée, ou en invitant le juge à constater l’absence de critères sélectifs effectivement appliqués.
Troisième moyen — La proportionnalité de la sanction du refus : Pour les clients condamnés au titre de l’article 55-1 alinéa 3 pour refus de relevé signalétique alors qu’ils ont été relaxés de l’infraction principale, l’arrêt fournit un triple levier : (i) la sanction ne peut être maintenue si la collecte envisagée ne répondait pas à la nécessité absolue ; (ii) le juge est tenu de prendre en compte les circonstances individuelles — le comportement de la personne, ses antécédents, la gravité de l’infraction présumée — pour moduler la peine en application de l’article 49 §3 de la Charte ; (iii) l’article 47 de la Charte garantit le droit à un recours effectif, qui suppose que la personne ait été informée des raisons de la mesure — sans quoi elle ne pouvait prendre une décision éclairée sur son refus.
2. ARGUMENTS COMPLÉMENTAIRES TIRÉS DU CONTEXTE DE L’ESPÈCE
Les faits de l’affaire Comdribus illustrent une situation particulièrement sensible : HW avait agi dans le cadre d’une manifestation pour le climat, et son refus s’inscrivait dans une démarche de revendication politique. Les avocats défendant des personnes se trouvant dans des situations similaires — activistes, manifestants, personnes interpellées dans le cadre de rassemblements — pourront souligner que l’absence de motivation individualisée de la nécessité absolue de la collecte est d’autant plus problématique lorsque l’infraction présumée est de faible gravité (manifestation non déclarée) et que la personne présente un profil ne laissant pas présumer un risque judiciaire suffisant pour justifier l’enregistrement de ses données biométriques.
3. L’EXCEPTION D’INAPPLICABILITÉ ET LA VOIE DE L’INCONVENTIONNALITÉ
Il convient d’attirer l’attention des confrères sur la voie procédurale à emprunter. Devant les juridictions françaises, l’invocation de la directive 2016/680 peut prendre deux formes complémentaires :
— L’exception d’inconventionnalité : L’article 55-1 alinéa 3 du code de procédure pénale peut être déclaré inapplicable au cas d’espèce dans la mesure où il entre en conflit avec une disposition de droit de l’Union dotée d’effet direct. L’article 10 de la directive 2016/680 et l’article 4 §4, qui conditionnent la licéité du traitement à des exigences précises et inconditionnelles, répondent aux critères de l’effet direct. La Cour de justice a d’ailleurs reconnu que les directives peuvent produire un effet direct vertical (à l’encontre des autorités de l’État) lorsque leurs dispositions sont précises et inconditionnelles.
— La question prioritaire de constitutionnalité : Parallèlement, ou alternativement, une question prioritaire de constitutionnalité pourrait être posée sur la conformité de l’article 55-1 au droit à la vie privée et à la protection des données tel que garanti par la Constitution française, lus à la lumière des principes consacrés par la directive 2016/680. La Cour de justice n’est pas compétente pour répondre à cette question, mais les deux voies peuvent être conjointement poursuivies.
3.1. LES ARGUMENTS DE DÉFENSE DE LA LÉGALITÉ DU DISPOSITIF FRANÇAIS
La réponse à la première question de la Cour est nuancée et ménage des arguments pour la défense des pratiques existantes :
— L’argument du terme « peut » : L’article 55-1 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que l’officier de police judiciaire « procède » aux relevés signalétiques — mais l’alinéa 1er emploie le terme « peut », qui confère une marge d’appréciation. Le gouvernement français a soutenu que cette marge d’appréciation s’étend à l’ensemble de l’article 55-1. Si la cour d’appel de Paris retient cette lecture, la collecte ne serait pas systématique au sens de la directive.
— L’argument des règles propres aux fichiers de police : L’article 55-1 renvoie aux « règles propres à chacun de ces fichiers » — ce qui implique que la collecte est encadrée par les décrets et arrêtés régissant chaque fichier de police judiciaire, lesquels peuvent prévoir des conditions supplémentaires de recours au relevé signalétique.
3.2. LES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES À METTRE EN ŒUVRE
L’arrêt emporte, quoi qu’il en soit, une obligation pratique d’adaptation pour les autorités de police judiciaire sur la question de la motivation. Même si la cour d’appel de Paris devait conclure que la collecte n’est pas systématique au regard de l’article 55-1, l’absence de tout dispositif de motivation documentée dans chaque cas particulier demeure contraire à la directive 2016/680. Les procureurs et officiers de police judiciaire devront concevoir et mettre en œuvre un cadre documentaire permettant de tracer, pour chaque relevé signalétique, les raisons concrètes ayant fondé la décision de l’effectuer.
